Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
→ RésuméEn mars 1998, M. [D] [U] a consenti un bail rural à M. et Mme [Y] pour des terres à [Localité 14], renouvelé en janvier 2016. Après le décès de M. [D] [U], ses héritiers ont contesté l’exploitation des terres par les consorts [Y], qui avaient changé d’activité. Les consorts [U] ont saisi le tribunal, demandant une expertise sur l’exploitation des terres. La cour d’appel a infirmé la décision de référé, estimant que les consorts [U] n’avaient pas justifié leur demande d’expertise, et a condamné ces derniers aux dépens.
|
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 42
N° RG 21/05169 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R5V2
Mme [B] [R] épouse [Y]
M. [E] [Y]
E.A.R.L. [Adresse 1]
C/
M. [V] [U]
Mme [A] [H] veuve [U]
Mme [K] [U] épouse [I]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bichon
Me Morvan
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [B] [R] épouse [Y]
née le 16 janvier 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [E] [Y]
né le 16 mai 1967 à [Localité 17], de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
E.A.R.L. [Adresse 1], immatriculée au RCS de Brest sous le n° 415 223 627, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentés par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, substituée par Me Stéphanie FLEURY-GAZET, avocats au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [V] [U]
né le 29 mai 1966 à [Localité 15], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [A] [H] veuve [U]
née le 01 octobre 1942 à [Localité 12], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [K] [U] épouse [I]
née le 1er mai 1969 à [Localité 15], de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentés par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST
Par acte authentique du 3 mars 1998, M. [D] [U] a consenti un bail rural au profit de M. [E] [Y] et Mme [B] [Y] née [R], son épouse, portant sur un ensemble de terres situées à [Localité 14], lieu-dit [Adresse 1], cadastrées ZD [Cadastre 7], ZE [Cadastre 2] et ZE [Cadastre 3], pour une surface totale de 23 ha 38 a 54 a, moyennant un fermage annuel de 1 200 francs à l’hectare.
Parallèlement à la conclusion de ce bail, les consorts [Y] ont acquis de M. [D] [U] la propriété des bâtiments d’exploitation.
Le bail initial a commencé à courir au 1er janvier 1998. Il a été renouvelé au 1er janvier 2016 pour une durée de 9 ans.
Il a été mis à disposition de l’EARL [Adresse 1] par ses représentants légaux, les époux [Y].
M. [D] [U] est décédé le 14 juin 2012, laissant pour lui succéder Mme [A] [H], son épouse, M. [V] [U] et Mme [K] [U] épouse [I], ses enfants.
Dans le courant de l’année 2016, les consorts [Y] ont cessé l’exploitation laitière au profit d’une activité de grande culture.
Ils se sont par la suite fixés à [Localité 9] en 2018 et ont vendu leur maison d’habitation de [Localité 14].
Ayant acquis connaissance de ces faits et constatant que des tiers au bail implantaient des cultures sur les parcelles concernées, les consorts [U] ont fait citer les consorts [Y] en référé, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Brest aux fins d’expertise, par exploit de commissaire de justice signifié à l’EARL [Adresse 1], Mme [B] [Y] et M. [E] [Y].
Suivant ordonnance de référé du 8 juillet 2021, rectifiée par ordonnance du 23 juillet 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Brest a :
– ordonné une mesure d’expertise,
– désigné pour y procéder M.[F] [Z], [Adresse 10], à [Localité 11], expert près la cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
a) prendre connaissance des documents de la cause, se faire communiquer tous documents utiles à la mission, y compris auprès de tiers,
b) se faire communiquer les documents suivants relatifs à l’EARL [Adresse 1] à compter du 15 mars 2021 jusqu’à la date de son examen, y compris le cas échéant auprès de tiers :
* déclarations PAC,
* justificatifs d’achats et paiement des intrants, semences et engrais,
* justificatifs des ventes et récoltes réalisées,
* documents comptables et plus spécialement :
le grand livre, comptes de classe 6 et 7,
les comptes de classe 4, avec détail des opérations,
le journal des OD (opérations diverses),
étant précisé que ces pièces devront être remises lettrées,
* avis d’imposition,
c) se faire communiquer les documents suivants, à compter du 15 mars 2021 jusqu’à la date de son examen, y compris le cas échéant auprès de tiers :
* avis d’imposition de M. [E] [Y],
* avis d’imposition de Mme [B] [Y] née [R],
d) convoquer les parties, se rendre sur les lieux, les examiner et les décrire, entendre tous les sachants,
e) décrire les travaux éventuellement réalisés et en déterminer l’auteur,
f) fournir tout élément permettant de dire par qui et au nom de qui l’exploitation des terres, louées par Mme [A] [U], M. [V] [U] et Mme [K] [I], est réalisée depuis l5 mars 2016,
g) faire connaître aux parties son pré-rapport,
h) recueillir et répondre aux observations et dires des parties,
i) faire toute remarque utile,
j) du tout en dresser rapport,
– fixé à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera versée in solidum par Mme [A] [U], M. [V] [U] et Mme [K] [I] au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement,
– dit qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, la désignation de 1’expert sera caduque à défaut de consignation dans le délai imparti, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime
– dit que l’expert remettra son rapport écrit au tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
– dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, 1’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
– rappelé qu’i1 appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
– rappelé que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
– dit que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé des référés auprès du tribunal judiciaire de Brest et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés,
– dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
– débouté l’EARL [Adresse 1], Mme [B] [Y] née [R] et M. [E] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que Mme [A] [U], M. [V] [U] et Mme [K] [I] supporteront provisoirement in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 5 août 2021, Mme [B] [R] épouse [Y], M. [E] [Y] et l’EARL [Adresse 1] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 juillet 2023, Mme [B] [R] épouse [Y], M. [E] [Y] et l’EARL [Adresse 1] demandent à la cour de :
– infirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2021 et son ordonnance rectificative du 23 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
* ordonné une mesure d’expertise; désigné pour y procéder M. [F] [Z], avec pour mission de :
° prendre connaissance des documents de la cause, se faire communiquer tous documents utiles à la mission, y compris auprès de tiers,
° se faire communiquer les documents suivants relatifs à l’EARL [Adresse 1], à compter du 15 mars 2016 (selon ordonnance en rectification d’erreur matérielle en date du 23 juillet 2021) et jusqu’à la date de son examen, y compris le cas échéant auprès de tiers (déclarations PAC, justificatif d’achats et paiement des intrants, semences et engrais ; documents comptables et plus spécialement le grand livre, comptes de classe 6 et 7, les comptes de classe 4, avec détail des opérations, le journal des OD ; avec précision que ces pièces devront être remisées lettrées; avis d’imposition de l’EARL [Adresse 1],
° avis d’imposition des époux [Y], convoquer les parties, se rendre sur les lieux, les examiner et les décrire, entendre tous les sachants, décrire les travaux éventuellement réalisés et en déterminer l’auteur, fournir tout élément permettant de dire par qui et au nom de qui l’exploitation des terres louées est réalisée depuis le 15 mars 2016…) Fixé à titre provisionnel l’avance sur honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros à la charge de consorts [U],
Statuant à nouveau,
À titre principal :
– rejeter la demande d’expertise des consorts [U], en ce qu’elle n’est pas légitime,
À titre subsidiaire :
– dire que la mission d’expertise devra être modifiée dans les termes suivants :
* se rendre sur les lieux,
* se faire remettre tous documents utiles,
* entendre les parties et s’il y a lieu tous sachants,
* se faire communiquer les documents suivants, pour les quatre années précédentes et l’année en cours :
° les déclarations PAC afférentes aux parcelles louées,
° les justificatifs des achats et des paiements des intrants, semences et engrais ayant trait à l’assolement, tel que défini sur les parcelles louées,
° justificatif des ventes de récolte réalisées, telles que visés par l’assolement des parcelles en cause,
* établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* du tout, dresser rapport, qui sera déposé au greffe du Tribunal dans le délai qu’il plaira au tribunal de fixer,
En tout état de cause :
– condamner les consorts [U] à verser aux époux [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 juillet 2023, les consorts [U] demandent à la cour de :
– recevoir les époux [Y] et l’EARL [Adresse 1] en leur appel,
– débouter les époux [Y] et l’EARL [Adresse 1] de leur appel et plus généralement en toutes leurs demandes fins moyens et conclusions,
– confirmer l’ordonnance de référé du 8 juillet 2021 en toutes ces dispositions sous réserve de la rectification d’erreur matérielle ci-après.
– ordonner que l’EARL [Adresse 1] et les époux [Y] devront produire à l’expert judiciaire désigné les documents cités dans l’ordonnance de référé du 8 juillet 2021 à compter du 15 mars 2016, au lieu du 15 mars 2021 mentionné par erreur,
– condamner l’EARL [Adresse 1] et les époux [Y] à verser aux consorts [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un congé à bail rural a été signifié le 23 juin 2023 par les consorts [U] à M. et Mme [Y] pour le 31 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [Y] et l’EARL [Adresse 1] indiquent avoir changé d’exploitation en cessant l’activité d’élevage laitier au profit d’une activité de grande culture en 2016, à la suite du décès d’un ami les ayant contraints à gérer momentanément l’exploitation de ce dernier située dans le Morbihan.
Ils signalent qu’en 2017, le père de M. [Y] est tombé gravement malade et que M. [Y] a souhaité l’accompagner dans le cadre de sa fin de vie.
Ils exposent que :
– ils ont pris la décision de déménager en Ille-et-Vilaine pour être plus proche du père de M. [Y] tout en conservant leur maison située à [Localité 14],
– à la suite du décès du père de M. [Y], ils ont décidé de rester en Ille-et-Vilaine et de poursuivre l’exploitation de [Localité 14],
– ils ont décidé de vendre la maison de [Localité 14] lorsque Mme [Y] a hérité de la nue-propriété d’une maison à [Localité 16].
Ils contestent les propos des consorts [U] selon lesquels ils occuperaient des emplois de salariés hors agriculture, qu’ils ne travaillent plus sur les terres louées qui auraient donné lieu à un échange ou des sous-locations, qu’ils ne demeureraient plus sur place notamment.
Ils expliquent que si la question de la cession de l’exploitation s’est posée en 2016, cette question n’est plus d’actualité.
Ils signalent qu’ils ont eu le projet de mutualiser les savoir-faire et moyens de production avec M. [M], qui n’a pas reçu l’autorisation administrative adéquate.
Ils exposent qu’ils continuer de travailler avec La SCEA [M] notamment pour l’exploitation des échalotes sans que ce recours à une entreprise agricole puisse constituer une sous-location.
Ils entendent se prévaloir du contrôle engagé par la DDTM, sur déclaration des consorts [U], qui n’a abouti à aucune sanction administrative.
Ils discutent les photographies et constats de commissaire de justice produits par les consorts [U] et réalisés sur les terres louées sans leur autorisation.
Ils considèrent que la mission expertale sollicitée est disproportionnée.
En réponse, M. [V] [U], Mme [A] [U] et Mme [K] [U] indiquent que :
– ils ont refusé, en 2016, la cession du bail rural au profit des époux [P],
– les époux [Y] ont cédé leur cheptel, leur matériel d’élevage et les bâtiments se sont trouvés vides,
– les époux [Y] occupent des emplois salariés hors agriculture vers [Localité 17] et ne travaillent plus les terres depuis plusieurs années,
– depuis 2016, les terres louées ont donné lieu à des échanges ou à des sous-locations ; les époux [Y] font travailler des tiers,
– les époux [Y] ont vendu la maison d’habitation et les dépendances,
– ils ont fait part de leur désaccord à la DDTM du Finistère sur le projet de cession des parts sociales de l’EARL [Adresse 1] à M. [M] ; ce dernier continue à intervenir sur la ferme de [Adresse 1].
Ils critiquent les photographies communiquées par les appelants.
Ils entendent, par l’expertise, s’assurer que le preneur exploite la terre dans le respect du statut du fermage.
Ils signalent une erreur matérielle affectant l’ordonnance entreprise en ce qu’il faut entendre des documents à compter du 15 mars 2016 et non pas du 15 mars 2021.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon la jurisprudence, le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas vouée manifestement à l’échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire de la partie et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
– les époux [Y] ne demeurent plus à [Localité 14], mais sont hébergés chez la mère de Mme [Y] à [Localité 16],
– les époux [Y] ont vendu leur cheptel et leur matériel d’élevage, et ont modifié la nature de leur exploitation,
– le Cerfrance atteste que dans le cadre de la mission de déclaration de revenus, les époux [Y] ne déclarent ‘en revenu du travail que des revenus qui relèvent de la catégorie ‘bénéfices agricoles », infirmant ainsi les propos des consorts [U] sur un emploi non agricole des appelants,
– les époux [Y] sont toujours affiliés à la MSA,
– le contrôle de la DDTM n’a donné lieu à aucune remarque ou sanction pour les époux [Y],
– les époux [Y] et leur EARL justifient de factures avec des sociétés telles que la SCEA [M], le Gall-Corre, CDM, infirmant les propos des consorts [U] sur une éventuelle sous-location.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 15 mai 2019 ne contredit pas le fait que les époux [Y] utilisent les services d’une société (la société Paugam) ni qu’ils n’habitent plus sur place.
Il en est de même pour le procès-verbal du 31 mars 2020 sur la présence d’un employé de la société [M]. Les propos de cet employé rapportés par le commissaire de justice ne démontrent pas que M. [Y] et M. [M] soient associés.
Écrire que Mme [Y] est heureuse de ‘s’être débarrassée des contraintes de l’exploitation de [Localité 14]’ relève de l’allégation subjective et de sous-entendu partial.
Les affirmations des consorts [U] selon lesquelles les amis agriculteurs et les relations de M. [Y] s’approprient peu à peu leur ferme ne sont corroborées par aucune pièce probante objective.
Ainsi les consorts [U] ne démontrent pas la réalité des allégations, sur lesquelles ils fondent leur demande d’expertise dont la mission est très large, pour suspecter une sous-location ou une cession de bail déguisée de nature à constituer un litige potentiel. Ils ne justifient pas plus de l’intérêt de cette expertise au regard du congé délivré et de son efficacité.
À défaut de motif légitime, ils sont déboutés de leur demande en expertise.
L’ordonnance de référé est infirmée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [Y] sont déboutés de cette demande.
Succombant les consorts [U] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme la décision entreprise ;
Déboute M. [V] [U], Mme [A] [U] et Mme [K] [U] de leur demande en expertise ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [V] [U], Mme [A] [U] et Mme [K] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
Laisser un commentaire