Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais légaux
→ RésuméNon-respect du délai de conclusionMonsieur [I] [G] n’a pas respecté le délai de trois mois pour conclure, tel que stipulé par l’article 908 du Code de procédure civile. Caducité de la déclaration d’appelLe 18 avril 2024, il a été constaté que la déclaration d’appel interjetée contre le jugement du 15 mars 2024, rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes, était devenue caduque. Prononcé de la caducitéLa caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, tout en préservant le droit de Monsieur [I] [G] de déférer cette ordonnance à la Cour, conformément à l’article 913-8 du Code de procédure civile. Condamnation aux dépensMonsieur [I] [G] a été condamné aux dépens dans le cadre de cette procédure. Date de la décisionLa décision a été rendue à Rennes, le 21 janvier 2025, par le Magistrat chargé de la mise en état. |
CHAMBRE : 8ème Ch Prud’homale
N° RG 24/02394 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWYO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Avril 2024
Date de la saisine : 19 Avril 2024
Date de la décision attaquée : 15 MARS 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NANTES
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APPELANT
[I] [G]
Représenté par Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier SANS
INTIMEE
S.A. COLAS
Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS – N° du dossier 20221115
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Nous, Anne-Laure DELACOUR, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 06 novembre 2024 par le conseil de Monsieur [I] [G],
Vu la demande d’observation, sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue, transmise par le greffe le 18 novembre 2024 et restée sans réponse,
Considérant que Monsieur [I] [G] n’a pas conclu dans le délai imparti de trois mois, conformément à l’article 908 du Code de procédure civile ;
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