Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
→ RésuméM. [Y] [K] a demandé la régularisation de ses cotisations sociales pour une retraite anticipée, affirmant avoir travaillé comme salarié agricole saisonnier en 1974 et 1975. Sa demande a été rejetée par la caisse en mai 2018, les attestations de témoins étant jugées insuffisantes. Après un recours amiable infructueux en septembre 2019, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper, qui a déclaré son recours recevable mais mal fondé. En appel, la cour a confirmé ce jugement, estimant que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes et a condamné M. [K] aux dépens.
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M. [Y] [K] a demandé la régularisation de ses cotisations sociales pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Après avoir sollicité des attestations de témoins, la caisse a rejeté sa demande au motif que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes. M. [K] a saisi la commission de recours amiable qui a également rejeté sa demande. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Quimper, qui a rejeté son recours. M. [K] a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de réformer le jugement et de reconnaître qu’il avait cotisé pour les années 1974 et 1975, lui permettant ainsi de bénéficier d’une retraite anticipée. Cependant, la cour a confirmé le jugement du tribunal, estimant que les preuves fournies par M. [K] n’étaient pas suffisantes pour valider les périodes d’activité contestées. Elle a également condamné M. [K] aux dépens de la procédure.
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ARRÊT N°
N° RG 20/02674 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVYX M. [Y] [K] C/ [8] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Mai 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de QUIMPER Références : 19/00432 ****APPELANT :
Monsieur [Y] [K] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Guillaume PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Camille BOCHER, avocat au barreau de QUIMPERINTIMÉE :
LA [8] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [V] [B] en vertu d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’une demande de retraite anticipée pour carrière longue, M. [Y] [K], né le 18 juillet 1958, a, le 23 mai 2016, sollicité la régularisation de ses cotisations sociales auprès de la [8] (la caisse), affirmant avoir exercé une activité de salarié agricole saisonnier pour les périodes allant du 15 juin au 15 septembre 1974 et du 15 juin au 15 septembre 1975 au sein de la [Adresse 4] et de l’INRA de [Localité 5], devenus la société [9] (organisation bretonne de sélection) [Adresse 6]. Après l’avoir autorisé à recourir à une attestation contresignée par deux témoins afin de régulariser ses cotisations, la caisse, par lettre du 22 mai 2018, a notifié à M. [K] une décision de rejet concernant les périodes contestées au motif que : – l’un des témoins n’avait pas pris contact avec les services de la caisse pour donner suite à la procédure et contresigner l’attestation sur l’honneur prouvant la réalité de la période faisant l’objet de la demande de régularisation ; – les témoins n’ont pas pu apporter la preuve matérielle qu’ils étaient salariés, apprentis ou employeurs de l’entreprise agricole ou de l’exploitation pendant la période faisant l’objet de la demande de régularisation. Contestant cette décision, M. [K] a, le 19 juillet 2018, saisi la commission de recours amiable de l’organisme laquelle, par décision du 10 septembre 2019, a rejeté sa demande de validation des périodes litigieuses. Le 26 novembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper d’un recours à l’encontre de cette décision. Par jugement du 11 mai 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a : – déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [K] ; – débouté ce dernier de son recours; – condamné le même aux éventuels dépens de l’instance. Par déclaration adressée le 2 juin 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 mai 2020. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 27 oct9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02674 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVYX M. [Y] [K] C/ [8] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Mai 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de QUIMPER Références : 19/00432 **** APPELANT : Monsieur [Y] [K] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Guillaume PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Camille BOCHER, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : LA [8] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [V] [B] en vertu d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’une demande de retraite anticipée pour carrière longue, M. [Y] [K], né le 18 juillet 1958, a, le 23 mai 2016, sollicité la régularisation de ses cotisations sociales auprès de la [8] (la caisse), affirmant avoir exercé une activité de salarié agricole saisonnier pour les périodes allant du 15 juin au 15 septembre 1974 et du 15 juin au 15 septembre 1975 au sein de la [Adresse 4] et de l’INRA de [Localité 5], devenus la société [9] (organisation bretonne de sélection) [Adresse 6]. Après l’avoir autorisé à recourir à une attestation contresignée par deux témoins afin de régulariser ses cotisations, la caisse, par lettre du 22 mai 2018, a notifié à M. [K] une décision de rejet concernant les périodes contestées au motif que : – l’un des témoins n’avait pas pris contact avec les services de la caisse pour donner suite à la procédure et contresigner l’attestation sur l’honneur prouvant la réalité de la période faisant l’objet de la demande de régularisation ; – les témoins n’ont pas pu apporter la preuve matérielle qu’ils étaient salariés, apprentis ou employeurs de l’entreprise agricole ou de l’exploitation pendant la période faisant l’objet de la demande de régularisation. Contestant cette décision, M. [K] a, le 19 juillet 2018, saisi la commission de recours amiable de l’organisme laquelle, par décision du 10 septembre 2019, a rejeté sa demande de validation des périodes litigieuses. Le 26 novembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper d’un recours à l’encontre de cette décision. Par jugement du 11 mai 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a : – déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [K] ; – débouté ce dernier de son recours; – condamné le même aux éventuels dépens de l’instance. Par déclaration adressée le 2 juin 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 mai 2020. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 27 octobre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [K] demande à la cour de : – réformer le jugement ; En conséquence : – dire et juger qu’il a cotisé au titre du régime de la [8] pour les années 1974 et 1975 ; – dire et juger qu’il aurait donc pu prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée ; – condamner la [8] à l’indemniser à hauteur de 3 917 euros par mois depuis le 3 juin 2018, soit, au 1er juillet 2020, la somme de 101 842 euros ; A titre subsidiaire, – condamner la [8] à réexaminer son dossier de droits à la retraite en tenant compte des trimestres ainsi validés ; – condamner la même à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures n° 2 parvenues au greffe le 1er avril 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de : – confirmer le jugement entrepris, qui valide la décision de la commission de recours amiable rejetant la demande de validation de périodes d’activité agricole pour les années 1974 1975 ; – déclarer qu’elle n’a pas commis de faute en rejetant la demande de régularisation de M. [K] concernant son droit à la retraite, et qu’à ce titre, elle n’est responsable d’aucun préjudice causé au requérant, lequel devra être débouté de sa demande d’indemnisation de 101 842 euros ; – débouter M. [K], en l’état actuel de son dossier, de sa demande tendant au bénéfice d’une retraite anticipée ; – le débouter également de sa demande de condamnation aux dépens et au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R.351-11 du code de la sécurité sociale permet à un assuré de régulariser a posteriori des périodes salariées ou assimilées, n’ayant pas donné lieu à temps à paiement de cotisations, et de bénéficier par une opération de rachat de droits à pension de vieillesse, d’une pension de retraite plus importante, à condition de rapporter la preuve de l’exercice effectif d’une activité salariée au cours de la période considérée. Pour le régime agricole, il a été admis par la circulaire n°2001-056 en date du 19 novembre 2001 que l’assuré qui désire régulariser sa carrière puisse bénéficier d’un rachat de droit à pension vieillesse: – en établissant une déclaration sur l’honneur certifiant la disparition de l’employeur ou son refus de procéder à la régularisation, – et en rapportant la preuve de l’exercice effectif de son activité salariée à l’époque considérée. A défaut de documents datant de l’époque et émanant de l’employeur, il a été admis que les salariés désirant verser des cotisations présentent une attestation sur l’honneur certifiant leur qualité de salarié pour l’époque objet de la demande de versement, contresignée par deux témoins au moins, notamment des maires des communes où ont été exercés les emplois, les témoins devant être en âge de connaître l’intéressé et l’avoir vu travailler à l’époque considérée. La circulaire susvisée rappelle que des enquêtes peuvent être nécessaires, et qu’il importe d’exercer ‘un contrôle strict sur les preuves apportées par les intéressés afin d’être convaincu du bien-fondé de la demande’, et qu’en cas de doute sur les preuves apportées, un refus doit être envisagé. Le recours à l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, applicable au régime général et au régime agricole, s’est trouvé notablement accru à la faveur de l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qui a permis aux salariés ayant commencé leur activité très jeunes et ayant ainsi connu une carrière dite ‘longue’ de faire valoir leurs droits à la retraite avant 60 ans. Par suite, et comme le rappellent exactement les premiers juges, différentes circulaires sont venu préciser les conditions de recevabilité des demandes de rachat de cotisations arriérées par recours aux déclarations sur l’honneur. La circulaire interministérielle DSS/3A n°008-17 du 23 janvier 2008, qui rappelle la nécessité d’admettre les demandes de versement de cotisations arriérées, indique que la déclaration sur l’honneur, qu’elle émane du salarié, de l’employeur ou de tiers, ne suffit pas à elle seule à prouver l’activité salariée rémunérée, mais qu’elle peut être admise dans des cas exceptionnels lorsque plusieurs conditions sont réunies en l’absence de tout élément matériel permettant d’accréditer la réalité de l’activité salariée rémunérée. S’agissant des deux témoins, elle énonce qu’ils ‘doivent apporter la preuve qu’ils étaient salariés, apprentis ou employeur de l’entreprise pendant la période à régulariser. Ils produisent des pièces justificatives établissant leur lien avec l’entreprise en cause telles que le contrat de travail, le bulletin de salaire ou une attestation de l’employeur établie pendant la période concernée. Aucune attestation sur l’honneur n’est recevable à cet égard’. En l’espèce M. [K] a produit les attestations de MM. [F], [O] et [R]. Aux termes de son attestation établie le 6 février 2018, M. [F], né le 6 février 1952, indique avoir exercé l’activité de salarié agricole au sein de ‘[9]’ du 4 août 1974 au 30 novembre 2012 et y avoir constaté personnellement l’activité de M. [K] sur l’ensemble de la période ‘régularisée’. Aux termes de son attestation établie le 27 mars 2018, M. [O], né le 22 mars 1953, indique avoir exercé l’activité de salarié agricole au sein de ‘[9]’ du 18 août 1975 au 30 juin 2014 et y avoir constaté personnellement l’activité de M. [K] sur l’ensemble de la période ‘régularisée’. Aux termes de son attestation établie le 4 juin 2018, M. [R] indique que M. [K] a travaillé à l’OBS comme salarié ‘de décembre 1974 à 1977″. L’attestation de M. [F] a été retenue par la caisse qui confirme dans ses écritures ne pas la discuter. Comme relevé à juste titre par les premiers juges, M. [O] n’était pas salarié de l’entreprise [9] sur la période du 15 juin au 15 septembre 1974 et ne l’était pas sur la totalité de la période du 15 juin au 15 septembre 1975. Son attestation est de ce fait inopérante. Son relevé AGIRC ARRCO communiqué par M. [K] en pièce n° 13 ne mentionne du reste une activité chez [9] qu’à compter du 1er septembre 1975 (jusqu’au 30 juin 1977). Reste l’attestation de M. [R]. Or force est de constater que : – ce dernier ne précise pas avoir été lui-même salarié, apprenti ou employeur au sein de l’entreprise [9] pendant la période concernée, – M. [K] ne verse qu’un seul bulletin de salaire au nom de M. [R], qui ne comporte aucune mention sur l’identité de l’employeur et qui se rapporte au mois de janvier 2015 non concerné par la période visée dans la demande de régularisation. C’est à juste titre par conséquent que les premiers juges ont retenu qu’à défaut pour M. [K] de produire deux témoignages certifiant de sa qualité de salarié pour l’époque revendiquée, la caisse avait pu à bon droit refuser la demande de l’intéressé et n’avait commis aucune faute dans la gestion du dossier. En cause d’appel, M. [K] communique un relevé de carrière de la CARSAT répertoriant une activité salariée [8] pour la période du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1975 (pièce n° 11) ainsi qu’un relevé AGIRC-ARRCO mentionnant une activité salariée [8] à l’OBS du 1er janvier au 31 décembre 1976 (pièce n° 12). Ces documents, dont la cour observe par ailleurs qu’un seul est nominatif, sont inopérants pour étayer l’existence d’une activité salariée agricole rémunérée auprès de la société [9] au cours des périodes revendiquées. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. Aucune validation de la période revendiquée n’étant ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. [K] de renvoi pour réexamen de son dossier sur la base des trimestres concernés, laquelle n’est que la suite de sa demande d’infirmation, à laquelle il n’est pas fait droit. Sur les dépens L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l’instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Condamne M. [K] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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