Cour d’appel de Reims, 29 janvier 2025, RG n° 24/01492
Cour d’appel de Reims, 29 janvier 2025, RG n° 24/01492

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Irrecevabilité de l’appel et condamnation aux dépens

Résumé

Demande de désistement d’appel

La SAS RE-MED FRANCE a sollicité, par écrit en date du 12 décembre 2024, qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel. Elle a également demandé à débouter Monsieur [Y] [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la considérant injustifiée, et a souhaité que le tribunal statue sur les dépens.

Irrecevabilité de l’appel

Le tribunal a examiné la demande de désistement d’appel et a conclu que celle-ci ne pouvait être considérée comme parfaite sans l’acceptation de Monsieur [Y] [N] [V], qui avait soulevé une fin de non-recevoir. En l’absence de conclusion de sa part, la demande de la SAS RE-MED FRANCE a été rejetée.

Analyse des conditions de recevabilité

Monsieur [Y] [N] [V] a plaidé l’irrecevabilité de l’appel, en se fondant sur les articles 544 et 545 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté que le jugement contesté n’avait pas tranché une partie du principal, ni ordonné de mesures d’instruction ou provisoires, ce qui a conduit à la conclusion que l’appel était effectivement irrecevable.

Condamnation aux dépens

En conséquence, la SAS RE-MED FRANCE a été condamnée aux dépens de l’incident. De plus, le tribunal a reconnu que la procédure d’appel avait entraîné des frais irrépétibles pour Monsieur [Y] [N] [V], et a décidé de condamner la SAS RE-MED FRANCE à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décisions finales

Le tribunal a donc débouté la SAS RE-MED FRANCE de sa demande de désistement d’appel, déclaré l’appel irrecevable, et condamné la SAS RE-MED FRANCE à payer à Monsieur [Y] [N] [V] la somme de 500 euros, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Ordonnance n°

du 29/01/2025

N° RG 24/01492

COUR D’APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D’INCIDENT

Formule exécutoire le :

à :

Le vingt neuf janvier deux mille vingt cinq,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,

Après les débats du 15 janvier 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01492 du répertoire général, opposant :

S.A.S. RE-MED FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

à

Monsieur [Y] [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIME

* * * * *

Dans une instance opposant la SAS RE-MED FRANCE à Monsieur [Y] [N] [V], le conseil de prud’hommes a :

– ordonné une jonction,

– ordonné à la SAS RE-MED FRANCE de produire aux débats la plainte avec constitution de partie civile ouverte sous le numéro de parquet 23332000049 à l’encontre de Monsieur [Y] [N] [V],

– rejeté l’exception de sursis à statuer,

– fixé un calendrier de procédure,

– ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 décembre 2024,

– réservé les dépens.

Le 11 décembre 2024, Monsieur [Y] [N] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux termes duquel il lui demande de :

– déclarer irrecevable l’appel,

– condamner la SAS RE-MED FRANCE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens de l’incident.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.

Dans des écritures en date du 12 décembre 2024, la SAS RE-MED FRANCE demande :

– qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel,

– de débouter Monsieur [Y] [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant injustifiée,

– de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ces motifs :

Déboutons la SAS RE-MED FRANCE de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel ;

Disons que l’appel de la SAS RE-MED FRANCE est irrecevable ;

Condamnons la SAS RE-MED FRANCE à payer à Monsieur [Y] [N] [V] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamnons la SAS RE-MED FRANCE aux dépens de l’incident.

Le greffier, Le magistrat,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon