Cour d’appel de Rennes, 20 octobre 2020
Cour d’appel de Rennes, 20 octobre 2020
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Rennes Thématique : Délits de presse : l’exception de nullité d’une assignation

Résumé

En matière de dénigrement, il est impossible de soulever pour la première fois en appel la nullité de l’assignation introductive d’instance, même si celle-ci ne respecte pas l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Ainsi, même si les règles invoquées sont d’ordre public, une exception de nullité tardivement soulevée est irrecevable et n’affecte pas la recevabilité de l’action en référé, qui repose sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile.

Si vous êtes poursuivi pour dénigrement, il n’est pas possible de soulever pour la première fois en appel, la nullité de l’assignation introductive d’instance au motif qu’elle ne respecterait pas les dispositions de l’article 53 de la loi 29 juillet 1881 (assignation nulle).

En effet, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité de l’assignation et de l’ordonnance subséquente est irrecevable. Cette exception de nullité tardivement soulevée étant irrecevable ne peut avoir d’effet sur la recevabilité de l’action en référé elle-même, laquelle était fondée sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile et non sur l’article 9 du code civil.

 

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