Cour d’appel de Rennes, 21 janvier 2025, RG n° 24/05240
Cour d’appel de Rennes, 21 janvier 2025, RG n° 24/05240

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Compétence et Caducité : Un Appel Non Conformé

Résumé

Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes

Le 29 août 2024, le tribunal de commerce de Rennes a rendu le jugement n°2023F00199. Ce jugement a rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour traiter l’affaire. Il a également précisé que, sans appel dans le délai imparti par l’article 80 du code de procédure civile, les parties seraient convoquées à l’audience prévue pour le 8 octobre 2024 à 14h00. Les dépens ont été réservés, à l’exception de ceux du greffe, qui sont à la charge du demanteur, et les frais de greffe ont été liquidés.

Appel de la Société GKS

La société GKS a interjeté appel le 13 septembre 2024. Trois jours plus tard, le 16 septembre 2024, elle a déposé une requête pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe. Par ordonnance du 2 octobre 2024, un magistrat délégué par le premier président a accordé cette autorisation, fixant l’audience au 19 novembre 2024 à 14h00.

Caducité de l’Appel

La cour a constaté que l’assignation n’avait pas été remise au greffe avant la date prévue pour l’audience. En vertu de l’article 922 du code de procédure civile, cela a conduit à la déclaration de caducité de l’appel. En conséquence, la société GKS a été condamnée aux dépens d’appel.

Décision de la Cour

La cour a déclaré caduque la déclaration d’appel interjetée par la société G.K.S. le 13 septembre 2024. De plus, elle a condamné cette société aux dépens d’appel.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°30

N° RG 24/05240 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGE5

(Réf 1ère instance : 2023F00199)

S.A.R.L. G.K.S.

C/

S.A.R.L. SATIS TT [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CHATELLIER

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 7]

GKS (LRAR)

SATIS TT [Localité 7]

(LRAR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2024

ARRÊT :

Rendu par defaut, prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. G.K.S.

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 810 999 029 prise en la personne de ses representants legaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. SATIS TT [Localité 7]

mmatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 844 548 305, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

2

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement n°2023F00199 du 29 août 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :

– Rejeté l’exception d’incompétence,

– S’est déclaré compétent,

– Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du code de procédure civile, les parties sont convoquées à l’audience de ce tribunal, aux fins de plaider sur le fond le :

Mardi 8 octobre 2024 à 14h00

Tribunal de commerce de Rennes

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

– Réservé les dépens sauf ceux du greffe qui sont mis à la charge du demanteur,

– Liquidé les frais de greffe.

La société GKS a interjeté appel le 13 septembre 2024. Le 16 septembre 2024 elle a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 2 octobre 2024 le magistrat délégué par le premier président l’a autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 19 novembre 2024 à 14h00.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Déclare caduque la déclaration d’appel interjetée le 13 septembre 2024 par la société G.K.S,

– Condamne la société G.K.S. aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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