Cour d’appel de Rennes, 11 décembre 2024, RG n° 22/03261
Cour d’appel de Rennes, 11 décembre 2024, RG n° 22/03261

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Évaluation de l’incapacité permanente et impact professionnel : enjeux et décisions dans le cadre d’une maladie professionnelle.

 

Résumé

L’évaluation de l’incapacité permanente partielle (IPP) dans le cadre d’une maladie professionnelle soulève des enjeux cruciaux pour les salariés et les employeurs. Dans l’affaire de M. [Y], un laveur de vitres, la caisse d’assurance maladie a initialement fixé son taux d’IPP à 16 %, avant qu’une contestation de l’employeur ne le réduise à 10 %. Le tribunal a confirmé ce taux, soulignant que l’évaluation doit prendre en compte divers critères, tels que la nature de l’infirmité et l’impact sur les capacités professionnelles. Cette décision illustre l’importance d’une évaluation précise et équitable des conséquences d’une maladie professionnelle.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/03261

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03261 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SY3T

S.A.S.U. [5]

C/

Organisme CPAM DE L’AUBE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de Rennes

Références : 20/00723

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 octobre 2015, M. [P] [Y], salarié intérimaire de la SASU [5] (la société) en tant que laveur de vitres, a complété un formulaire de déclaration d’une maladie professionnelle en raison d’une ‘périarthrite scapulo-humérale droite’.

Un certificat médical établi le 19 octobre 2015 fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2015.

Par décision du 11 avril 2016, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 29 novembre 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de Jonction au 17 décembre 2019.

Par notification du 14 février 2020, après avis du médecin du travail, M. [Y] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.

Par décision du 23 avril 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] fixé à 16 %, dont 4 % pour le taux professionnel, à compter du 18 décembre 2019, en raison des séquelles suivantes : ‘raideur douloureuse de l’épaule droite chez un droitier des suites d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs’.

Par courrier du 28 avril 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a fait droit à sa demande de fixer le taux d’IPP à 10 % hors coefficient professionnel, lors de sa séance du 13 août 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 17 octobre 2020.

Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a :

– déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;

– confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 août 2020, ayant fixé à 10 % le taux d’IPP attribuable à M. [Y] à la date du 17 décembre 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2015, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;

– confirmé la décision de la caisse ayant fixé à 4 % le coefficient professionnel de M. [Y] à compter du 18 décembre 2019 ;

– condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 24 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

– de dire son recours recevable et bien fondé ;

– en conséquence, de réformer la décision entreprise ;

Sur le taux médical,

à titre principal,

– de fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, au maximum à 6 % le taux médical devant être attribué à M. [Y] à la suite de son affection du 19 octobre 2015 ;

à titre subsidiaire,

– d’ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’affection déclarée par M. [Y] le 19 octobre 2015 ;

Sur le coefficient professionnel,

– d’écarter, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le coefficient professionnel attribué à M. [Y] à la suite de son affection du 19 octobre 2015.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– dire et juger que le taux d’IPP de M. [Y] doit être maintenu à 14 % dont 4 % de coefficient socio-professionnel ;

– s’opposer à toute expertise médicale demandée par l’employeur ;

– condamner la société aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur

L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).

Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.

Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie – ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.

S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :

‘Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :

– Normalement, élévation latérale : 170° ;

– Adduction : 20° ;

– Antépulsion : 180° ;

– Rétropulsion : 40° ;

– Rotation interne : 80° ;

– Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.

Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 16 % dont 4% pour le taux professionnel a été fixé au regard des éléments suivants : ‘Raideur douloureuse de l’épaule droite chez un droitier des suites d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.’

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable en s’appuyant sur le rapport de son médecin de recours, le docteur [K], en date du 24 juin 2020 proposant un taux médical d’IPP inférieure à 10% au motif que l’examen clinique du médecin conseil, très succinct, ne fait ressortir qu’une limitation légère de certains mouvements et non de tous les mouvements.

Ce médecin rappelle par ailleurs que l’antépulsion a été mesurée à 130°, l’abduction à 100°, la rotation externe à 15°, la rétropulsion à 30° sans actif/passif pour chaque mesure et que la rotation interne évaluée par un seul mouvement complexe main-dos est normale.

La commission médicale de recours amiable a, par décision du 13 août 2020, infirmé l’attribution du taux médical de 12 % pour le ramener à 10% en retenant : ‘Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est fixée à 10% hors coefficient professionnel.’

Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [K], médecin de recours de la société.

La société conteste ce taux médical de 10% retenu en s’appuyant désormais sur le rapport du docteur [B] en date du 22 novembre 2022 qui propose un taux de 7 % estimant que seule une limitation légère de certains mouvements et non de tous les mouvements peut être retenue et qu’il n’existe pas d’amyotrophie.

Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291)

Dès lors, l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.

Le médecin conseil a constaté une limitation légère de l’abduction, de l’antépulsion, de la rotation externe et de la rétropulsion. Il a aussi pris en compte la douleur ressentie.

Quant à l’absence d’amyotrophie soulignée par le docteur [B], le médecin conseil précise que l’épaule gauche de M. [Y] est également atteinte de sorte que la symétrie des mesures n’exclut pas une amyotrophie.

Le médecin conseil ajoute que l’assuré continue de prendre un traitement contre la douleur.

L’évaluation effectuée par la commission médicale de recours amiable apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux 10 % à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.

S’agissant du taux professionnel également contesté par l’employeur, M. [Y] né le 1er janvier 1970 a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de travail ainsi qu’à tout reclassement dans un emploi en date du 21 janvier 2020 par le médecin du travail puis d’un licenciement pour inaptitude physique à l’emploi d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement suivant la lettre de licenciement en date du 14 février 2020. La maladie professionnelle a donc eu un impact certain sur son devenir professionnel, de sorte que la caisse a estimé à juste titre devoir prendre en compte cette perte d’emploi et cette incidence professionnelle en retenant un coefficient professionnel de 4 % indépendamment de l’indemnité dite spéciale qu’il aurait pu percevoir de l’employeur lors de son licenciement.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.

Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité permanente partielle de 14 % dont 4 % de coefficient professionnel opposable à l’employeur.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré bien fondé le recours de la SASU [5] ;

Condamne la SAS [5] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


 


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