Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Désistement d’une procédure d’appel : constatation et conséquences financières
→ RésuméMonsieur [Z] [K] a interjeté appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de TROYES le 12 octobre 2023, enregistré le 9 novembre 2023. Le 21 novembre 2024, il a informé la cour de son désistement sans conditions. Le lendemain, la partie intimée a accepté ce désistement. Ce dernier a été jugé parfait, entraînant le dessaisissement de la cour. En conséquence, la partie appelante a été condamnée à supporter les dépens d’appel, sauf accord contraire entre les parties.
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Ordonnance n°
du 27/11/2024
N° RG 23/01768
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt sept novembre deux mille vingt quatre,
Nous, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01768 du répertoire général, opposant :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
à
SASP ESTAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’AUBE
INTIMEE
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Monsieur [Z] [K] a interjeté appel le 9 novembre 2023 d’un jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° F 22/00067), dans une instance l’opposant à la S.A. ESTAC.
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 21 novembre 2024, la partie appelante a fait connaître qu’elle se désistait sans conditions ni réserves de son instance d’appel ;
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 22 novembre 2024, la partie intimée a fait connaître qu’elle acceptait ce désistement ;
Le désistement s’avère parfait et il y a lieu de le constater ;
La partie appelante supportera les dépens d’appel, sauf convention contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’instance d’appel qui emporte dessaisissement de la cour,
Condamnons la partie appelante aux dépens d’appel sauf convention contraire des parties.
Le greffier, Le magistrat,
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