Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Conditions de recevabilité d’un appel en matière de saisie immobilière
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [H] [T], né en 1976, a interjeté appel d’une décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 17 octobre 2024. Cet appel a été transmis le 15 novembre 2024. Demande d’observationLe 27 novembre 2024, une demande d’observation a été adressée à M. [T] concernant la recevabilité de son appel, en se basant sur les exigences de l’article 901 du code de procédure civile. Cependant, M. [T] n’a pas répondu à cette demande. Exigences de procédureSelon les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, une déclaration d’appel en matière de saisie immobilière doit être effectuée par l’intermédiaire d’un avocat et par voie électronique. Le non-respect de ces conditions entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Irrecevabilité de l’appelDans cette affaire, M. [T] a envoyé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception, sans l’assistance d’un avocat, ce qui contrevient aux exigences procédurales. La signification du jugement, effectuée par voie d’huissier le 23 octobre 2024, avait déjà rappelé ces obligations. Décision finaleEn conséquence, la déclaration d’appel reçue le 15 novembre 2024 a été déclarée irrecevable. La cour a donc décidé de déclarer l’appel interjeté par M. [H] [T] comme étant irrecevable et a ordonné que cette décision soit notifiée aux parties par lettre simple. |
1ère Chambre B
ORDONNANCE N°14
N° RG 24/06312
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMO5
M. [H] [T]
C/
M. COMPTABLE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 JANVIER 2025
Le dix sept Janvier deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
APPELANT
ET
Monsieur COMPTABLE PUBLIC
Pôle Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉ
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 17 octobre 2024,
Vu la transmission par M. [T] le 15 novembre 2024 d’un appel dirigé contre ce jugement,
Vu la demande d’observation transmise le 27 novembre 2024 à M. [T] s’agissant de la recevabilité de son appel au regard des exigences de l’article 901 du code de procédure civile,
Vu l’absence de réponse de M. [T] ;
Vu les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 novembre 2024 au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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