Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Conformité et obligations contractuelles dans la vente de mobil-homes d’occasion
→ RésuméContexte de la CommandeM. [O] [X] a signé un devis le 27 novembre 2017 pour l’achat d’un mobil-home d’occasion, modèle IRM Apollon Confort de 2007, auprès de la société Atlantique Mobil Home Services (AMHS), pour un montant total de 25 138 euros TTC. La livraison du mobil-home a eu lieu en février 2018. Réclamations de M. [O] [X]Le 12 juillet 2018, M. [O] [X] a exprimé plusieurs plaintes concernant le mobil-home, notamment des problèmes de nettoyage, de déformation du plancher, l’absence de chevets, la qualité de la terrasse, et a signalé que le mobil-home était en réalité un modèle de 2006, et non de 2007. Propositions de DédommagementEn réponse aux plaintes, AMHS a proposé un dédommagement matériel le 19 novembre 2018, incluant la pose d’un climatiseur et des matériaux pour la terrasse, proposition que M. [O] [X] a initialement refusée. Par la suite, AMHS a offert d’annuler la vente, mais M. [O] [X] a finalement accepté la première proposition tout en restant insatisfait des prestations. Procédure JudiciaireLe 3 février 2020, M. [O] [X] a assigné AMHS devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, demandant la livraison d’un mobil-home conforme ou le remboursement de son achat. Le jugement du 12 mai 2022 a débouté M. [O] [X] de toutes ses demandes et l’a condamné à une amende civile de 1 000 euros, ainsi qu’à verser 3 000 euros à AMHS pour les frais de justice. Appel de M. [O] [X]M. [O] [X] a interjeté appel le 30 juin 2022, demandant l’infirmation du jugement et le remplacement du mobil-home par un modèle conforme de 2007, ou à défaut, le remboursement de son achat. Il a également formulé plusieurs demandes subsidiaires, y compris des dommages-intérêts. Arguments de la Société AMHSAMHS a demandé à la cour de débouter M. [O] [X] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement de première instance. En cas d’infirmation, AMHS a proposé des montants à M. [O] [X] pour les dépenses engagées dans l’achat et la pose d’un climatiseur et d’une extension de terrasse. Motifs de la DécisionLa cour a examiné les demandes de M. [O] [X] en se basant sur les articles du code de la consommation concernant les défauts de conformité. Elle a constaté que le mobil-home livré, bien que de l’année 2006, présentait les mêmes caractéristiques que le modèle de 2007, et que M. [O] [X] n’avait pas justifié d’une décote de valeur significative liée à l’année de fabrication. Conclusion de la CourLa cour a infirmé la condamnation à l’amende civile de 1 000 euros, tout en confirmant le jugement en ce qui concerne les autres dispositions. M. [O] [X] a été condamné aux dépens d’appel, et toutes les autres demandes ont été rejetées. |
2ème Chambre
ARRÊT N°11
N° RG 22/04143
N° Portalis DBVL-V-B7G-S45B
(Réf 1ère instance : 20/00418)
M. [O] [X]
C/
S.A.R.L. ATLANTIQUE MOBIL HOME SERVICES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me GOSSELIN
– Me RIVALAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
né le 07 Juin 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATLANTIQUE MOBIL HOME SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis signé le 27 novembre 2017, M. [O] [X] a commandé à la société Atlantique Mobil Home Services (la société AMHS), un mobil-home modèle IRM Apollon Confort d’occasion millésime 2007, ainsi que la fourniture et la pose d’une terrasse, moyennant le prix de 25 138 euros TTC.
Le mobil-home a été livré à M. [O] [X] en février 2018.
Suivant courrier du 12 juillet 2018, M. [O] [X] s’est plaint du nettoyage du mobil-home, de la déformation du plancher, de l’absence de deux chevets dans la chambre parentale, de la qualité moyenne de la terrasse, et du fait que le mobil-home est en réalité un modèle de 2006 et non de 2007.
Suivant courrier du 19 novembre 2018, la société AMHS a alors proposé un dédommagement matériel à M. [O] [X] pour la non-conformité de l’année du mobil-homme, à savoir la pose d’un climatiseur et la fourniture d’un plateau terrasse de 1,50 mètres sur trois mètres et de deux garde-corps.
Cette proposition a été refusée par M. [O] [X].
La société AMHS a alors, par courrier du 8 janvier 2019, proposé l’annulation de la vente.
M. [O] [X] a finalement accepté la proposition initiale de pose d’un climatiseur et de la fourniture de matériaux pour la terrasse, mais il s’est néanmoins montré insatisfait des prestations obtenues, en faisant valoir que le climatiseur ne correspondait pas au devis accepté et que le bois fourni pour la terrasse était insuffisant.
M. [O] [X] a alors, par acte du 3 février 2020, fait assigner la société AMHS devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d’obtenir sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, à titre principal, sa condamnation à lui livrer un mobil-home conforme au bon de commande, ou, à titre subsidiaire, à lui rembourser son achat après récupération du bien à ses frais.
Par jugement du 12 mai 2022, le premier juge a :
débouté M. [O] [X] de toutes ses demandes,
condamné M. [O] [X] à une amende civile de 1 000 euros,
condamné M. [O] [X] aux dépens de l’instance,
condamné M. [O] [X] à verser à la société Atlantique Mobil Home Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
M. [O] [X] a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2023, il demande à la cour de l’infirmer et de :
Statuant à nouveau,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services au remplacement du bien livré par un Mobil home d’occasion IRM Apollon 2007, conforme au contrat du 3 novembre 2017 et aux caractéristiques identiques, aux frais exclusifs de la société Atlantique Mobil Home Services,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services à procéder au remplacement du bien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’y avoir satisfait 30 jours après la signification de l’arrêt,
Subsidiairement,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services au règlement d’une somme de 25 138 euros profit de M. [O] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services à récupérer le mobil- home non conforme, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’y avoir satisfait 30 jours après la signification de l’arrêt,
À titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services à verser à M. [O] [X] la somme compensatrice de 1 714 euros à titre d’indemnisation correspondant à la différence de valeur du bien vendu et de celui livré,
infirmer le jugement et débouter la société Atlantique Mobil Home Services de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [O] [X],
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services à verser à M. [O] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a condamné M. [O] [X] à une amende civile de 1 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [O] [X] au paiement d’une amende civile ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire