Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Isolement hospitalier : conditions de renouvellement et nécessité d’éléments nouveaux
→ RésuméContexte de l’hospitalisationM. [W] [H], né le 29 mai 2002, est hospitalisé sous contrainte depuis le 17 août 2024. Après une première mesure d’isolement, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de cette mesure le 14 janvier 2025. Cependant, le même jour, M. [W] [H] a été de nouveau placé à l’isolement à 21h04. Demande de maintien de l’isolementLe directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention le 17 janvier 2025 pour obtenir l’autorisation de maintenir M. [W] [H] à l’isolement. Le juge a rendu une ordonnance le 18 janvier 2025, autorisant cette mesure. Appel de M. [W] [H]Le 19 janvier 2025, M. [W] [H], par l’intermédiaire de son avocate, a fait appel de l’ordonnance autorisant son isolement. Il a demandé la levée de cette mesure, invoquant plusieurs manquements, notamment l’absence de pièces utiles à sa défense et le défaut d’évaluation de la mesure d’isolement. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [W] [H] a été jugé recevable, car il a été formé dans le délai légal de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance du juge. Évaluation de la mesure d’isolementSelon le code de la santé publique, l’isolement ne peut être appliqué que dans des situations de dernier recours, et doit être justifié par des éléments nouveaux. Le juge a constaté que le centre hospitalier n’avait pas fourni les décisions médicales nécessaires pour évaluer la légitimité de la nouvelle mesure d’isolement. Décision du jugeLe juge a conclu que les éléments justifiant la nouvelle mesure d’isolement n’étaient pas établis, et a donc décidé d’infirmer l’ordonnance précédente. Il a ordonné la levée immédiate de la mesure d’isolement de M. [W] [H]. Conséquences financièresLes dépens liés à cette procédure ont été laissés à la charge du trésor public. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée à M. [W] [H], à son avocat et au centre hospitalier. Elle est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification. |
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/09
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSDX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Philippe BRICOGNE, Président à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Loeiza ROGER, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 18 Janvier 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [W] [H]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 2]
Centre pénitentiaire de [Localité 3],
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1]
Ayant pour conseil Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par [W] [H], par l’intermédiaire de son conseil, contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 19 Janvier 2025 à 13h31,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Bernard SIMIER, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 19 janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [W] [H], né le 29 mai 2002, fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte depuis le 17 août 2024.
Après une précédente mesure à laquelle le juge des libertés et de la détention a donné mainlevée par ordonnance du 14 janvier 2025, M. [W] [H] a été de nouveau placé à l’isolement le 14 janvier 2025 à 21h04.
Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 17 janvier 2025 à 16h07, d’une autorisation de maintien de M. [W] [H] à l’isolement.
Par ordonnance du 18 janvier 2023 à 18h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [H].
Par déclaration du 19 janvier 2025 à 13h31, M. [W] [H], par l’intermédiaire de son avocate, a fait appel de cette ordonnance.
M. [W] [H] sollicite la mainlevée de son isolement.
Il fait état :
– de l’absence de production des pièces utiles à sa défense,
– de l’absence de communication de la précédente mesure, ne permettant pas de calculer les délais d’évaluation de la mesure,
– du défaut d’information d’un proche,
– du défaut d’évaluation de la mesure d’isolement.
Le centre hospitalier n’a pas fait valoir d’observations.
Le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [W] [H] en son appel,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de M. [W] [H],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le dimanche 19 Janvier 2025 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [H], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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