Cour d’appel de Rennes, 1 janvier 2025, RG n° 25/00003
Cour d’appel de Rennes, 1 janvier 2025, RG n° 25/00003

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Problématique de la régularité des procédures d’isolement en milieu psychiatrique

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

M. [O] [B] est sous soins psychiatriques sous contrainte depuis le 12 décembre 2018. Cette mesure a été renouvelée le 10 octobre 2024, avec une ordonnance de maintien en hospitalisation sous contrainte datée du 18 octobre 2024. Au cours de son hospitalisation, il a subi plusieurs mesures d’isolement.

Mesures d’isolement et décisions judiciaires

Le 9 décembre 2024, M. [O] [B] a été placé en isolement, ce qui a conduit le directeur du Centre hospitalier [1] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements au tribunal de Rennes. Ce dernier a autorisé le maintien de l’isolement par ordonnance du 13 décembre 2024. Par la suite, le juge a ordonné le maintien de cette mesure à plusieurs reprises, notamment le 17 et le 24 décembre 2024.

Prolongation de l’isolement et appel

Le 30 décembre 2024, le directeur du Centre hospitalier a déposé une requête pour prolonger la mesure d’isolement, qui a été acceptée par le magistrat le 31 décembre 2024. M. [O] [B] a fait appel de cette ordonnance le 1er janvier 2025, invoquant des irrégularités, notamment la saisine tardive du juge.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [O] [B] a été jugé recevable, car il a été formé dans le délai imparti après la notification de l’ordonnance du 31 décembre 2024. La régularité de la procédure a été examinée, notamment en ce qui concerne la saisine du juge par le directeur du centre hospitalier.

Irregularité de la procédure d’isolement

Il a été constaté que la requête du directeur pour le renouvellement de l’isolement avait été déposée avec un retard de 34 minutes, ce qui constitue une irrégularité selon les dispositions du code de la santé publique. En conséquence, la procédure de renouvellement de l’isolement a été jugée irrégulière.

Décision finale

La présidente de chambre a infirmé l’ordonnance du 31 décembre 2024, déclarant irrecevable la requête du directeur de l’hôpital et ordonnant la levée immédiate de la mesure d’isolement de M. [O] [B]. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 25/2

N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQFH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Aude BURESI, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elwenn DARNET, greffière,

Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 31 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :

M. [O] [B]

né le 05 Juin 1998 à [Localité 2] (TURQUIE)

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [1]

Ayant pour conseil Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d’appel formée par [O] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 01 Janvier 2025 à 10 heures 26

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 1er janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l’avocat du patient en date du 1er janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

M. [O] [B] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 12 décembre 2018. La mesure a été renouvelée la 10 octobre 2024 avec une ordonnance de maintien en hospitalisation sous contrainte du 18 octobre 2024.

M. [O] [B] a fait l’objet de nombreuses mesures d’isolement.

M. [O] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 9 décembre 2024 à 12h12, ce qui a conduit le directeur du Centre hospitalier [1] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal de Rennes, qui a autorisé le maintien de la mesure d’isolement par ordonnance du 13 décembre 2024 à 10h36.

Par ordonnance du 17 décembre 2024 à 11h59, le Juge en charge des hospitalisations sous contrainte a ordonné le maintien de la mesure d’isolement.

Par ordonnance du 24 décembre 2024 à 11h24 le Juge en charge des hospitalisations

sous contrainte a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.

Par requête reçue par le greffe le 30 décembre 2024 à 11h58, le Directeur du Centre hospitalier [1] a saisi le Juge d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement.

Par ordonnance du 31 décembre 2024 à 10h49, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [B].

Par déclaration du 1er janvier 2025 à 10h26, M. [O] [B] a fait appel de cette ordonnance.

M. [O] [B] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes la saisine tardive du juge (contrôle hebdomadaire)

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge par avis écrit du 1er janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Mme Aude BURESI présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [O] [B] en son appel,

Infirme l’ordonnance du 31 décembre à 10h49 rendue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes

Déclare irrecevable la requête du directeur de l’hôpital du Centre Hospitalier [1] de [Localité 3] du 30 décembre 2024 à 11h58

Ordonne en conséquence la main levée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [O] [B]

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Fait à Rennes, le 01 Janvier 2025 à 20h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aude BURESI,

Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [B], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon