Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Désistement mutuel et constatation des dépens
→ RésuméContexte de l’AffaireMadame [W] [U] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de TROYES le 1er mars 2024, dans une affaire l’opposant à la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE. L’appel a été enregistré le 26 mars 2024. Désistement de l’AppelanteLe 17 janvier 2024, la partie appelante a informé la cour de son désistement sans conditions ni réserves de son instance d’appel, par transmission électronique via le RPVA. Acceptation du Désistement par l’IntiméeLe 22 janvier 2024, la partie intimée a également communiqué à la cour son acceptation du désistement de l’appelante, rendant ainsi le désistement parfait. Conséquences du DésistementLe désistement a entraîné le dessaisissement de la cour, et il a été décidé que la partie appelante supporterait les dépens d’appel, sauf accord contraire entre les parties. |
Ordonnance n°
du 29/01/2025
N° RG 24/00485
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt neuf janvier deux mille vingt cinq,
Nous, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00485 du répertoire général, opposant :
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
APPELANTE
à
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
* * * * *
Madame [W] [U] a interjeté appel le 26 mars 2024 d’un jugement rendu le 1er mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° F 23/00033), dans une instance l’opposant à la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 17 janvier 2024, la partie appelante a fait connaître qu’elle se désistait sans conditions ni réserves de son instance d’appel ;
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 22 janvier 2024, la partie intimée a fait connaître qu’elle acceptait le désistement ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’instance d’appel qui emporte dessaisissement de la cour,
Condamnons la partie appelante aux dépens d’appel sauf convention contraire des parties.
Le greffier, Le magistrat,
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