Cour d’appel de Rennes, 15 janvier 2025, RG n° 24/03331
Cour d’appel de Rennes, 15 janvier 2025, RG n° 24/03331

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Rupture contractuelle et respect du principe du contradictoire

Résumé

Engagement de M. [H] [V]

M. [H] [V] a été engagé par la société Videojet Technologies en tant qu’ingénieur commercial à compter du 30 juin 2008, avec un contrat à durée indéterminée. Sa rémunération, composée d’une partie fixe et d’une partie variable, était en moyenne de 6.415,26 € bruts par mois, bien que ce montant ait été contesté par l’employeur.

Motifs de la rupture du contrat

Le 28 août 2019, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des modifications unilatérales de son périmètre de prospection et des objectifs de vente, ainsi que des agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. En réponse, la société a contesté ces accusations, considérant que M. [V] avait démissionné.

Procédure devant le conseil de prud’hommes

Le 25 novembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes pour faire reconnaître les faits de harcèlement moral et la rupture de son contrat comme un licenciement nul. Il a également demandé diverses indemnités, y compris des rappels de salaire et des dommages-intérêts.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a jugé que la rupture du contrat devait être considérée comme une démission et a débouté M. [V] de toutes ses demandes. Il a également condamné M. [V] à verser des indemnités à la société pour préavis non effectué.

Appel de M. [V]

M. [V] a interjeté appel le 29 décembre 2020, demandant la réformation du jugement et la reconnaissance de ses demandes. Il a sollicité des sommes importantes pour rappel d’heures supplémentaires, dommages-intérêts pour harcèlement moral, et d’autres indemnités.

Réponse de la société Videojet Technologies

La société Videojet Technologies a contesté l’appel de M. [V], demandant que ses demandes soient déclarées irrecevables et confirmant le jugement du conseil de prud’hommes. Elle a également demandé des condamnations à l’encontre de M. [V] pour les frais de justice.

Incidents de procédure

Des incidents de procédure ont eu lieu, avec des demandes de la société pour écarter des conclusions tardives de M. [V] et vice versa. La cour a constaté que le respect du principe du contradictoire n’avait pas été observé en raison de la communication tardive des nouvelles conclusions.

Décision de la cour

La cour a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin de garantir que les parties puissent débattre contradictoirement des nouvelles demandes et des modifications apportées par M. [V]. Les dépens ont été réservés.

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°15

N° RG 24/03331 –

N° Portalis DBVL-V-B7I-U3DE

M. [H] [V]

C/

S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES

Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du

RG F19/01107

Révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Stéphane LALLEMENT

-Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [C] [E], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

né le 28 Mars 1970 à [Localité 5] (95)

demaurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Camille CHAMPETIER De RIBES, Avocat au Barreau de PARIS substituant à l’audience Me Nathalie DEVERNAY de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, Avocat au Barreau de LYON

M. [H] [V] a été engagé par la société videojet Technologies selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2008 en qualité d’ingénieur commercial statut Cadre, coefficient 350, avec une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable calculée en fonction d’un plan de commissionnement révisé chaque année dans le cadre de négociations entre les parties. Sa rémunération moyenne s’est établie à 6.415,26 € bruts par mois (contesté par l’intimé = 5 628.94 euros bruts).

La société plus de dix salarié (132 au 30 novembre 2019).

La convention collective applicable est celle de l’Import-Export (IDCC 43).

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2019, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’il aurait fait l’objet :

– depuis 2012, de modifications unilatérales de son contrat de travail concernant son périmètre de prospection et le montant de ses objectifs de ventes,

– jusqu’en 2017, d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique de l’époque, Monsieur [W] [S].

Par courrier du 6 septembre 2019, la société videojet Technologies a contesté les griefs invoqués par M. [V] en considérant celui-ci comme démissionnaire.

Le 25 novembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :

– CONSTATER l’existence de faits de harcèlement moral ;

– CONSTATER la rupture du contrat de travail de M. [V] aux torts exclusifs de l’employeur en date du 28 août 2019 ;

– DIRE ET JUGER que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ;

– CONDAMNER la société videojet Technologies à payer à M. [V] les sommes suivantes :

– 13.317,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2016 à août 2019 ;

– 1.331,70 € bruts au titre des congés payés afférents ;

– 38.491,56 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;

– 19.245,78 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 1.924,57 € bruts au titre des congés payés afférents ;

– 22.898,79 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 115.474,68 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;

– 13.472,04 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

– 1.347,20 € au titre des congés payés afférents ;

– 38.491,56 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;

– DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;

– ORDONNER la capitalisation des intérêts à échoir en application de l’article 1343-2 du code civil ;

– CONDAMNER la société videojet Technologies à remettre à M. [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15è jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

– ORDONNER l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société videojet Technologies à payer à M. [V] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNER la société videojet Technologies aux entiers dépens.

Par jugement en date du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nantes a :

– CONSTATÉ l’absence de manquements graves imputables à la société videojet Technologies rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;

– DIT que la rupture du contrat de travail par prise d’acte de M. [V] doit s’analyser en une démission ;

– DIT que la société videojet Technologies a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [V] ;

– DEBOUTÉ M. [V] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires ;

-CONDAMNÉ M. [V] à verser à la société videojet Technologies les sommes de :

-18.882,52 € au titre d’indemnité pour préavis non effectué ;

-2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNÉ Monsieur [V] aux entiers dépens.

M. [V] a interjeté appel le 29 décembre 2020.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, M. [V] appelant sollicite de :

– RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 10 décembre 2020 ;

– DÉCLARER la société videojet Technologies principalement irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [V] relatives à l’annulation de la convention de forfait annuel en jours, au rappel d’heures supplémentaires, à l’indemnité de compensatrice de repos compensateur et au travail dissimulé;

– DÉBOUTER la société videojet Technologies de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

– CONDAMNER la société videojet Technologies à payer à M. [V] les sommes suivantes :

-206.956,68 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 28

août 2016 au 28 août 2019 ;

-20.695,66 € bruts au titre des congés payés afférents ;

-117.671,92 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;

-11.767,19 € bruts au titre des congés payés afférents ;

-38.491,56 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

-38.491,56 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;

-13.317,00 € bruts à titre de rappel de rémunération variable pour la période d’août 2016 à août 2019 ;

-1.331,70 € bruts au titre des congés payés afférents ;

-38.491,56 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;

-72.984,36 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

-36.492,18 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

-3.649,21 € bruts au titre des congés payés afférents ;

-36.127,08 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

-145.968,72 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-25.544,52 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;

-2.554,45 € au titre des congés payés afférents ;

– ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;

– ORDONNER la capitalisation des intérêts à échoir en application de l’article 1343-2 du code civil ;

– CONDAMNER la société videojet Technologies à remettre à M. [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15è jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

– CONDAMNER la société videojet Technologies à payer à M. [V] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société videojet Technologies aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, l’intimée, la SAS Videojet Technologies sollicite :

– DÉCLARER l’appelant irrecevable et subsidiairement infondé en son appel ;

– JUGER irrecevable les demandes nouvelles de M. [V] et en particulier la demande d’annulation de la convention de forfait annuel en jours postérieure à la requête initiale, de même

que les demandes en découlant à savoir celles formées au titre des rappels d’heures supplémentaires, de l’indemnité de congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de repos compensateur et du travail dissimulé,

– CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :

– Constaté l’absence de manquements graves imputables à la société videojet Technologies rendant impossible la poursuite des relations contractuelles,

– Dit que la rupture du contrat de travail par prise d’acte de M. [V] devait s’analyser en une démission,

– Dit que la Société avait exécuté loyalement le contrat de travail de M. [V],

-Débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires,

– Condamné M. [V] à verser à la Société la sommes de :

-18.882,82 euros net au titre d’indemnité pour préavis non-effectué,

-2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– Condamné M. [V] aux entiers dépens.

Ce faisant :

– DÉBOUTER M. [V] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires,

– CONDAMNER M. [V] à verser à la Société videojet Technologies les sommes de :

-18.882,82 euros net au titre d’indemnité pour préavis non-effectué,

-2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.

Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.

Par conclusions d’incident du 12 novembre 2024, la société demande à la cour de rejeter des débats en raison de leur communication tardive et non conforme au respect du contradictoire, les conclusions récapitulatives et pièces prises et notifiées le 5 novembre 2024 à 18H47 par M. [V], à défaut écarter les modifications des prétentions et nouvelles demandes de M. [V] n’ayant pas pour objet de répondre au moyen d’irrecevabilité formulé par la société Videojet technologies ainsi que ses pièces 22 à 30, plus subsidiairement de révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure utilement.

Par conclusions d’incident du 13 novembre 2024, M. [V] a sollicité de rejeter la demande de la société Videojet Technologies visant à voir écarter des débats les pièces et conclusions notifiées le 05 novembre 2024 par le salarié appelant, à titre subsidiaire, rejeter des débats les pièces et conclusions notifiées le 16 octobre 2024 par la société Videojet Technologies.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Par arrêt prononcé publiquement, mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,

Renvoie l’affaire à la mise en état,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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