Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Expulsion et indemnités : enjeux de la bonne foi en matière locative
→ RésuméContexte de l’affaireM. [J] [W] a été condamné à verser 500 euros à la société Cif Coopérative en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue avec exécution provisoire, et M. [W] a également été condamné aux dépens. Appel de M. [W]Le 13 juin 2006, M. [W] a interjeté appel de la décision, demandant à la cour de le déclarer recevable et fondé dans son appel, ainsi que de réformer l’ordonnance qui l’a débouté de ses demandes. Il a sollicité un délai d’un an pour quitter l’appartement litigieux, en raison de sa situation de précarité. Demandes de la société Cif CoopérativePar ses conclusions du 9 octobre 2024, la société Cif Coopérative a demandé à la cour de débouter M. [W] de toutes ses demandes et de confirmer l’ordonnance de référé du 23 mai 2024, qui ordonnait son expulsion et lui imposait une indemnité mensuelle d’occupation. Ordonnance de clôture et dessaisissementL’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024. Le 12 novembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné le dessaisissement de la juridiction au profit de la cour d’appel de Rennes, suite à l’appel de M. [W] contre l’ordonnance de référé. Arguments de M. [W]M. [W], étudiant tunisien, a affirmé avoir conclu un contrat de location verbal avec M. [U] et a demandé des délais en raison de la pénurie de logements. Il a justifié sa situation par des dépenses incompressibles et a contesté l’indemnité d’occupation. Réponse de la société Cif CoopérativeLa société Cif Coopérative a soutenu que M. [U] était locataire d’un logement conventionné et que son décès avait mis fin au contrat. Elle a affirmé que M. [W] occupait le logement sans titre et a contesté sa bonne foi, en soulignant l’absence de justificatifs de paiement et de recherche de logement. Analyse de la courLa cour a noté que M. [W] ne contestait pas son occupation sans droit ni titre et a examiné sa demande de délais. Elle a constaté des éléments remettant en question sa bonne foi, notamment l’absence de justificatifs de démarches pour se reloger et des incohérences dans les quittances de loyer. Indemnité d’occupationLa cour a confirmé l’ordonnance de référé concernant l’indemnité d’occupation, notant que M. [W] n’avait pas demandé son infirmation dans ses premières conclusions. Décision finaleLa cour a ordonné la jonction des instances, confirmé l’ordonnance entreprise, débouté M. [W] de sa demande de délai, et l’a condamné à verser 500 euros à la société Cif Coopérative pour les frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. |
5ème Chambre
ARRÊT N°-17
N° RG 24/03502 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U343
(Réf 1ère instance : 23/03815)
RG 25/0006
M. [J] [W]
C/
Société CIF COOPERATIVE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
JONCTION AVEC 25/0006
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le 03 Juillet 2004 à [Localité 4] (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4937 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Société CIF COOPERATIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par acte sous seing privé du l5 novembre 2011, la société Cif Coopérative a donné à bail à M. [P] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer de 224 euros en 2023.
M. [P] [U] est décédé le 20 juin 2023.
M. [J] [W] occupe les lieux.
Par acte du 24 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.
Par acte du 4 décembre 2023, la société Cif Coopérative a fait citer M. [J] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu’il est occupant sans droit ni titre notamment.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
– constaté que M. [J] [W] est occupant sans droit ni titre de l`immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à la société Cif Coopérative,
– condamné M. [J] [W] à payer à la société Cif Coopérative une indemnité mensuelle d’occupation provisoire d’un montant de 224 euros due à compter du 20 juin 2023 et jusqu’à sortie des lieux,
– dit qu’à défaut pour M. [J] [W] d’avoir libéré les lieux après la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
– dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe,
– condamné M. [J] [W] à payer à la société Cif Coopérative la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
– condamné M. [J] [W] aux dépens,
Le 13 juin 2006, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2024, il demande à la cour de :
– le déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé,
– réformer totalement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau
– débouter la Cif Coopérative de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, à son encontre, comme étant irrecevables et mal fondées,
– lui accorder, compte tenu de la situation de précarité dont il justifie, un délai d’un an à compter de la décision à intervenir, pour la libération de l’appartement litigieux,
– juger que les frais relatifs à la présente procédure d’appel et de première instance resteront à la charge de la société la Cif Coopérative,
– ‘juger que les dépens relatifs à la présente procédure d’appel et de première instance resteront à la charge de la société la Cif Coopérative’ (sic).
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Cif Coopérative demande à la cour de :
– débouter M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions,
– confirmer l’ordonnance de référé rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’elle a:
* ordonné l’expulsion de M. [J] [W] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
* condamné M. [J] [W] à lui régler une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 224 euros à compter du 20 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
* condamné M. [J] [W] à lui régler la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance,
* condamné M. [J] [W] aux dépens de première instance,
Y additant,
– condamner M. [J] [W] à lui régler la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
– condamner M. [J] [W] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par maître Vincent Chupin, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– débouter M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
Par décision du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné le dessaisissement de la juridiction au profit de la cour d’appel de Rennes saisie par l’appel de M. [W] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 23 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances n° RG 24/3502 et 25/0006 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboutte M. [W] de sa demande de délai ;
Condamne M. [W] à payer à la société Cif Coopérative la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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