Cour d’appel de Reims, 8 janvier 2025, RG n° 23/02002
Cour d’appel de Reims, 8 janvier 2025, RG n° 23/02002

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Conflit sur la reconnaissance des droits salariaux et la prescription des créances dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

Résumé

Exposé du litige

M. [D] [M] a été embauché par la SAS Tari en tant qu’apprenti pour obtenir un CAP cuisine, avec un contrat à durée déterminée du 5 août 2019 au 4 août 2021. Il a ensuite travaillé comme commis de cuisine du 9 au 13 août 2021 dans le cadre d’un contrat d’extra. Un nouveau contrat d’apprentissage a été signé le 4 août 2021, prenant effet le 16 août 2021 et se terminant le 15 août 2023, pour l’obtention d’un BP Art de la cuisine. Le 1er décembre 2022, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes pour diverses demandes de paiement.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement déclarant non prescrite la demande de rappel de salaire pour la période d’août 2019 au 1er décembre 2019. M. [D] [M] a été jugé recevable et partiellement fondé dans ses réclamations. La SAS Tari a été condamnée à verser plusieurs sommes à M. [D] [M], incluant des rappels d’heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non-respect du repos légal. La SAS Tari a également été ordonnée de remettre des bulletins de paie rectifiés pour les années 2019 à 2022.

Appel de la SAS Tari

Le 19 décembre 2023, la SAS Tari a formé une déclaration d’appel contre le jugement. Un jugement rectificatif a été rendu le 29 décembre 2023, retirant la mention de la condamnation pour préjudice moral, dont M. [D] [M] avait été débouté.

Prétentions des parties

Dans ses écritures du 15 mars 2024, la SAS Tari a demandé la confirmation de certains points du jugement tout en sollicitant l’infirmation d’autres, notamment concernant la prescription des demandes de rappel de salaire et les condamnations financières. M. [D] [M] a, quant à lui, demandé la confirmation de plusieurs chefs du jugement tout en demandant l’infirmation du surplus.

Analyse des heures supplémentaires

La SAS Tari a contesté la déclaration de non-prescription des demandes de rappel de salaire, arguant que M. [D] [M] avait connaissance des heures payées. M. [D] [M] a soutenu qu’il n’avait pris connaissance du non-paiement qu’en décembre 2019. Le tribunal a confirmé que M. [D] [M] était recevable dans sa demande d’heures supplémentaires à partir d’août 2019.

Évaluation des heures supplémentaires

M. [D] [M] a affirmé avoir effectué un nombre significatif d’heures supplémentaires, mais la SAS Tari a contesté ce décompte. Le tribunal a noté que les parties s’accordaient sur l’application de la modulation du temps de travail et a évalué les heures supplémentaires à 103 heures pour la période août-décembre 2019 et 70 heures pour janvier-août 2022, totalisant 1500 euros.

Dépassement du contingent annuel

La SAS Tari a soutenu que M. [D] [M] n’avait pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires, tandis que M. [D] [M] a demandé la confirmation de la condamnation à ce titre. Le tribunal a infirmé la demande de M. [D] [M] sur ce point.

Temps de pause et repos quotidien

Concernant les temps de pause et de repos, le tribunal a constaté que M. [D] [M] n’avait pas bénéficié de ses droits, confirmant ainsi la condamnation de la SAS Tari à verser 1000 euros pour préjudice subi.

Préjudice moral

M. [D] [M] a demandé des dommages-intérêts pour préjudice moral, mais n’a pas réussi à prouver que le non-paiement des heures supplémentaires avait causé des difficultés financières ou des problèmes de santé. Le tribunal a confirmé le rejet de cette demande.

Bulletins de paie rectificatifs

Le tribunal a ordonné à la SAS Tari de remettre un bulletin de paie rectificatif à M. [D] [M] tenant compte de la décision rendue.

Dépens et frais

Le jugement a confirmé la condamnation de la SAS Tari aux dépens et a rejeté sa demande d’indemnité de procédure. La cour a également rejeté la demande de M. [D] [M] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Arrêt n°

du 8/01/2025

N° RG 23/02002

AP/MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 janvier 2025

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00264)

S.A.S.U. TARI

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l’AUBE

INTIMÉ :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000325 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [D] [M] a été embauché par la SAS Tari dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée à temps plein conclu pour la période du 5 août 2019 au 4 août 2021 en vue de l’obtention d’un CAP cuisine.

Du 9 au 13 août 2021, M. [D] [M] a travaillé en qualité de commis de cuisine dans le cadre d’un contrat d’extra.

Le 4 août 2021, les parties ont conclu un nouveau contrat d’apprentissage à temps plein à effet du 16 août suivant, pour une durée déterminée prenant fin le 15 août 2023, en vue de l’obtention d’un BP Art de la cuisine.

Le 1er décembre 2022, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de diverses demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– déclaré non prescrite la demande de rappel de salaire pour la période d’août 2019 au 1er décembre 2019 ;

– dit M. [D] [M] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;

– condamné la SAS Tari à verser à M. [D] [M] les sommes suivantes :

12942, 95 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’août 2019 à août 2022,

500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel,

1000 euros titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos légal et du temps de pause,

1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné à la SAS Tari de remettre à M. [D] [M] des bulletins de paie rectifiés pour les années 2019 à 2022 tenant compte de la présente décision ou un seul bulletin de paie rectificatif sur lequel chaque année sera différenciée ;

– débouté M. [D] [M] du surplus de ses demandes ;

– pris acte de ce que la SAS Tari a régularisé le paiement de la journée du 2 janvier 2022 sur le bulletin de paie de mars 2023 à hauteur de 73.99 euros bruts ;

– débouté la SAS Tari de toutes ses autres demandes ;

– condamné la SAS Tari aux dépens.

Le 19 décembre 2023, la SAS Tari a formé une déclaration d’appel.

Par jugement rectificatif d’erreur matérielle en date du 29 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a retiré la mention du chef de la condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral, dont il avait débouté le demandeur dans les motifs de l’arrêt.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 15 mars 2024, la SAS Tari demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

débouté M. [D] [M] des demandes suivantes :

259,21 euros à titre d’indemnités journalières non versées,

2500 euros au titre du préjudice moral ;

pris acte de ce qu’elle a régularisé le paiement de la journée du 2 janvier 2022 sur le bulletin de paie de mars 2023 à hauteur de 73,99 euros bruts ;

– d’infirmer le jugement en ce qu’il :

a déclaré non prescrite la demande de rappel de salaire pour la période d’août 2019 au 1er décembre 2019 ;

a dit M. [D] [M] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;

l’a condamnée à verser à M. [D] [M] les sommes suivantes :

12942, 95 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’août 2019 à août 2022,

500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel,

1000 euros titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos légal et du temps de pause,

1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

lui a ordonné de remettre à M. [D] [M] des bulletins de paie rectifiés pour les années 2019 à 2022 tenant compte de la présente décision ou un seul bulletin de paie rectificatif sur lequel chaque année sera différenciée ;

l’a déboutée de toutes ses autres demandes ;

l’a condamnée aux dépens.

Et statuant à nouveau,

– de déclarer les demandes de rappels de salaires pour la période antérieure au 1er décembre 2019, comme irrecevables car prescrites ;

– de débouter M. [D] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

– de condamner M. [D] [M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner M. [D] [M] aux entiers dépens de la première et présente instance.

Dans ses écritures remises au greffe le 23 septembre 2024, M. [D] [M] demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

déclaré non prescrite la demande de rappel de salaire pour la période d’août 2019 au 1er décembre 2019 ;

condamné la SAS Tari à lui verser les sommes suivantes :

12942, 95 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’août 2019 à août 2022,

500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel,

1000 euros titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos légal et du temps de pause,

1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ordonné à la SAS Tari de lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour les années 2019 à 2022 tenant compte de la présente décision ou un seul bulletin de paie rectificatif sur lequel chaque année sera différenciée ;

pris acte de ce que la SAS Tari a régularisé le paiement de la journée du 2 janvier 2022 sur le bulletin de paie de mars 2023 à hauteur de 73.99 euros bruts ;

débouté la SAS Tari de toutes ses autres demandes ;

ordonné l’exécution provisoire ;

condamné la SAS Tari aux dépens.

– d’infirmer le surplus du jugement ;

Et statuant à nouveau,

– de condamner la SAS Tari à lui verser la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral ;

– de condamner la SAS Tari à verser à la SCP Scribe Bailleul Sottas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel ;

– de condamner la SAS Tari aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré non prescrite la demande de rappel de salaire pour la période d’août 2019 au 1er décembre 2019 ;

– dit M. [D] [M] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;

– condamné la SAS Tari à verser à M. [D] [M] les sommes de :

1000 euros titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos légal et du temps de pause ;

1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [D] [M] du surplus de ses demandes ;

– condamné la SAS Tari aux dépens ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant ;

Condamne la SAS Tari à payer à M. [D] [M] les sommes de :

1500 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;

150 euros à titre de congés payés afférents ;

Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;

Déboute M. [D] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

Enjoint à la SAS Tari de remettre à M. [D] [M] un bulletin de paie rectificatif tenant compte de la présente décision ;

Déboute M.[D] [M] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Déboute la SAS Tari de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;

Condamne la SAS Tari aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon