Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Problématique de la régularité des procédures d’isolement en milieu psychiatrique
→ RésuméContexte de l’hospitalisationM. [O] [B] est sous soins psychiatriques sous contrainte depuis le 12 décembre 2018. Cette mesure a été renouvelée le 10 octobre 2024, avec une ordonnance de maintien en hospitalisation sous contrainte émise le 18 octobre 2024. Mesures d’isolementM. [O] [B] a subi plusieurs mesures d’isolement, la plus récente étant celle du 9 décembre 2024 à 12h12. Suite à cela, le directeur du Centre hospitalier [1] a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements, qui a autorisé le maintien de l’isolement par ordonnance du 13 décembre 2024. Ordonnances successivesLe 17 décembre 2024, le juge a ordonné le maintien de la mesure d’isolement, suivi d’une nouvelle autorisation le 24 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, le directeur du Centre hospitalier a demandé une prolongation de l’isolement, qui a été accordée par le magistrat le 31 décembre 2024. Appel de M. [O] [B]Le 1er janvier 2025, M. [O] [B] a fait appel de l’ordonnance du 31 décembre 2024, demandant la levée de son isolement et signalant des irrégularités, notamment la saisine tardive du juge. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [O] [B] a été jugé recevable, car il a été formé dans le délai légal de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance contestée. Régularité de la procédureConcernant la tardiveté de la requête du centre hospitalier, il a été établi que le directeur aurait dû saisir le juge avant l’expiration du délai de sept jours, ce qui n’a pas été respecté, entraînant une irrégularité dans la procédure de renouvellement de l’isolement. Décision finaleEn conséquence, l’ordonnance du 31 décembre 2024 a été infirmée, la requête du directeur de l’hôpital déclarée irrecevable, et la mesure d’isolement de M. [O] [B] a été levée immédiatement. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. |
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/2
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQFH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Aude BURESI, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elwenn DARNET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 31 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [O] [B]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 2] (TURQUIE)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [1]
Ayant pour conseil Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par [O] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 01 Janvier 2025 à 10 heures 26
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 1er janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 1er janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [O] [B] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 12 décembre 2018. La mesure a été renouvelée la 10 octobre 2024 avec une ordonnance de maintien en hospitalisation sous contrainte du 18 octobre 2024.
M. [O] [B] a fait l’objet de nombreuses mesures d’isolement.
M. [O] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 9 décembre 2024 à 12h12, ce qui a conduit le directeur du Centre hospitalier [1] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal de Rennes, qui a autorisé le maintien de la mesure d’isolement par ordonnance du 13 décembre 2024 à 10h36.
Par ordonnance du 17 décembre 2024 à 11h59, le Juge en charge des hospitalisations sous contrainte a ordonné le maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 24 décembre 2024 à 11h24 le Juge en charge des hospitalisations
sous contrainte a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par requête reçue par le greffe le 30 décembre 2024 à 11h58, le Directeur du Centre hospitalier [1] a saisi le Juge d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 31 décembre 2024 à 10h49, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [B].
Par déclaration du 1er janvier 2025 à 10h26, M. [O] [B] a fait appel de cette ordonnance.
M. [O] [B] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes la saisine tardive du juge (contrôle hebdomadaire)
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge par avis écrit du 1er janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Mme Aude BURESI présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [O] [B] en son appel,
Infirme l’ordonnance du 31 décembre à 10h49 rendue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes
Déclare irrecevable la requête du directeur de l’hôpital du Centre Hospitalier [1] de [Localité 3] du 30 décembre 2024 à 11h58
Ordonne en conséquence la main levée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [O] [B]
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 01 Janvier 2025 à 20h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aude BURESI,
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [B], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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