Cour d’appel de Reims, 29 janvier 2025, RG n° 23/01580
Cour d’appel de Reims, 29 janvier 2025, RG n° 23/01580

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Licenciement contesté pour insubordination et liberté d’expression

Résumé

Embauche de Monsieur [D] [M]

L’Union départementale des associations familiales de la Marne (Udaf) a embauché Monsieur [D] [M] en tant que travailleur social le 30 mars 2006, avec un contrat de travail à durée indéterminée, le plaçant à la classification d’éducateur spécialisé au sein du service Maison relais.

Procédure de licenciement

Le 20 novembre 2020, l’Udaf a convoqué Monsieur [D] [M] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui a abouti à son licenciement pour faute grave notifié le 10 décembre 2020.

Contestation du licenciement

Monsieur [D] [M] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 25 novembre 2021, demandant des paiements à caractère indemnitaire et salarial.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de Monsieur [D] [M] sans cause réelle et sérieuse, fixant sa moyenne de salaire à 2736,25 euros et condamnant l’Udaf à verser plusieurs indemnités, totalisant 64 000,25 euros.

Appel de l’Udaf

Le 26 septembre 2023, l’Udaf a formé une déclaration d’appel, demandant la nullité de l’appel incident de Monsieur [D] [M] et l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes.

Demandes de Monsieur [D] [M]

Dans ses écritures du 18 septembre 2024, Monsieur [D] [M] a demandé à la cour de déclarer nul son licenciement et de condamner l’Udaf à lui verser des indemnités, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

Recevabilité de la demande de nullité

La cour a jugé que la demande de Monsieur [D] [M] concernant la nullité de son licenciement était recevable, car elle visait à établir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Arguments sur la nullité du licenciement

Monsieur [D] [M] a soutenu que son licenciement était injustifié, arguant qu’il avait été sanctionné pour des propos tenus lors d’une réunion, tandis que l’Udaf a affirmé qu’il avait contesté l’autorité de sa hiérarchie.

Cause réelle et sérieuse du licenciement

La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car le directeur général n’avait pas respecté les conditions de délégation de pouvoir pour prononcer le licenciement.

Conséquences financières du licenciement

La cour a confirmé les indemnités de préavis, de congés payés et d’indemnité conventionnelle de licenciement, tout en fixant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 16 000 euros.

Dépens et frais de procédure

L’Udaf a été condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [D] [M] une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, tout en étant déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

Arrêt n°

du 29/01/2025

N° RG 23/01580

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 29 janvier 2025

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00186)

L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA MARNE (UDAF)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mars 2006, l’Union départementale des associations familiales de la Marne (ci-après l’Udaf) a embauché Monsieur [D] [M] en qualité de travailleur social à la classification d’éducateur spécialisé au sein du service Maison relais.

Le 20 novembre 2020, l’Udaf a convoqué Monsieur [D] [M] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Le 10 décembre 2020, le directeur général de l’Udaf a notifié à Monsieur [D] [M] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [D] [M] a saisi le 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :

– dit le licenciement de Monsieur [D] [M] sans cause réelle et sérieuse,

– fixé la moyenne des salaires de référence de Monsieur [D] [M] à la somme de 2736,25 euros,

– condamné l’Udaf à payer à Monsieur [D] [M] les sommes de :

. 5472,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 547,25 euros au titre des congés payés y afférents,

. 16417,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

. 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté l’Udaf de l’ensemble de ses demandes,

– rappelé l’exécution provisoire de plein droit,

– condamné l’Udaf aux dépens.

Le 26 septembre 2023, l’Udaf a formé une déclaration d’appel.

Dans ses écritures en date du 31 octobre 2024, elle demande à la cour :

– de juger irrecevable l’appel incident de Monsieur [D] [M] concernant la prétention sollicitant de juger nul son licenciement, cette demande n’ayant pas été présentée dans le dispositif des conclusions devant le conseil de prud’hommes,

– de la juger recevable et fondée en son appel,

– de juger Monsieur [D] [M] infondé en son appel incident comme en ses demandes incidentes et en conséquence, l’en débouter,

– d’infirmer le jugement des chefs qui :

* ont dit le licenciement de Monsieur [D] [M] sans cause réelle et sérieuse,

* ont fixé la moyenne des salaires de référence de Monsieur [D] [M] à la somme de 2736,25 euros,

* l’ont condamnée à payer à Monsieur [D] [M] les sommes de :

. 5472,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 547,25 euros au titre des congés payés y afférents,

. 16417,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

. 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes,

* ont rappelé l’exécution provisoire de plein droit,

* l’ont condamnée aux dépens,

et, statuant à nouveau :

– de juger que le licenciement de Monsieur [D] [M] repose sur une faute grave et est justifié,

– de juger Monsieur [D] [M] infondé en ses demandes, fins et conclusions,

– de débouter en conséquence Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,

– de condamner Monsieur [D] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,

– de condamner Monsieur [D] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,

– de condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens,

à titre subsidiaire :

– de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 8208 euros,

– de débouter Monsieur [D] [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme au titre des dépens.

Dans ses écritures en date du 18 septembre 2024, Monsieur [D] [M] demande à la cour :

– de débouter l’Udaf de toute demande d’irrecevabilité,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a octroyé la somme de 16000 euros à titre de dommages- intérêts,

statuant à nouveau,

– de juger nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

– de condamner l’Udaf à lui payer les sommes de :

. 5472,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 547,25 euros au titre des congés payés y afférents,

. 16417,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

. 32000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

– de fixer la moyenne des salaires de référence à la somme de 2736,25 euros,

– de confirmer le jugement pour le surplus,

– de condamner l’Udaf à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de débouter l’Udaf de toute demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour licenciement nul,

L’infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déclare Monsieur [D] [M] recevable en sa demande tendant à voir dire son licenciement nul ;

Déboute Monsieur [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Condamne l’Udaf de la Marne à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;

Condamne l’Udaf de la Marne à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute l’Udaf de la Marne de sa demande d’indemnité de procédure ;

Condamne l’Udaf de la Marne aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon