Cour d’appel de Reims, 28 janvier 2025, RG n° 24/01213
Cour d’appel de Reims, 28 janvier 2025, RG n° 24/01213

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Désistement et extinction de l’instance : conséquences et charges des dépens.

Résumé

Décision du juge de la mise en état

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a pris plusieurs décisions concernant l’affaire opposant les consorts [J] à M. [Y]. Il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [J] concernant la nullité de l’acte de vente du 28 juillet 2018, tout en déclarant recevable leur demande de nullité de cet acte. En revanche, il a déclaré irrecevables les consorts [J] dans leur demande de condamnation de M. [Y] à verser 79 000 euros. M. [Y] a été condamné à verser 1 000 euros aux consorts [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, l’affaire étant renvoyée à la mise en état.

Interjection d’appel par les consorts [J]

Le 26 juillet 2024, les consorts [J] ont interjeté appel de la décision rendue par le juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, ils ont demandé à la cour de constater leur désistement d’appel et l’extinction de l’instance, tout en sollicitant que les parties conservent les dépens exposés.

Acceptation du désistement d’appel

Me [O] a notifié ses conclusions le 18 octobre 2024, demandant à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement d’appel, sous réserve que les appelants prennent en charge ses frais exposés dans le cadre de cette instance. Il a également demandé la condamnation in solidum des consorts [J] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Demandes des intimés

Dans leurs conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [M] [Y] et M. [T] [Y] ont demandé à la cour de donner acte aux consorts [J] de leur désistement d’appel et d’accepter ce désistement. Ils ont également demandé la condamnation des consorts [J] à leur verser 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Constatation du désistement d’appel

La cour a constaté que le désistement d’appel des consorts [J] était accepté par toutes les parties intimées. En conséquence, la cour a déclaré le désistement d’appel parfait, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Décision sur les dépens et l’article 700

Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, la cour a décidé de laisser la charge des dépens aux consorts [J], appelants, sauf meilleur accord entre les parties. De plus, la cour a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, considérant que l’équité commandait une telle décision.

ARRET N°

du 28 janvier 2025

N° RG 24/01213 –

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ2C

[H]

[J]

[J]

c/

[Y]

[P]

[O]

Formule exécutoire le :

à :

la SELAS ACG

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILEET COMMERCIALE

ARRET DU 28 JANVIER 2025

APPELANTS :

d’un jugement rendu le 10 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES

Madame [E], [I] [H] veuve [J]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [Z], [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [D], [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de REIMS

* * * *

Madame [M] [P] épouse [Y]

née le 4 août 1975 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de REIMS

* * * *

Maître [T] [O], aujourd’hui notaire à [Adresse 9] et précédemment notaire à [Adresse 11]

Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DES DELIBERES :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 02 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a :

– rejeté la fin de non recevoir opposée par les consorts [J] à M. [Y] s’agissant de la nullité de l’acte de vente du 28 juillet 2018,

– déclaré recevable la demande des consorts [J] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de vente du 28 juillet 2018,

– déclaré irrecevables les consorts [J] en leur demande de condamnation de M. [Y] à leur payer la somme de 79 000 euros,

– condamné M. [Y] à payer aux consorts [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, revoyant l’affaire à la mise en état.

Par déclaration du 26 juillet 2024, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, les consorts [J] demandent à la cour de constater leur désistement d’appel et l’extinction de l’instance. Ils sollicitent que les parties conservent les dépens exposés.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2024, Me [O] demande de lui donner acte qu’il accepte le désistement d’appel sous réserve de la prise en charge par les appelants de ses frais exposés dans le cadre de cette instance et de condamner in solidum les consorts [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [M] [Y] et M. [T] [Y] demandent à la cour de :

– donner acte aux consorts [J] de leur désistement d’appel,

– leur donner acte de leur acceptation de ce désistement,

– condamner les consorts [J] à leur payer la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de MM. [Z] et [D] [J] et de Mme [E] [H] veuve [J] ;

Condamne in solidum MM. [Z] et [D] [J] et Mme [E] [H] veuve [J] aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

 


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