Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Évaluation de la légalité des soins psychiatriques sans consentement et des procédures d’hospitalisation.
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 15 novembre 2024, le directeur de l’EPSM de la MARNE a décidé d’admettre Monsieur [K] [H] en soins psychiatriques d’initiative, invoquant un péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique. Saisine du tribunal judiciaireLe 18 novembre 2024, le directeur de l’EPSM a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H]. Maintien de l’hospitalisation complètePar ordonnance du 25 novembre 2024, le magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte a confirmé la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H]. Interjection d’appelMonsieur [K] [H] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 26 novembre 2024, reçu au greffe de la Cour d’appel de REIMS le 30 décembre 2024. Fin de la mesure de soins sans consentementLe 30 décembre 2024, l’EPSM de la MARNE a informé la Cour par mail de la décision du directeur de l’établissement de mettre fin à la mesure de soins sans consentement. Audience et comparutionL’audience s’est tenue le 7 janvier 2024, mais ni Monsieur [K] [H], ni sa curatrice, ni le directeur de l’EPSM n’ont comparu. Cadre légal de l’hospitalisationL’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule que des soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Décision sur l’appelLa décision du 30 décembre 2024 a mis fin à l’hospitalisation complète sans consentement, rendant l’appel de la décision de maintien de l’hospitalisation sans objet. Conséquences financièresConformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
ORDONNANCE N°
du 07/01/2025
DOSSIER N° RG 24/00136 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSXK
Monsieur [K] [H]
C/
EPSM DE LA MARNE
UDAF DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le sept janvier deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [H] – actuellement hospitalisé –
E.P.S.M de la Marne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant d’une ordonnance en date du 25 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Non comparant, non représenté
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
UDAF DE LA MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 janvier 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Monsieur [K] [H] puis la décision a été prononcée sur le siège.
Vu l’ordonnance rendue en date du 25 novembre 2024 par le magistrat du siège chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024 par Monsieur [K] [H],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 15 novembre 2024, Monsieur le directeur de l’EPSM de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [H] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 novembre 2024, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le magistrat du sièce chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [K] [H] faisait l’objet.
Par courrier daté du 26 novembre 2024 mais réceptionné au greffe de la Cour d’appel de REIMS le 30 décembre 2024, Monsieur [K] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par mail parvenue au greffe de la Cour le 31 décembre 2024, l’EPSM de la MARNE a produit la décision rendue par le Directeur de l’Etablissement le 30 décembre 2024 mettant fin à la mesure de soins sans consentement.
L’audience s’est tenue le 7 janvier 2024 au siège de la cour d’appel.
Ni Monsieur [K] [H], ni sa curatrice l’UDAF de la MARNE ni le Directeur de l’EPSM de la MARNE n’ont comparu.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que cet appel est devenu sans objet, du fait de la levée de l’hospitalisation complète sans consentement dont Monsieur [K] [H] faisait l’objet,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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