Cour d’appel de Rennes, 21 juin 2022, RG n° 22/00363
Cour d’appel de Rennes, 21 juin 2022, RG n° 22/00363

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Rétention administrative et recours en appel : analyse d’une ordonnance de la Cour d’appel de Rennes

Résumé

Le 21 juin 2022, la Cour d’appel de Rennes a statué sur l’appel formé par la CIMADE pour M. [D] [G], de nationalité égyptienne, contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ce dernier avait prolongé la rétention administrative de M. [D] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours. L’appelant contestait la régularité de la consultation des fichiers biométriques et le caractère tardif de l’avis au procureur. Après délibération, la cour a confirmé l’ordonnance contestée, déclarant l’appel recevable et rejetant les moyens soulevés par M. [D] [G].

21 juin 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/00363

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 22/192

N° N° RG 22/00363 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3UG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l’appel formé le 20 Juin 2022 à 16 h 44 par la CIMADE pour :

M. [D] [G]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 18 h 17 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 juin 2022 à 12 heures;

En présence de Mme [K], munie d’un pouvoir, représentant le préfet de l’Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 21/06/22)

En présence de [D] [G], assisté de Me Sophie MARAL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Juin 2022 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. [T] [Y], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et le 21 Juin 2022 à 16 heures 15, avons statué comme suit :

M. [D] [G] a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Ille- et-Vilaine du 15 juin 2022 notifié le 15 juin prononçant une obligation de quitter le territoire ainsi que son placement en rétention administrative par décision du 15 juin notifié le jour même.

Statuant sur requête de l’intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 16 juin 2022 à 16 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 17 juin 2022, rejeté le recours de M. [D] [G] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 16 juin 2022 à12 heures.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 20 juin 2022 à 16 heures 44, M. [D] [G] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 17 juin à 18 heures 50.

M. [D] [G] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants:

– consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales en l’absence de preuve de l’agent spécialement habilité à l’effectuer ;

– avis tardif au parquet du placement en garde à vue alors qu’il a été interpellé le 14 juin à 12 heures 35 et le procureur informé 55 minutes plus tard à 13 heures 25.

Le préfet représenté par Mme [K] munie d’un pouvoir à cet effet demande la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [D] [G] assisté d’un interprète en langue arabe M [Y] ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me [P] maintient les termes de son mémoire d’appel.

SUR QUOI,

L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de la consultation des fichiers biométriques

Le juge doit vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation du fichier, que le fonctionnaire de police qui a procédé à la consultation était expressément habilité à cet effet. Mais aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’il soit justifié, par une autre pièce de la procédure, de cette habilitation.

M. [D] [G] a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République dont la régularité n’est pas contestée par l’appelant ; il s’est avéré qu’il était porteur d’une fausse pièce d’identité (contrefaite) ainsi que l’a confirmé le service de la fraude documentaire.

Il résulte des mentions du PV 2022/ 000135 du 14 juin 2022 à 18 heures que [N] [W], brigadier chef de police  »individuellement désigné et spécialement habilité par le Directeur central de la police aux frontières donnant accès au fichier des personnes recherchées FPR aux fichiers FNE, FAED, VISABIO et SBNA SI’ a procédé à la consultation des fichiers et notamment du FAED ainsi qu’il lui est autorisé à le faire dans le cadre de la vérification de l’identité et du contrôle de la régularité du séjour sur le territoire français.

M. [R] qui n’a fait que réceptionner le rapport n’a pas à justifier d’une habilitation.

Mme [B] en tant qu’agent au sein du service central de la police scientifique s’occupant de la transmission des données est nécessairement habilitée.

La consultation étant faite pour les besoins exclusifs de la procédure dont l’officier a demandé la consultation, aucun grief tiré de la violation de la convention des droits de l’homme n’est établi.

Le moyen sera rejeté la procédure étant régulière.

Sur le moyen tiré du caractère tardif de l’ avis au procureur

Selon l’article 63 I- du CPP, l’OPJ informe le procureur de la République ‘ dès le début de la mesure’.

Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l’information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).

L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).

A été jugée tardive l’information faite trois heures après le placement en garde à vue (Crim., 10 mai 2001, pourvoi n° 01-81.441, Bull. crim. 2001, n°119), de même celle faite avec un retard d’une heure quinze minutes (Crim., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-89.050, Bull. crim. 2007, n° 85).

En l’espèce il a été présenté à 13 heures 05 dans les locaux de la DZPAF de RENNES et placé en garde à vue à 13 heures 11 avec une notification des droits de 13 heures 11 à 13 heures 20.

L’avis au procureur dans l’heure qui suit le début de la garde à vue à 13 heures 25, soit en 15 minutes, après satisfait aux exigences de l’article 63 précité.

Le moyen sera rejeté.

L’ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 20 juin 2022 à 16 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

 


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