Cour d’appel de Rennes, 14 janvier 2025, RG n° 23/04272
Cour d’appel de Rennes, 14 janvier 2025, RG n° 23/04272

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Appel et indemnisation : enjeux de preuve et de responsabilité

Résumé

Déclaration d’appel

La société Le Bellec a interjeté appel le 13 juillet 2023. Les conclusions de l’appelante ont été déposées le 1er avril 2024, tandis que celles de l’intimée ont été soumises le 2 janvier 2024. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 17 octobre 2024.

Prétentions des parties

La société Le Bellec demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc rendu le 12 juin 2023 et de condamner la société PMS à lui verser des dommages et intérêts pour un total de 11 669,48 euros, ainsi qu’une indemnisation de 400 euros pour une journée de travail perdue. Elle souhaite également que la société PMS soit déboutée de toutes ses demandes et qu’elle soit condamnée à payer 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

De son côté, la société PMS demande le débouté de la société Le Bellec de toutes ses demandes et réclame 2 000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que le paiement des dépens d’instance. En appel, elle demande également 3 000 euros pour les frais irrépétibles et le paiement des dépens d’appel.

Discussion juridique

Selon l’article 1217 du code civil, la partie dont l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation. L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution, sauf force majeure. L’article 1353 stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’expertise de novembre 2020 a révélé que le dysfonctionnement de la brouette thermique était dû à une pollution du circuit de carburant, sans lien avec l’intervention de la société PMS. La société Le Bellec ne réclame pas le coût de la réparation, mais une indemnisation pour le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de l’engin entre le 31 mars et le 9 novembre 2020.

Le préjudice invoqué n’est pas directement lié à une faute de la société PMS lors de la première mise à disposition du véhicule. Bien que la société PMS ait reconnu que son intervention de nettoyage était peu utile, elle a diagnostiqué la nécessité de changer l’injecteur et le filtre à air, ce qui nécessitait un nouvel accord pour la réparation.

Conclusion de la cour

La société Le Bellec n’a pas fourni de preuves suffisantes concernant les engagements réciproques ou le retard fautif de la société PMS. Par conséquent, le jugement initial est confirmé. La société Le Bellec, ayant succombé en appel, est condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à la société PMS au titre des frais irrépétibles. La cour rejette toute autre demande des parties.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°18

N° RG 23/04272 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6EA

(Réf 1ère instance : 2021002375)

S.A.R.L. SOCIÉTÉ LE BELLEC

C/

Société PMS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BARON

Me SIBILLOTTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de SAINT BRIEUC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2024

devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

S.A.R.L. LE BELLEC

immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n°417 655 685, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A.S PMS

immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 829 339 399, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Le 20 mars 2020, la société Le Bellec a déposé une brouette thermique au sein des établissements de la société Paimpol motoculture services (ci- après la société PMS) aux fins de dépannage.

Selon facture émise le 31 mars 2020, la société PMS a nettoyé le circuit de carburant et les filtres pour un montant de 198 euros HT. La facture mentionne que le remplacement de l’injecteur et du filtre à air est à prévoir.

La société Le Bellec a remis de nouveau l’engin de chantier à la société PMS postérieurement à cette première intervention. Elle a ensuite récupéré la brouette non réparée pour la remettre à un autre garage.

Son assureur a diligenté une expertise amiable.

Le 9 juillet 2021, après échanges entre les assureurs, la société Le Bellec a mis en demeure la société PMS de lui rembourser la facture, de l’indemniser de l’immobilisation du véhicule et d’une journée de travail perdue pour les opérations d’expertise.

La société PMS a seulement remboursé la facture.

La société Le Bellec a assigné la société PMS en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par jugement en date du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :

– débouté la société Le Bellec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PMS,

– condamné la société Le Bellec à verser à la société PMS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Le Bellec aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,

– liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC.

Par déclaration du 13 juillet 2023, la société Le Bellec a interjeté appel.

Les conclusions de l’appelante sont du 1er avril 2024.

Les conclusions de l’intimée sont du 2 janvier 2024.

La clôture a été ordonnée le 17 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Le Bellec demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,

– condamner la société PMS à payer à la société Le Bellec la somme de 11 669,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

– condamner la société PMS à payer à la société Le Bellec la somme de

400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance en indemnisation de la journée de travail perdue,

– débouter la société PMS de toutes ses demandes,

– condamner la société PMS à payer à la société Le Bellec la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société PMS aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La société PMS demande à la cour de :

– débouter purement et simplement la société Le Bellec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PMS,

– condamner la société Le Bellec à régler à la société PMS la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Le Bellec au paiement des entiers dépens d’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Et y additant,

– condamner la société Le Bellec à régler à la société PMS la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la société Le Bellec au paiement des entiers dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Le Bellec aux dépens de l’appel,

Condamne la société Le Bellec à payer à la société PMS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel,

Rejette toute autre demande des parties,

Le Greffier, Le Président,

 


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