Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Manquement à l’obligation de sécurité et résiliation du contrat de travail
→ RésuméEmbauche et rappel à l’ordreMme [V] [R] a été embauchée par la SAS Celio France en tant que vendeuse à partir du 1er février 2011, avec une ancienneté reconnue depuis le 29 août 2007. Le 29 mai 2019, elle a reçu un rappel à l’ordre de la part de son employeur. Arrêt maladie et résiliation judiciaireÀ partir du 26 août 2019, Mme [V] [R] a été placée en arrêt maladie. Le 2 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été déclarée inapte à son poste le 27 juillet 2020 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 novembre 2020. Jugement du conseil de prud’hommesLe 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que la SAS Celio France avait commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en ne protégeant pas la santé de Mme [V] [R]. Il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur, avec effet au 24 novembre 2020, et a condamné la SAS Celio France à verser plusieurs indemnités à Mme [V] [R]. Appel de la SAS Celio FranceLe 29 janvier 2024, la SAS Celio France a interjeté appel du jugement, demandant son annulation et contestant la résiliation judiciaire ainsi que les indemnités accordées à Mme [V] [R]. Prétentions des partiesDans ses écritures, la SAS Celio France a demandé l’annulation du jugement et a contesté les demandes de Mme [V] [R]. De son côté, Mme [V] [R] a demandé que l’appel soit jugé irrecevable et a sollicité la confirmation du jugement initial. Violation du principe du contradictoireLa cour a constaté que la SAS Celio France n’avait pas été informée des pièces et conclusions de Mme [V] [R] avant l’audience, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. En conséquence, le jugement a été annulé. Demande de préjudice moralMme [V] [R] a demandé des dommages-intérêts pour préjudice moral, affirmant avoir été victime de harcèlement moral. Cependant, la cour a jugé que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir l’existence d’un harcèlement moral. Résiliation judiciaire et manquements de l’employeurMme [V] [R] a soutenu que son employeur avait manqué à ses obligations en ne protégeant pas sa santé psychique. La cour a reconnu que la SAS Celio France avait tardé à réagir aux alertes de harcèlement, justifiant ainsi la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Conséquences de la résiliation judiciaireLa cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [R] aux torts de la SAS Celio France, avec effet au 24 novembre 2020. Elle a également condamné la SAS Celio France à verser plusieurs indemnités à Mme [V] [R]. Frais de justiceLa SAS Celio France a été condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser des frais irrépétibles à Mme [V] [R]. |
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 24/00153
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00362)
SAS CELIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [V] [R] a été embauchée à compter du 1er février 2011, avec reprise d’ancienneté au 29 août 2007, par la SAS Celio France dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse.
Le 29 mai 2019, la SAS Celio France lui a notifié un rappel à l’ordre.
A compter du 26 août 2019, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 2 juillet 2020, Mme [V] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a été déclarée inapte à son poste le 27 juillet 2020 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 novembre 2020.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
– dit que la SAS Celio France a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en ne protégeant pas la santé de Mme [V] [R] ;
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de l’employeur, avec prise d’effet au 24 novembre 2024, date de la rupture du contrat de travail ;
– dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la SAS Celio France à payer les sommes suivantes :
2 860,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
286, 60 euros à titre de congés payés afférents,
4 807,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SAS Celio France aux entiers dépens y compris les frais d’huissiers en justice en cas de recours forcé.
Le 29 janvier 2024, la SAS Celio France a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 29 avril 2024, la SAS Celio France demande à la cour :
A titre principal,
– d’annuler le jugement ;
A titre subsidiaire,
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– de juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est fondé ;
– de débouter Mme [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– de condamner Mme [V] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner Mme [V] [R] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 25 juillet 2024, Mme [V] [R] demande à la cour :
– de juger tant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté ;
– de débouter la SAS Celio France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– de confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la SAS Celio France a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en ne protégeant pas sa santé ;
prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Celio France ;
dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SAS Celio France à lui verser les sommes suivantes :
2 860,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
286,08 euros au titre de congés payés afférents,
4 807,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– de l’infirmer pour le surplus ;
– de condamner la SAS Celio France à lui verser les sommes suivantes :
15 734,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance ;
– de condamner la SAS Celio France aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Mme [V] [R] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Annule le jugement déféré ;
Statuant, vu l’effet dévolutif de l’appel :
Déboute Mme [V] [R] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [R] aux torts de la SAS Celio France avec prise d’effet au 24 novembre 2020 ;
Condamne la SAS Celio France à payer à Mme [V] [R] les sommes suivantes :
2 860,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
286,08 euros à titre de congés payés afférents,
4 807,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Précise que la condamnation au titre de l’indemnité de licenciement est prononcée sous réserve de la somme déjà perçue à ce titre dans le cadre du licenciement pour inaptitude ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS Celio France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées Mme [V] [R] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Déboute la SAS Celio France de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Celio France à payer à Mme [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Celio France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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