Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : évaluation des pertes de gains et incidence professionnelle après un accident.
→ RésuméContexte de l’accidentLe 7 avril 2016, M. [L] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation en tant que passager d’un véhicule assuré par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (CRAMA). À la suite de cet accident, il a subi une fracture du coin antéro-supérieur de L4, entraînant des séquelles médicales. Expertise médicale et offre d’indemnisationUn expert médical, le docteur [P] [K], a été mandaté par la CRAMA et a établi un rapport le 8 février 2019, fixant la date de consolidation des blessures au 20 septembre 2018. Le 30 juillet 2019, la CRAMA a proposé une offre d’indemnisation à M. [L] [J], qui a été acceptée le 8 août 2019. Cependant, des désaccords subsistaient concernant les pertes de gains professionnels futurs et d’autres préjudices. Procédure judiciaireM. [L] [J] a assigné la CRAMA, la SA Allianz Vie et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir une indemnisation complète de ses préjudices. Le jugement rendu le 8 février 2022 a condamné la CRAMA à indemniser M. [L] [J] pour l’ensemble de ses préjudices, fixant des montants spécifiques pour les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément. Appel de la CRAMALe 15 mars 2022, la CRAMA a interjeté appel du jugement, contestant notamment les montants fixés pour les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de réduire les indemnités accordées à M. [L] [J]. Réclamations de M. [L] [J]En réponse, M. [L] [J] a formulé un appel incident, demandant la confirmation du jugement initial concernant certains préjudices et une réévaluation des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément. Il a présenté des arguments détaillés sur l’impact de l’accident sur sa vie professionnelle et personnelle. Arguments des partiesLa CRAMA a soutenu que les revenus de référence utilisés pour calculer les pertes de gains étaient erronés et a proposé des montants inférieurs. M. [L] [J], de son côté, a insisté sur le fait que ses revenus avaient été affectés par l’accident et a demandé une indemnisation adéquate pour les préjudices subis. Décision de la courLa cour a examiné les arguments des deux parties, notamment en ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément. Elle a finalement décidé d’infirmer certaines parties du jugement initial, en ajustant les montants des indemnités dues à M. [L] [J] et en confirmant d’autres aspects du jugement. Montant total de l’indemnisationLa cour a condamné la CRAMA à verser à M. [L] [J] un total de 60 080 euros pour ses préjudices, tout en rejetant les demandes de trop-perçu de la CRAMA. Les frais d’appel ont été mis à la charge de la CRAMA, et le jugement a été déclaré commun aux autres parties impliquées dans l’affaire. |
5ème Chambre
ARRÊT N°-15
N° RG 22/01747 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSD4
(Réf 1ère instance : 20/00423)
A.M.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
C/
M. [L] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
S.A. ALLIANZ VIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Lison RIDARD-DESGUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège (REF N°SS [Numéro identifiant 2]) ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège (REF N° SS [Numéro identifiant 2]-Prestataire COGEVE)
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 9]
Le 7 avril 2016, M. [L] [J] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (ci-après la CRAMA).
Des suites de l’accident, M. [L] [J] a présenté une fracture du coin antéro-supérieur de L4 avec respect du mur vertébral postérieur.
Le docteur [P] [K] a été mandaté par la CRAMA aux fins d’expertise médicale. Un rapport a été établi le 8 février 2019, fixant notamment la date de consolidation au 20 septembre 2018.
Le 30 juillet 2019, la CRAMA a adressé à [L] [J] une offre d’indemnisation acceptée par la victime le 8 août 2019. Aucun accord n’a cependant pu être trouvé sur les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er avril 2019, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel
permanent et le préjudice d’agrément.
Par actes délivrés les 11, 13 et 18 décembre 2019, M. [L] [J] a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, la SA Allianz Vie et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (ci-après CPAM) aux fins d’obtenir l’indemnisation de ces préjudices.
Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
– dit que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire est tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par M. [L] [J] en lien avec l’accident survenu le 7 avril 2016,
– fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [L] [J] en lien avec l’accident du 7 avril 2016 comme suit :
* Préjudices patrimoniaux
– Permanents
* Perte de gains professionnels futurs = 143 267,70 euros
* Incidence professionnelle = 50 000 euros
* Préjudices extrapatrimoniaux
– Permanents
* Déficit fonctionnel permanent = 7 080 euros
* Préjudice d’agrément = 3 000 euros
– condamné en conséquence la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser à M. [L] [J], après imputation de la rente accident du travail d’un montant de 63 699,20 euros, une somme totale restant due de 139 648,50 euros en réparation de son préjudice corporel,
– condamné la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens,
– condamné la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser à M. [L] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclaré le jugement commun à la SA Allianz Vie et à la CPAM de [Localité 10],
– rejeté toute demande plus ample ou contraire,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Le 15 mars 2022, la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 décembre 2023, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Fixé les préjudices de M. [L] [J] comme suit :
– Pertes de gains professionnels futurs = 143 267,70 euros
– Incidence professionnelle = 50 000 euros
* l’a condamnée en conséquence à verser à M. [L] [J], après imputation de la rente accident du travail d’un montant de 63 699,20 euros une somme totale de 139 648,50 euros en réparation de son préjudice corporel,
En conséquence,
– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [L] [J] à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément mais déduire de cette somme le trop-perçu de 5 000 euros. Subsidiairement, ordonner la restitution de la somme de 5 000 euros,
– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [L] [J] à la somme de 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant de nouveau :
– fixer les préjudices de M. [L] [J] comme suit avant déduction de la rente accident du travail :
* Pertes de gains professionnels futurs = 17 163,45 euros
* Incidence professionnelle = 8 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent = 7 080 euros
* Préjudice d’agrément = 3 000 euros
– lui donner acte de ses offres indemnitaires détaillées comme suit, avant imputation de la rente accident de travail :
* Pertes de gains professionnelles futures = 17 163,45 euros
* Incidence professionnelle = 8 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent = 7 080 euros
* Préjudice d’agrément = 3 000 euros
dont à déduire le trop-perçu de 5 000 euros,
– juger ces offres satisfactoires et réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [L] [J],
– juger que les pertes de gains professionnelles futures et l’incidence professionnelle sont intégralement indemnisées par la rente accident de travail, après imputation de la créance de la CPAM,
– débouter M. [L] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
– condamner M. [L] [J] à lui régler une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023 M. [L] [J] demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– fixé ses préjudices comme suit :
* Préjudices patrimoniaux permanents :
– Incidence professionnelle : 50 000 euros
* Préjudices extra patrimoniaux permanents :
– Déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros
– condamné la CRAMA Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens,
– condamné la CRAMA Bretagne Pays de Loire à lui verser la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclaré le jugement commun à la SA Allianz et à la CPAM de [Localité 10],
Pour le surplus,
– infirmer le jugement entrepris sur le poste de préjudice d’agrément et sur les pertes de gains professionnels, afin de prendre en compte l’actualisation du préjudice,
Ce faisant et statuant à nouveau :
– condamner la CRAMA à lui verser en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, une somme de 73 326,36 euros déduction faite de la rente accident du travail,
– condamner la CRAMA à lui verser en réparation de son préjudice d’agrément la somme de 35 000 euros,
– condamner la CRAMA à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner la CRAMA aux entiers dépens d’appel,
– dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés à la cause.
La société Allianz Vie n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 15 juin 2022 et 19 décembre 2023.
La CPAM de [Localité 10] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 16 juin 2022 et le 23 décembre 2023 .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
– fixe les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 143 267,70 euros,
– condamne la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser à M. [L] [J], après imputation de la rente accident du travail d’un montant de
63 699,20 euros, une somme totale restant due de 139 648,50 euros en réparation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe les pertes de gains professionnels futurs de M. [J] à compter du 1er avril 2019 à la somme de 32 036,91 euros,
Déboute M. [L] [J] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et ce, après imputation des sommes reçues au titre de la rente accident du travail de 62 161,99 euros ;
Condamne la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser à M. [L] [J] une somme totale restant due de 60 080 euros en réparation de son préjudice corporel,
Y ajoutant,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société CRAMA aux dépens d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 10] et à la société Allianz Vie.
Le Greffier La Présidente
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