Cour d’appel de Rennes, 1 janvier 2025, RG n° 25/00004
Cour d’appel de Rennes, 1 janvier 2025, RG n° 25/00004

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de régularité et de protection des droits du patient

Résumé

Admission et Isolement de M. [V] [L]

M. [V] [L] a été admis le 19 décembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au Centre hospitalier [2]. Il a d’abord fait l’objet d’une mesure d’isolement qui a été levée par une ordonnance du magistrat le 27 décembre 2024 à 11h30. Cependant, une nouvelle mesure d’isolement a été décidée le même jour à 14h52, entraînant une requête du directeur du Centre hospitalier pour obtenir l’autorisation de maintenir M. [V] [L] à l’isolement.

Ordonnance et Appel

Le 31 décembre 2024, le magistrat a autorisé le maintien de l’isolement de M. [V] [L]. Ce dernier a fait appel de cette ordonnance le 1er janvier 2025 à 11h32, contestant la légitimité de la mesure d’isolement en raison de plusieurs irrégularités, notamment le manque d’évaluations suffisantes par les psychiatres et l’absence de notification de l’ordonnance de mainlevée de la première mesure.

Recevabilité de l’Appel

L’appel de M. [V] [L] a été jugé recevable, car il a été formé dans le délai légal de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance du 31 décembre 2024.

Évaluations Médicales et Régularité de l’Isolement

Concernant la régularité de l’isolement, il a été noté que M. [V] [L] a été placé à l’isolement en raison de comportements violents et d’un état d’agitation. Des tentatives de désescalade ont été effectuées, mais la situation a nécessité le maintien de l’isolement. Les évaluations médicales n’ont pas été effectuées dans les délais requis, mais il a été établi que M. [V] [L] a bénéficié d’une surveillance constante et de soins nécessaires.

Justification de l’Isolement

L’isolement a été justifié par des troubles psychiatriques sévères et un risque de mise en danger pour lui-même ou autrui. Les éléments médicaux ont confirmé la nécessité de cette mesure exceptionnelle, considérée comme adaptée et proportionnée au risque encouru.

Décision Finale

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien de l’isolement de M. [V] [L] et a décidé de laisser les dépens à la charge du trésor public. Cette décision a été rendue le 1er janvier 2025 à 20h30, avec notification faite aux parties concernées.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 25/3

N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQFJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Aude BURESI, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elwenn DARNET, greffière,

Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 31 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :

M. [V] [L]

né le 14 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]

Ayant pour conseil Maître Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d’appel formée par [V] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 01 Janvier 2025 à 11 heures 32

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 1er janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l’avocat du patient en date du 1er janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

M. [V] [L] a été admis le 19 décembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au sein du Centre hospitalier [2].

M. [V] [L] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 27 décembre 2024 à 11h30.

M. [V] [L] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le 27 décembre 2024 à 14h52, ce qui a conduit le directeur du Centre hospitalier [2]. à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal de Rennes, par requête du 30 décembre 2024 réceptionnée à 14h48 d’une autorisation de maintien de M. [V] [L] à l’isolement.

Par ordonnance du 31 décembre 2024 à 11h57, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [L].

Par déclaration du 1er janvier 2025 à 11h32, M. [V] [L] a fait appel de cette ordonnance.

M. [V] [L] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :

– défaut d’évaluations suffisantes de la mesure par les psychiatres

– l’irrégularité de la mesure d’isolement du 27 décembre 2024 prise après la mainlevée de la précédente mesure par Ordonnance du juge en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte du 27 décembre 2024

– le défaut de notification à Monsieur de l’Ordonnance de mainlevée de la mesure d’isolement du 27 décembre 2024

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge par avis écrit du 1er janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Mme Aude BURESI présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [V] [L] en son appel,

Confirme l’ordonnance entreprise

Ordonne le maintien de la mesure d’isolement

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Fait à Rennes, le 01 Janvier 2025 à 20 h 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Aude BURESI,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [L], à son avocat, au CH et à ses tuteurs

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

 


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