Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique :
→ RésuméL’absence de dépens dans les procédures de recours en annulation des décisions de l’INPI signifie qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre. Selon l’article L712-4 du code de la propriété intellectuelle, une opposition peut être formée dans un délai de deux mois suivant la publication d’une demande d’enregistrement, en cas d’atteinte à des droits antérieurs. Les titulaires de marques antérieures, de dénominations sociales ou d’indications géographiques peuvent agir pour protéger leurs droits. L’opposition doit être présentée par écrit, en respectant les modalités établies par l’INPI.
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L’absence de dépens
En l’absence de dépens dans les procédures de recours en annulation des décisions de l’INPI, aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce titre
Procédure d’opposition devant l’INPI
Pour rappel, l’article L712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose’:
«’Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L 711-3 ;
2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L711-3 ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;
7° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l’article L 711-3.’»
Qui peut former opposition ?
Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :
1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L 712-4 ;
2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation d’une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° de l’article L 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;
3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L 712-4 ;
4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L 712-4 ;
5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ;
6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l’article L 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l’indication géographique concernée et notamment d’en assurer la gestion ou la défense ;
7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l’article L 712-4 dès lors que l’indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article;
8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 7° de l’article L 712-4 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
9° Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l’article L 711-3.’»
Modalités de l’opposition
L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L 712-4 et L712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R 712-2.
Ces modalités s’appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande.
Lorsqu’elle est présentée par plusieurs opposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Elle comprend :
1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;
2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ;
3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° Le cas échéant, sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le pouvoir du mandataire.
Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L 712-4.
Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition.
Cas d’irrecevabilité
Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R712-13 et R 712-14.
Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R 712-13 et R 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions.
En cas d’irrecevabilité relevée d’office, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l’opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour contester ces motifs. A défaut d’observations fondées, l’opposition est déclarée irrecevable.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2022
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°305
N° RG 21/01075 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLRH
JONCTION avec le RG 21/1174 le 18/01/2022
Société COOPERATIVE DES SAUNIERS DE L’ILE DE RE
C/
Etablissement Public INPI PRIS EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR GÉNÉRAL
S.A.S. COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’E ST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me OGER
Copie délivrée
le :
à INPI
STE COOPERATIVE DES SAUNIERS DE L’ile de RE
SAS CIE DES SALINS DU MIDI & DE L’EST
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société COOPERATIVE DES SAUNIERS DE L’ILE DE RE, société coopérative agricole à capital variable, prise en la personne de son président en exercice
ROUTE DE LA PREE
[…]
Représentée par Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Emilie OGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’
EST
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat (conclusions signifiées par acte d’huissier en date du 1er mars 2022 remis à
Personne habilitée)
PARTIE INTERVENANTE :
INPI
Etablissement public national, prise en la personne de son Directeur Général
[…]
[…]
comparant en la personne de Madame Z A.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2020, la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (ci-après la compagnie) déposait auprès de l’INPI une demande d’enregistrement d’une marque n° 4 632 358 portant sur le signe complexe ci-après reproduit’:
ce signe étant destiné à distinguer les produits suivants’: «’Sel alimentaire sous toutes ses formes’; sel de cuisine et sel de table’; sel alimentaire, à savoir fleur de sel’; sels minéraux à usage alimentaire’; tous ces produits respectant le cahier des charges de la demande d’indication géographique protégée «’Sel de l’Ile de Ré / Fleur de sel de l’Ile de Ré’».
Le 19 août 2020, la société Coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré (la coopérative) ainsi que la société Les Sauniers Rétais (la société) formaient opposition, ensemble et par l’intermédiaire d’un même avocat, à cette demande d’enregistrement en se fondant sur les droits antérieurs suivants’:
– la marque verbale française «’LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE’», précédemment déposée par la coopérative et enregistrée sous le n° 3193474′;
– le nom de domaine www.sauniers-iledere.com précédemment déposé par la coopérative ;
– la dénomination sociale «’COOPERATIVE DES SAUNIERS DE L’ILE DE RE’», correspondant à celle de la coopérative du même nom, immatriculée comme telle au registre du commerce et des sociétés’;
– enfin la dénomination sociale «’LES SAUNIERS RETAIS’», correspondant à celle de la société du même nom, immatriculée comme telle au registre du commerce et des sociétés, étant ici précisé que la société a pour associée unique la coopérative.
Le 20 août 2020, l’INPI accusait réception de cette opposition et invitait les opposantes, le cas échéant, à la compléter dans le délai d’un mois, ce qu’elles allaient faire par un courrier du 18 septembre 2020 adressé à l’Institut par le conseil des opposantes qui, en substance, dénonçaient l’atteinte portée par la compagnie, du fait de la marque qu’elle prétendait faire enregistrer, aux droits antérieurs de la coopérative ainsi que de la société, de même que le risque de confusion qui en résulterait, dans l’esprit du public, entre les produits commercialisés par la compagnie d’une part, et ceux de la coopérative et de la société d’autre part, puisque la compagnie allait même jusqu’à emprunter la dénomination sociale de sa concurrente, projetant ainsi de vendre ses produits sous le nom de celle-ci.
Par lettre du 2 décembre 2020, l’INPI adressait au conseil de la coopérative et de la société un projet de décision aux termes de laquelle leur opposition serait déclarée irrecevable.
Par lettre adressée à l’Institut le 23 décembre 2020, le conseil des opposantes maintenait que l’opposition était recevable, et répondait aux arguments développés par l’INPI dans son projet de décision.
Pour autant et par une décision du 18 janvier 2021, l’INPI confirmait sa décision d’irrecevabilité.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2021, réitérée par une nouvelle déclaration en date du 18 février 2021, la coopérative formait recours à l’encontre de cette décision.
Les deux instances étaient jointes par ordonnance du 18 janvier 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RVPA le 3 mars 2022, la société Coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré et la société Les Sauniers Retais demandent à la cour :
Vu les articles L 411-4, R 419, L 712-4, L 712-4-1, R 712-13 et R 712-15 du code de la propriété intellectuelle,
– de déclarer recevable et bien fondé leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par l’INPI le 18 janvier 2021 contre l’opposition qu’elles ont formée à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe litigieux’;
– d’annuler avec toutes suites de droit cette décision d’irrecevabilité’;
– de dire que la décision à intervenir sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe tant à la coopérative qu’à la société, à l’INPI ainsi qu’à la compagnie’;
– de condamner l’INPI à payer à la coopérative et à la société une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au contraire, aux termes de ses observations du 16 juin 2021, l’INPI demande à la cour’:
– de confirmer que l’opposition est bien irrecevable’;
– de débouter les requérantes de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 ainsi qu’au titre des dépens.
Quant à la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est, bien que dûment intimée, elle n’a pas constitué avocat devant la cour.
C’est en cet état que la clôture est intervenue par ordonnance du 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées au nom de la société Les Sauniers Rétais’:
La cour est saisie de conclusions au nom de la coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré ainsi que de la société Les Sauniers Rétais.
Or, seule la coopérative a formé recours à l’encontre de la décision contestée, la société n’étant donc pas partie à la procédure suivie devant la cour.
En conséquence, les demandes présentées au nom de la société seront déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition’:
L’article L712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose’:
«’Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L 711-3 ;
2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L711-3 ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;
7° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l’article L 711-3.’»
L’article L 712-4-1 ajoute’:
«’Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :
1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L 712-4 ;
2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation d’une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° de l’article L 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;
3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L 712-4 ;
4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L 712-4 ;
5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ;
6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l’article L 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l’indication géographique concernée et notamment d’en assurer la gestion ou la défense ;
7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l’article L 712-4 dès lors que l’indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article;
8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 7° de l’article L 712-4 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
9° Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l’article L 711-3.’»
L’article R 712-13 précise’:
«’L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L 712-4 et L712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R 712-2. Ces modalités s’appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande.
Lorsqu’elle est présentée par plusieurs opposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.’»
L’article R 712-14 précise encore’:
L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Elle comprend :
1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;
2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ;
3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° Le cas échéant, sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le pouvoir du mandataire.
Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L 712-4.
Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition.’»
Enfin, l’article R 712-15 prévoit’:
«’Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R712-13 et R 712-14.
Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R 712-13 et R 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions.
En cas d’irrecevabilité relevée d’office, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l’opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour contester ces motifs. A défaut d’observations fondées, l’opposition est déclarée irrecevable.’»
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier’:
– que la coopérative et la société ont formé opposition, ensemble et par l’intermédiaire d’un même avocat, à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et ce, en se prévalant de plusieurs droits antérieurs, précisément’:
* de la marque verbale française «’LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE’», précédemment déposée par la coopérative,
* du nom de domaine www.sauniers-iledere.com, également déposé par la coopérative,
* de la dénomination sociale «’COOPERATIVE DES SAUNIERS DE L’ILE DE RE’», soit celle de la coopérative,
* enfin de la dénomination sociale «’LES SAUNIERS RETAIS’», soit celle de la société,
– que la coopérative et la société n’étaient donc pas co-titulaires de ces quatre droits antérieurs, la coopérative étant titulaire des trois premiers, et la société du dernier.
A cet égard, il est indifférent, pour l’appréciation de la co-titularité des droits antérieurs invoqués, que la coopérative soit l’associée unique de la société, les deux entités ayant en effet des personnalités juridiques distinctes, de sorte que les droits détenus par l’une ne le sont pas par l’autre.
De même, il est indifférent, pour l’appréciation de la recevabilité de l’opposition, qu’elle ait été formée par l’intermédiaire d’un même conseil, l’hypothèse d’une opposition formée par un mandataire commun, telle qu’elle est envisagée à l’article R 712-13, n’étant en effet prévue que si les deux opposants se prévalent de droits antérieurs dont ils seraient co-titulaires.
Ainsi et en d’autres termes, l’opposition formée par la coopérative n’est pas recevable en ce qu’elle se fonde sur l’existence de droits antérieurs tirés de la dénomination sociale «’LES SAUNIERS RETAIS’», dès lors que cette dénomination n’appartient qu’à la société du même nom.
Réciproquement, l’opposition formée par la société n’est pas recevable en ce qu’elle se fonde sur l’existence de droits antérieurs tirés de la marque verbale française «’LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE’», du nom de domaine www.sauniers-iledere.com ou encore de la dénomination sociale «’COOPERATIVE DES SAUNIERS DE L’ILE DE RE’», dès lors que ces droits n’appartiennent qu’à la coopérative du même nom.
En revanche, c’est à tort que l’INPI a déclaré l’opposition de la coopérative intégralement irrecevable, alors au contraire qu’il aurait dû limiter sa déclaration d’irrecevabilité, conformément aux prévisions de l’article R 712-15, au seul examen des droits antérieurs dont la coopérative n’est pas titulaire.
A contrario et dès lors qu’il est constant que la coopérative est propriétaire de la marque verbale française «’LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE’», du nom de domaine www.sauniers-iledere.com ainsi que de la dénomination sociale «’COOPERATIVE DES SAUNIERS DE L’ILE DE RE’», son opposition est recevable en ce qu’elle se fonde sur les droits y afférents.
En conséquence, la décision sera annulée et l’INPI renvoyé à examiner sur le fond l’opposition formée par la coopérative et ce, à l’égard de ces seuls droits.
En revanche et en l’absence de recours formé par la société, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de sa propre opposition.
Sur les autres demandes’:
L’INPI n’étant pas partie à l’instance, il ne saurait être condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même et en l’absence de dépens dans les procédures de recours en annulation des décisions de l’INPI, aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
– déclare irrecevables toutes demandes formées au nom de la société Les Sauniers Rétais’;
– prononce l’annulation de la décision d’irrecevabilité totale de l’opposition formée par la société Coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque n° 4 632 358′;
– renvoie l’Institut National de la Propriété Industrielle à examiner sur le fond l’opposition formée par la société Coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré à cette demande d’enregistrement, mais seulement au regard des droits antérieurs invoqués par celle-ci au titre de la marque verbale française «’LES S A U N I E R S D E L ‘ I L E D E R É ‘ » e n r e g i s t r é e s o u s l e n ° 3 1 9 3 4 7 4 , d u n o m d e d o m a i n e www.sauniers-iledere.com, ainsi que de la dénomination sociale «’COOPERATIVE DES SAUNIERS DE L’ILE DE RÉ’»’;
– déboute la société Coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré du surplus de son recours en annulation’;
– déboute la société Coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– dit n’y avoir lieu à dépens’;
– dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Le greffier Le président
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