Cour d’Appel de Rennes, 20 septembre 2017
Cour d’Appel de Rennes, 20 septembre 2017

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Rennes

Thématique : Reporter TV : l’obligation de sécurité résultat

Résumé

Dans le cadre de la couverture du Marathon de la Baie du Mont Saint Michel, un journaliste de France Télévisions a été victime d’un accident en tant que passager d’une motocyclette. Bien que l’accident ait été pris en charge par la législation professionnelle, le journaliste a cherché à établir la responsabilité de son employeur pour faute inexcusable. La question centrale réside dans l’obligation de sécurité de l’employeur, qui doit être conscient des dangers auxquels il expose ses salariés. Cependant, le salarié n’a pas réussi à prouver que le manquement de l’employeur était une cause nécessaire de son dommage.

Affaire France Télévisions

Dans le cadre de la couverture du Marathon de la Baie du Mont Saint Michel, un journaliste reporteur d’image a été victime d’un accident alors qu’il était passager d’une motocyclette. L’accident a été déclaré par France Télévisions et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Afin de compléter son indemnisation, le journaliste a recherché la responsabilité de France Télévisions pour faute inexcusable.

Obligation de sécurité résultat de l’employeur

Le salarié a fait valoir sans succès que France Télévisions aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié en le faisant prendre place comme passager d’une motocyclette avec pilote mis à sa disposition. Si, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Il appartient au salarié victime de l’accident du travail de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés, et, d’autre part, que l’employeur n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque ; ces deux conditions sont cumulatives.

Question du lien de causalité

En l’espèce, les circonstances exactes de l’accident demeuraient discutées par les parties : la  cause de la chute du véhicule transportant le salarié était inconnue ; en second lieu, l’employeur a produit un document d’évaluation des risques qui au regard du métier de  » journaliste reporteur d’image  » n’envisageait pour les activités de tournage en extérieur que des risques liés à la manutention du matériel et aux postures contraignantes. Le risque, notamment de chute, inhérent aux transports sur véhicules lors des prises de vue n’a pas été appréhendé par l’employeur. Toutefois, le salarié n’établissait pas que ce manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de son dommage.

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