Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Conditions de validité et de rupture des pourparlers dans le cadre d’un financement immobilier
→ RésuméDemande de prêt par la SCI KerkozLe 23 août 2018, M. [S] [M], représentant de la SCI Kerkoz, a sollicité un prêt de 600 000 euros auprès de la Banque Tarneaud, remboursable sur 240 mois à un taux de 1,60 % par an. Conditions de la banqueLe 26 septembre 2018, la banque a accepté de donner suite à la demande de prêt sous certaines conditions, incluant un privilège de prêteur de deniers, la souscription d’une assurance décès, une caution solidaire des associés, et l’absence de modification substantielle des ressources et charges de M. [S] [M]. Achat immobilier et refus de financementLe 14 novembre 2018, la SCI Kerkoz a acquis un immeuble pour 580 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. Cependant, le 23 novembre 2018, la banque a refusé d’accorder le financement demandé. Assignation en justiceLe 8 mars 2019, la SCI Kerkoz a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire. Le jugement du 27 janvier 2022 a débouté la SCI Kerkoz de ses demandes et l’a condamnée à payer 2 000 euros à la banque. Appel de la SCI KerkozLe 2 mai 2022, la SCI Kerkoz a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et des dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers. Réponse de la banqueLa Société générale, ayant repris les droits de la Banque Tarneaud, a demandé la confirmation du jugement initial et a également réclamé des frais de justice. Arguments des partiesLa SCI Kerkoz a soutenu que la banque ne pouvait se rétracter sans motifs légitimes, tandis que la banque a fait valoir que la situation financière de M. [S] [M] avait changé de manière significative, justifiant son refus de financement. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal de Saint Nazaire, considérant que la banque avait respecté ses conditions de prêt et que son refus n’était pas abusif. La SCI Kerkoz a été condamnée à payer 3 000 euros à la banque et aux dépens de la procédure d’appel. |
2ème Chambre
ARRÊT N°402
N° RG 22/02822
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWVE
(Réf 1ère instance : 19/00604)
(1)
S.C.I. KERKOZ
C/
BANQUE TARNEAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me ENGLISH
– Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. KERKOZ
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
BANQUE TARNEAUD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle BRET, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 août 2018, M. [S] [M], en qualité de représentant de la SCI Kerkoz, a sollicité de la société Banque Tarneaud (la banque) un prêt de 600 000 euros remboursable en 240 mois au taux de 1,60 % l’an.
Le 26 septembre 2018, la banque a indiqué qu’elle était disposée à donner une suite favorable à la demande de prêt aux conditions suivantes :
– Privilège de prêteur de deniers.
– Souscription d’une assurance décès sur la tête de M. [S] [M] auprès de la société Sogecap et justification de l’accord sans réserve de cette dernière.
– Caution solidaire à 100 % des associés.
– Absence de modification substantielle des conditions de ressources et de charges.
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2018, la SCI Kerkoz a fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] au prix de 580 000 euros hors frais d’agence et de notaire. La vente a été conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt de 580 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 1,80 % l’an.
Le 23 novembre 2018, la banque a refusé d’accorder le financement sollicité.
Suivant acte d’huissier du 8 mars 2019, la SCI Kerkoz a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire.
Suivant jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire devenu tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
– Débouté la SCI Kerkoz de ses demandes.
– Condamné la SCI Kerkoz à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné la SCI Kerkoz aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Ouest avocats conseils représentée par Me Peggy Moran.
Suivant déclaration du 2 mai 2022, la SCI Kerkoz a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 2 janvier 2023, la SCI Kerkoz demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1240 et suivants du code civil,
– Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
– Débouter la banque de ses demandes.
– La condamner à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive des pourparlers et en réparation de son préjudice moral.
– La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 6 mars 2023, la Société générale venue aux droits de la société Banque Tarneaud demande à la cour de :
Vu l’article 1112 du code civil,
– Confirmer le jugement déféré.
– Débouter la SCI Kerkoz de ses demandes.
– La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Éric Demidoff.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Kerkoz à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Kerkoz aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Éric Demidoff.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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