Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et enjeux de sécurité publique.
→ RésuméDécision de la Cour d’Appel de RennesLe 22 novembre 2024, la Cour d’Appel de Rennes a infirmé une décision antérieure et a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [N]. La Cour a ordonné la prolongation de sa rétention pour un maximum de 26 jours. Nouvelle demande de prolongationLe 15 décembre 2024, le représentant du préfet de l’Orne a déposé une requête motivée au tribunal de Rennes, demandant une prolongation de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [N]. Le 16 décembre 2024, le magistrat a accordé cette prolongation. Prolongation supplémentaireLe 14 janvier 2025, une nouvelle requête a été soumise par le représentant du Préfet de l’Orne, sollicitant une prolongation de 15 jours de la rétention administrative. Le 15 janvier 2025, le magistrat a de nouveau ordonné cette prolongation. Appel de Monsieur [M] [N]Monsieur [M] [N] a formé appel de l’ordonnance le 16 janvier 2025, soutenant que les conditions pour une troisième prolongation de la rétention n’étaient pas réunies, en raison de l’absence d’obstruction de sa part et du manque de réponse des autorités consulaires. Position du procureur généralLe procureur général a demandé la confirmation de la décision de prolongation, en se basant sur les éléments de la procédure et le comportement de Monsieur [N]. Éléments de la procédureMonsieur [M] [N] a été placé en rétention le 16 novembre 2024, suite à une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Les autorités consulaires tunisiennes ont été informées et ont proposé une audition consulaire, mais Monsieur [N] a fait obstacle à ces auditions. Diligences de la préfectureLa préfecture a justifié avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir le laissez-passer consulaire, et a relancé les autorités consulaires à plusieurs reprises. Le 16 janvier 2025, le laissez-passer a été délivré, permettant de considérer qu’il y avait des perspectives d’éloignement. Conditions de prolongation de la rétentionSelon la législation, la prolongation de la rétention administrative peut être demandée dans certaines conditions, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Les éléments de la procédure ont montré que Monsieur [N] avait un comportement problématique et représentait une menace pour l’ordre public. Confirmation de la décisionLa Cour a confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative, considérant que les conditions légales étaient remplies et que la menace à l’ordre public justifiait cette mesure. La requête du Préfet a été accueillie, et la prolongation a été ordonnée pour une période maximale de 15 jours. |
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/21
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VR3P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 16 Janvier 2025 à 16H06 par la CIMADE pour :
M. [M] [N]
né le 01 Octobre 1973 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 à 16H27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 15 Janvier 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 16 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [N], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Janvier 2025 à 10H00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [N] a fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français, prononcée le 27 mai 2020 par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 02 septembre 2024, notifié le 10 septembre 2024.
Le 16 novembre 2024, Monsieur [M] [N] s’est vu notifier par le Préfet de l’Orne une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 à 15 h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [N].
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [N] et condamné le Préfet de l’Orne à payer à Me Léo-Paul BERTHAUT, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2024 à 11h 11, le Préfet de l’Orne a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2024 à 11h 20, le Procureur de la République de Rennes a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 21 novembre 2024 à 17 h, les effets de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 novembre 2024 ont été suspendus,
Par décision du 22 novembre 2024, la Cour d’Appel de Rennes a infirmé la première décision et statuant à nouveau, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 15 décembre 2024, reçue le 15 décembre 2024 à 15h 36 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l’Orne a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [N].
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 14 janvier 2025, reçue le 14 janvier 2025 à 14h 17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de l’Orne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [N].
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 16 janvier 2025 à 16h 06, Monsieur [M] [N] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions propres à une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, en l’absence d’obstruction de la part de l’intéressé et de réponse des autorités consulaires saisies, ajoutant que son comportement ne peut constituer une menace à l’ordre public, empêchant ainsi toute perspective d’éloignement à bref délai, alors que la Préfecture a failli dans son obligation de diligence, n’ayant pas relancé les autorités consulaires tunisiennes depuis le 19 novembre 2024.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 janvier 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [M] [N] déclare ne pas avoir peur de rentrer chez lui et vitupère contre la France. Son conseil s’en rapporte, prenant acte de la délivrance récente du laissez-passer consulaire et de la programmation imminente du vol.
Non comparant à l’audience, ayant produit un mémoire en défense, le représentant du Préfet de l’Orne sollicite la confirmation de la décision entreprise, joignant notamment la copie du laissez-passer consulaire délivré le 16 janvier 2025 par les autorités consulaires tunisiennes et de la réservation du vol avec escorte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 janvier 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 17 Janvier 2025 à 12H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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