Cour d’appel de Reims, 8 janvier 2025, RG n° 24/00040
Cour d’appel de Reims, 8 janvier 2025, RG n° 24/00040

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Évaluation des conséquences financières d’une exécution provisoire contestée dans un contexte locatif complexe.

Résumé

Jugement du Tribunal Judiciaire de Troyes

Le 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a rendu un jugement condamnant la SCM DOCTOPARON à verser 131 000 euros à la SCI SAINT BOND pour des arriérés de loyer. La SCI SAINT BOND a vu toutes ses autres demandes rejetées, tout comme la SCM DOCTOPARON et la SEP [C] & [G]. Le tribunal a décidé que chaque partie supporterait ses propres frais irrépétibles et a condamné la SCM DOCTOPARON aux dépens.

Appel de la SCM DOCTOPARON

Le 23 juillet 2024, la SCM DOCTOPARON a interjeté appel de cette décision. Par la suite, le 22 octobre 2024, elle a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, invoquant l’article 514-3 du code de procédure civile, et a sollicité la condamnation de la partie perdante à lui verser 2 000 euros ainsi que les dépens.

Arguments de la SCM DOCTOPARON

Lors de l’audience, la SCM DOCTOPARON a contesté le montant de 131 000 euros, arguant que les baux signés avec la SCI SAINT BOND stipulaient des montants inférieurs. Elle a mis en avant des erreurs dans le calcul des loyers dus, notamment en ce qui concerne les montants des loyers de 2019 et la prise en charge par la commune de [Localité 4]. La SCM DOCTOPARON a également souligné que le jugement ne répondait pas à ses moyens de défense et qu’il n’était pas justifié de la condamner à des loyers excédant ses obligations contractuelles.

Conséquences de l’exécution provisoire

La SCM DOCTOPARON a fait valoir que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences excessives sur sa situation financière, notamment en raison de la santé dégradée de l’un de ses associés, le docteur [B]. Elle a exprimé des craintes quant à une éventuelle cessation de paiement, ce qui entraînerait des conséquences pour ses employés et pour la population de la commune.

Réponse des Avocats de la SCI SAINT BOND

Les avocats de la SCI SAINT BOND ont contesté la demande de la SCM DOCTOPARON, arguant que cette dernière n’avait pas payé de loyers depuis 2019 et que les conditions pour suspendre l’exécution provisoire n’étaient pas remplies. Ils ont également souligné que la responsabilité de la SCM DOCTOPARON n’avait pas été retenue et que les arguments avancés ne constituaient pas des éléments nouveaux.

Position de la SCI SAINT BOND

La SCI SAINT BOND a demandé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit déclarée irrecevable et a réclamé des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que la décision du tribunal était fondée sur des éléments déjà débattus en première instance et qu’il n’y avait pas eu d’erreur manifeste dans le jugement.

Décision de la Cour

La cour a déclaré irrecevable la demande de la SCM DOCTOPARON d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant que les arguments avancés n’étaient pas nouveaux et que les conséquences alléguées n’étaient pas manifestement excessives. Elle a également condamné la SCM DOCTOPARON à verser des frais à la SCI SAINT BOND et à ses avocats, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR4P-16

S.C. SCM DOCTOPARON au capital de 120,00 euros inscrite au RCS de SENS sous le N° 853 323 079 prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège

c/

[H] [C]

[F] [G]

Commune COMMUNE DE [Localité 4] Prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de [Localité 4].

S.C.I. SCI SAINT BOND Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le 8 janvier,

A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu les assignations délivrées par Maîtres [V] commissaire de justice à [Localité 10] le 22 octobre 2024 et [I] commissaire de justice à [Localité 9] le 25 octobre 2024,

A la requête de :

SCM DOCTOPARON au capital de 120,00 euros inscrite au RCS de SENS sous le N° 853 323 079 prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

Monsieur [H] [C]

né le 12 Juin 1976 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [F] [G]

née le 05 Août 1985 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMMUNE DE [Localité 4] Prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de [Localité 4].

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

S.C.I. SCI SAINT BOND Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

précédemment domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR

d’avoir à comparaître le 13 novembre 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée à au 11 décembre 2024.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025,

Et ce jour, 8 janvier 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :

condamné la SCM DOCTOPARON à payer la somme de 131 000 euros à la SCI SAINT BOND au titre des arriérés de loyer dus au jour du jugement (terme de juin 2024 inclus),

débouté la SCI SAINT BOND de toutes ses autres demandes,

débouté la SCM DOCTOPARON de toutes ses autres demandes,

débouté la SEP [C] & [G] de toutes ses demandes,

dit que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés,

condamné la SCM DOCTOPARON aux dépens de l’instance.

La SCM DOCTOPARON a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SCM DOCTOPARON sollicite, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2024 à hauteur de la somme restant à régler de 77 151,80 euros. Elle demande, en outre, la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 2 000 euros et aux entiers dépens du présent référé.

Par conclusions et à l’audience, la SCM DOCTOPARON fait valoir que c’est à tort que le tribunal judiciaire de Troyes a fait droit à la demande de paiement de la somme de 131 000 euros au titre des arriérés de loyer formée à l’encontre de la SCM DOCTOPARON par la SCI SAINT BOND.

Elle soutient que les quatre baux professionnels signés entre la SCI SAINT BOND et la SCM DOCTOPARON les 09 octobre et 15 novembre 2019 mettaient à la charge de la SCM DOCTOPARON pour chacun des 4 cabinets médicaux :

total loyers 2019 : 3 548,20 euros TTC,

pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : un montant total de loyers devant être pris en charge par la commune de [Localité 4] de 79 200 euros,

à compter du 1er janvier 2023 : un montant total mis contractuellement à la charge de la SCM DOCTOPARON selon décompte arrêté au jour du jugement (18 juin 2024), terme de juin compris soit 53 948,20 euros.

Elle expose que les premiers juges ont condamné la SCP DOCTOPARON à payer à la SCI SAINT BOND la somme de 131 100 euros au titre des arriérés de loyer arrêtés au jour du jugement (18 juin 2024), terme de juin compris, soit une différence de 77 151,80 euros avec le montant des loyers contractuels.

La SCM DOCTOPARON soutient que le décompte de la somme de 131 100 euros figurant en page 13 du jugement déféré est erroné sur les loyers de 2019 et excède le montant des loyers contractuellement mis à la charge de la SCM DOCTOPARON.

Elle fait valoir que le décompte des premiers juges est erroné sur le calcul des loyers dus au 31 décembre 2019 qui s’élèvent à la somme de 3 548,20 euros TTC et non à 1 500 euros comme l’indique le jugement.

Elle expose également que le décompte excède le montant des loyers contractuellement mis à la charge de la SCM DOCTOPARON dans la mesure où il inclut à tort l’intégralité des loyers dus à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2024, y compris les loyers des trois premières années qui, aux termes des 4 baux, devaient être pris en charge par la commune de [Localité 4].

La SCM DOCTOPARON indique que le jugement déféré n’examine pas le moyen de défense développé par la SCP DOCTOPARON à l’encontre de la demande très subsidiaire et n’y répond pas. Elle soutient que le tribunal judiciaire de Troyes ne motive pas sa décision de condamner la SCM DOCTOPARON à l’intégralité des loyers.

Elle fait également valoir que l’exécution des contrats de bonne foi ne peut en aucun cas justifier la condamnation de la SCM DOCTOPARON à payer des loyers excédant ses obligations contractuelles. Elle soutient que depuis la signature des baux, la SCM DOCTOPARON a toujours exécuté ses obligations contractuelles conformément aux termes des baux liant les parties.

Elle expose que les premiers juges ne répondent pas au moyen soulevé par la SCM DOCTOPARON tendant à faire reconnaître la faute délictuelle commise par le SEP [C] au titre de l’inopposabilité des baux de la commune.

La SCM DOCTOPARON fait valoir que les premiers juges ont établi des incohérences et des contradictions entre les motivations et le dispositif du jugement quant à l’absence de responsabilité délictuelle de la SEP [C] à l’encontre de la SCM DOCTOPARON.

Elle soutient que devant les premiers juges, elle a formé une demande reconventionnelle à l’encontre de la SCI SAINT BOND mais que le jugement ne répond pas de façon motivée aux moyens soulevés par la concluante à l’appui de sa demande dans la mesure où il n’examine pas cette demande. Elle expose que le jugement se contente de débouter, d’un seul bloc, la SCM DOCTOPARON « de toutes ses demandes ».

Enfin, la SCM DOCTOPARON expose que les conséquences qu’engendrerait à l’égard de la SCM DOCTOPARON l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 juin 2024 seraient manifestement excessives dans la mesure où les associés de la SCP DOCTOPARON sont au nombre de deux. Elle fait valoir que, s’agissant d’une société de moyens, les recettes de la SCP DOCTOPARON proviennent exclusivement des contributions de ses deux associés. Elle fait également valoir que le docteur [B] est âgé de 64 ans, qu’il exerce son métier depuis 32 ans et que son état de santé s’est considérablement dégradé au cours des mois de mai et juin 2024. Elle soutient que le docteur [B] a été licencié de ses trois emplois salariés le 17 juin 2024. Elle expose que par décisions rendues le 26 septembre 2024, la MDPH a reconnu la qualité de travailleur handicapé du docteur [B] et que cette situation de handicap entraîne pour lui des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. Elle soutient qu’il a embauché un médecin salarié qu’il rémunère à titre personnel et qui assure désormais seul l’intégralité de ses consultations.

Elle fait valoir que le docteur [B] a recentré son activité sur des prestations de formation, de supervision et de coordination de médecins internes qu’il forme dans son cabinet dans le cadre d’un partenariat avec l’université de Bourgogne Médecine à [Localité 6]. Elle soutient qu’il va en résulter pour lui une perte conséquente de rémunération laquelle s’ajoutent les charges supplémentaires constituées par les salaires et charges qu’il doit verser à sa salariée.

La SCM DOCTOPARON expose qu’il serait manifestement excessif de la voir contrainte de déclarer sa cessation de paiement dans la mesure où cela entraînerait sa mise en redressement, voire en liquidation judiciaire, et par conséquent, le licenciement de ses cinq salariés et la fermeture du pôle santé à [Localité 4]. Elle soutient que des conséquences en découleraient également pour la population de la commune de [Localité 4] et de ses environs, qui se verrait ainsi privée de deux médecins généralistes sur un territoire qui souffre déjà d’une pénurie de praticiens.

Par conclusions et à l’audience, Maître [G] et Maître [C] sollicitent de juger que les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et de débouter, en conséquence, la SCM DOCTOPARON de sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Ils demandent, en outre, la condamnation de la SCM DOCTOPARON au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Ils font valoir que depuis novembre 2019, la SCM DOCTOPARON et ses associés occupent les locaux, propriété de la SCI Saint Bond, et n’ont versé aucune somme au titre des loyers et charges sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Ils soutiennent que la SCP DOCTOPARON a procédé à la consignation des loyers sur le compte CARPA de son avocat depuis le 1er janvier 2022 et a réglé le 3 septembre 2024 la somme de 50 400 euros entre les mains de son bailleur.

Ils exposent également qu’elle n’a pas payé la période antérieure allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 car elle estime que c’est à la commune de [Localité 4] de prendre en charge les loyers sur cette période ou qu’elle soit garantie par l’administrateur de biens. Ils soutiennent que refuser tout paiement ne fait pas la preuve que le paiement des loyers emporterait pour la SCM DOCTOPARON des conséquences manifestement excessives.

Maître [G] et Maître [C] font valoir que leur responsabilité n’a pas été retenue et que la demande présentée par la SCM DOCTOPARON ne concerne que les relations locataire/bailleur et ne pourrait avoir une incidence à leur égard que dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait la décision du premier juge à son égard.

Ils indiquent également que les moyens invoqués par la SCM DOCTOPARON concernent le fond du dossier et ne rapportent pas la preuve d’une quelconque chance sérieuse d’information dans la mesure où le dossier repose sur l’affirmation du docteur [B] selon laquelle la commune de [Localité 4] aurait dû prendre en charge les loyers du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 alors que l’ensemble des éléments versés aux débats convergent pour démontrer que la commune de [Localité 4] a refusé de participer financièrement aux loyers car la condition qu’elle avait exigée (signature d’un bail civil entre la SCI Saint Bond et la commune) n’avait pas été respectée dès lors que la SCI Saint Bond avait conclu avec la SCM DOCTOPARON quatre baux professionnels.

Ils soutiennent que l’évidence de cette situation aurait dû conduire la SCM DOCTOPARON à engager des pourparlers ou une mesure de médiation avec son bailleur et la commune depuis décembre 2019.

Ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’infirmation dans la mesure où la SCM DOCTOPARON n’avait formulé aucune demande tendant à voir la décision de première instance ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit.

Ils font valoir que le moyen selon lequel l’état de santé de Monsieur [B] lui interdirait de contribuer pour le futur aux besoins financiers de la SCM DOCTOPARON n’est pas propre à la SCM et que Monsieur [B] ne saurait faire valoir des moyens qui ne lui sont pas propres.

Ils soutiennent que la lecture des pièces communiquées n’est pas de nature à démontrer qu’il s’agirait d’une circonstance postérieure à la décision entreprise car l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail remonte au 31 mai 2024 et fait état d’une visite de reprise, ce qui induirait à l’existence d’un état pathologique antérieur.

Ils exposent également que la SCM DOCTOPARON ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de trouver un ou plusieurs praticiens reprenant la clientèle du docteur [B] ou apportant la leur et elle ne verse aux débats aucun relevé bancaire ou document financier de nature à démontrer que le paiement de loyer sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Par conclusions et à l’audience, la SCI Saint Bond sollicite de déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 18 juin 2024. Elle demande, en outre, la condamnation de la SCM DOCTOPARON à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La SCI Saint Bond fait valoir que la décision relève du régime de l’exécution provisoire de droit puisque l’action a été introduite le 4 février 2020 et que dans les conclusions de première instance, la SCM DOCTOPARON n’a fait valoir aucune observation pour s’opposer à l’exécution provisoire.

Elle soutient que la SCM DOCTOPARON n’a pas formulé de demande dans ses conclusions concernant les loyers à compter du 1er janvier 2023. Dès lors, la SCI Saint Bond expose qu’il n’a eu aucune erreur manifeste dans le jugement, si ce n’est une erreur matérielle commise au préjudice de la SCI Saint Bond puisque le total des loyers restant dû à la date du jugement est de 131 850 euros alors que le tribunal a indiqué 131 000 euros.

Elle fait valoir que le moyen soulevé devant la cour n’est pas apparu postérieurement au jugement puisqu’il a été débattu contradictoirement en première instance.

La SCI Saint Bond entend contester formellement avoir accepté une quelconque réduction du montant des loyers et soutient que la SCM Saint Bond ne rapporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation.

Elle expose qu’elle était fondée à refuser de recevoir le paiement d’un seul loyer sur quatre de la SCM DOCTOPARON tant que la question de droit qui se posait concernant la validité des baux n’avait pas été tranchée.

Elle soutient que la SCM DOCTOPARON ne démontre pas qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les loyers échus au jour du jugement.

Elle fait valoir que les pièces produites par la SCM DOCTOPARON sur sa situation financière sont antérieures au jugement et d’autres concernent le docteur [B] personnellement. Elle expose que ces dernières pièces sont illisibles et inexploitables et qu’elles ne permettent pas de démontrer l’exécution des engagements contractés par la SCM DOCTOPARON.

Elle soutient que l’appel dirigé contre la SCI Saint Bond n’est pas fondé mais dilatoire dans la mesure où la SCM DOCTOPARON est titulaire de baux qui prendront fin le 31 octobre 2025.

Elle fait valoir que la SCI Saint Bond n’entend pas consentir à la reconduction de ces baux au-delà du terme prévu et délivrera congé avant le 30 avril 2025.

Par conclusions n°2 et soutenues à l’oral, la SCM DOCTOPARON soutient qu’il est reproché au jugement entrepris d’avoir, sur le fondement de l’exécution contractuelle de bonne foi, condamné la SCM DOCTOPARON à payer à la SCI SAINT BOND une somme de 131 000 euros. Toutefois, elle expose que cette somme excède les obligations contractuelles de la SCM en ce qu’elle inclut les loyers mis contractuellement à la charge de la commune de [Localité 4].

Elle fait également valoir que le jugement déféré devra être réformé en ce qu’il a, sans motiver sa décision et sur un fondement juridique erroné, caractérisant une absence de fondement, condamné la SCM DOCTOPARON à régler des loyers au-delà de ses obligations contractuelles.

Elle indique également que les conséquences qu’engendrerait à l’égard de la SCM DOCTOPARON l’exécution provisoire du jugement du 18 juin 2024 seraient manifestement excessives en ce qu’une société de moyens n’a pas d’activité ni de ressources propres et qu’elle est dépendante des apports financiers de ses associés, qui sont les seuls moyens dont elle dispose pour régler ses charges.

Elle fait valoir que les recettes de la SCM DOCTOPARON proviennent exclusivement des contributions de ses deux associés.

Elle soutient que le préjudice irréparable pour la SCM DOCTOPARON serait indéniablement caractérisé et la liquidation judiciaire de la société constituerait une situation irréversible en cas d’infirmation du jugement.

La commune de [Localité 4] n’a pas fait connaître sa position.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARONS irrecevable la demande de la SCM DOCTOPARON d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Troyes en date du 18 juin 2024,

DEBOUTONS la SCM DOCTOPARON sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCM DOCTOPARON à verser à la SCI SAINT BOND, Monsieur [G] et Monsieur [C] chacun la somme de 500 euros soit 1500 euros au total sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCM DOCTOPARON aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président

 


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