Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Logiciel et droits d’auteur
→ RésuméEn matière de logiciel, la contrefaçon ne peut être fondée que sur les droits d’auteur, se caractérisant par la reprise de l’architecture interne et des programmes sources. Les fonctionnalités d’un logiciel, en tant qu’idées, ne sont pas protégées, mais leur expression l’est. Dans une affaire jugée, il a été déterminé que les fonctionnalités, telles que le double affichage ou les systèmes de fidélité, manquaient d’originalité, étant couramment utilisées par d’autres éditeurs. La protection par le droit d’auteur nécessite que la forme soit dissociable de la fonction, ce qui n’était pas le cas ici.
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En matière de logiciel, une action en contrefaçon ne peut être fondée que sur les droits d’auteur. La contrefaçon d’un logiciel se caractérise essentiellement par la reprise de son architecture interne et donc des programmes sources.
Protection des fonctionnalités ?
Si les fonctionnalités du logiciel en tant que telles et leurs objectifs, dans la mesure où ils correspondent à une idée, ne peuvent pas bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit, sous peine d’offrir la possibilité de monopoliser les idées au détriment de la recherche, du progrès, c’est la forme dans laquelle les fonctionnalités sont exprimées qui est protégeable.
Dans l’affaire soumise, il a été jugé que les fonctionnalités d’un logiciel ne présentaient pas d’originalité (double affichage vendeur-client, possibilité d’afficher des informations ludiques, des lignes d’achats, tirelire, module jackpot permettant aux commerçants de faire gagner des lots aux clients qui possèdent un carte de fidélité alors que de nombreux éditeurs de logiciels de caisse ont développé ces techniques de double écran, système de tirelire, gain de lot, carte de fidélité, précision d’ailleurs apportée que l’éditeur du logiciel a confondu fonctionnalités et éléments graphiques …). La seule question a été de déterminer l’existence ou non d’une originalité de l’interface graphique du logiciel.
Conditions de la protection du logiciel
A cet égard les articles L 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle protègent les droits d’auteur sur toutes les oeuvres de 1’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original indépendamment de la notion d’antériorité qui est inopérante. La protection conférée par le droit d’auteur ne peut en particulier s’appliquer à la forme d’une oeuvre de l’esprit que si la forme est séparable de la fonction, si les caractéristiques ornementales ou esthétiques sont séparables de son caractère fonctionnel, dissociable du résultat technique qu’elle procure.
Comme l’ont relevé les premiers juges le système du double affichage n’est pas original alors qu’il est utilisé par de nombreuses sociétés concurrentes tout comme l’existence d’un pavé numérique ou encore des lignes d’achats et de ventes, simplement dicté par la fonction technique de l’outil qui est un logiciel de caisse. Il convient de rajouter qu’il en est de même de la liste des produits figurant sur l’interface, nécessaire à l’usage et l’objectif attendu des utilisateurs. Le fait que figure sur l’ interface client « un petit cochon », qui est l’image classique pour représenter une tirelire ou encore un bandeau où peut défiler des informations informatives, publicitaires, promotionnelles ou encore la fonction Jackpot représentée par une simple reprise d’un rouleau classique de machine à sous, avec des dessins quelconques est simplement guidé par l’objectif poursuivi, soit la mise en oeuvre de la fonction qui y est attachée et ne caractérise pas une création distincte de celle du choix de la fonction.
Ces choix de composition procèdent avant tout d’un choix technique de ne présenter que certaines fonctionnalités à l’écran et non pas d’un parti pris créatif original. Ils sont dictés par la prise en compte des contraintes propres à l’encaissement en boulangerie, particulièrement exigeant sur la vitesse de passage en caisse, avec un visuel simple, clairement ordonné et particulièrement visible avec seulement quelques couleurs, épuré par rapport aux écrans de ses concurrents, mais leur présentation ne résulte pas d’un parti pris créatif original.
L’éditeur n’a donc pas fait la preuve du caractère original de sa création aboutissant à un résultat constituant une création intellectuelle qui lui est propre.
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