Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Licenciement contesté : Évaluation des motifs et conséquences d’une rupture de contrat de travail
→ RésuméM. [W] [Z] a été embauché par la SNC Bemaco en juillet 2018 en tant que directeur de production. Licencié pour faute grave en août 2021, il a contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes, qui a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En juin 2023, la SNC Bemaco a été condamnée à verser des dommages-intérêts et à rembourser des indemnités de chômage. En appel, M. [W] [Z] a demandé la confirmation du jugement et des dommages-intérêts supplémentaires. La cour a finalement annulé la convention de forfait et condamné l’employeur à des indemnités pour licenciement vexatoire.
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Arrêt n° 643
du 27/11/2024
N° RG 23/01139 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLON
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/2024
à :
– MAXIMILIEN
– JURILAW
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 09 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section ENCADREMENT (n° F 21/00165)
S.N.C. BEMACO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maximilien, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [W] [Z] a été embauché par la SNC Bemaco à compter du 2 juillet 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec forfait annuel en jours, en qualité de directeur de production.
Le 15 juillet 2021, M. [W] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 3 août 2021, M. [W] [Z] a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et la validité du forfait jours, M. [W] [Z] a saisi, le 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
– déclaré les demandes de M. [W] [Z] partiellement recevables et fondées;
– dit et jugé que le licenciement de M. [W] [Z] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– rejeté l’exécution provisoire des sommes accordées à M. [W] [Z] ;
– condamné la SNC Bemaco à verser à M. [W] [Z] les sommes suivantes :
15 470,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 470,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 547,03 euros à titre de congés payés afférents,
2 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté M. [W] [Z] des autres demandes ;
– condamné la SNC Bemaco à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 25 juillet 2020 dans la limite de deux mois ;
– débouté la SNC Bemaco de toutes ses demandes ;
– condamné la SNC Bemaco aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 juillet 2023, la SNC Bemaco a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 21 mars 2024, la SNC Bemaco demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [Z] des autres demandes relatives notamment aux conditions brutales et vexatoires et à la remise en cause de la convention de forfait jours ;
– d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a déclaré les demandes de M. [W] [Z] partiellement recevables et fondées ;
a dit et jugé que le licenciement de M. [W] [Z] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
rejeté l’exécution provisoire des sommes accordées à M. [W] [Z] ;
l’a condamnée à verser à M. [W] [Z] les sommes suivantes :
15 470,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 470,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 547,03 euros à titre de congés payés afférents,
2 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 25 juillet 2020 dans la limite de deux mois ;
l’a déboutée de toutes ses demandes ;
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– de dire et juger que le licenciement de M. [W] [Z] est fondé et justifié par une faute grave ;
– de débouter M. [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
– de condamner M. [W] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues ;
– de condamner M. [W] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 22 décembre 2023, M. [W] [Z] demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SNC Bemaco à lui verser les sommes suivantes :
15 470,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 470,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 547,03 euros à titre de congés payés afférents,
2 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SNC Bemaco à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 25 juillet 2020 dans la limite de deux mois ;
débouté la SNC Bemaco de toutes ses demandes ;
condamné la SNC Bemaco aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, et faire droit à son appel incident.
– d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a déclaré ses demandes partiellement recevables et fondées,
l’a débouté des autres demandes,
Statuant à nouveau, par des motifs qui lui sont propres:
– de condamner la SNC Bemaco à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et abusive ;
Sur la convention de forfait annuel en jours,
– de dire et juger la convention de forfait annuel en jours à laquelle il était soumis nulle et privée d’effet ;
– de condamner la SNC Bemaco à lui verser la somme de 10 000 euros pour application déloyale de la convention de forfait annuel en jours ;
– de condamner la SNC Bemaco à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Motifs:
A titre liminaire, il convient d’observer que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité de licenciement et que M. [W] [Z] ne renouvelle pas sa demande à ce titre en appel de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la convention de forfait jours:
M. [W] [Z] demande à la cour de dire nulle et à la fois sans effet sa convention de forfait jours en faisant valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien annuel de bilan et qu’aucun contrôle n’a été réalisé sur les heures réellement travaillées.
L’employeur réplique que la convention de forfait est conforme, que M. [W] [Z] n’apporte aucun élément de nature à la remettre en cause et qu’il ne démontre pas le préjudice qu’il invoque et ne justifie pas de son quantum.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que lorsque l’employeur n’organise pas d’entretien annuel individuel sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, la convention de forfait en jours est privée d’effet à l’égard du salarié (Cass. soc., 9 février 2022, n° 20-18602).
En l’espèce, dès lors que la SNC Bemaco n’apporte aucun élément de preuve quant au suivi de la charge de travail de M. [W] [Z], de ses jours travaillés et plus généralement, la convention de forfait doit être déclarée privée d’effet, étant relevée que le salarié n’invoque aucune cause de nullité de la convention.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour application déloyale de sa convention de forfait:
M. [W] [Z] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né de l’application déloyale de sa convention de forfait.
Il fait valoir que la SNC Bemaco ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et sa charge de travail restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps de travail et donc à assurer sa protection et sa santé.
Cependant, il ne justifie pas l’existence du préjudice qu’il invoque ni son étendue. Il ne prétend pas même à la réalisation d’heures supplémentaires et n’invoque aucun dépassement des amplitudes quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [W] [Z] conteste les faits reprochés à l’appui de son licenciement et soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve de ceux-ci et qu’il se fonde sur une pétition rédigée le 13 juillet 2021 par trois salariés pour des faits datant de 2018 et 2020.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié.
En l’espèce, il est reproché à M. [W] [Z] d’avoir adopté un management agressif et inapproprié et d’avoir manqué à ses obligations professionnelles relatives à l’établissement des plannings de production.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du licenciement, est ainsi libellée:
‘ nous avons pu constater que vous avez adopté un comportement insubordonné en ne respectant pas vos obligations professionnelles et avons été effarés de prendre connaissance de votre comportement inadmissible au travail.
En tout premier lieu, alors que vous avez une longue expérience en tant que responsabled’usine et que vous occupez les missions d’ingénieur depuis plusieurs années, il s’avère que vous n’établissiez pas correctement les plannings en ne respectant pas les ordres de priorité.
Cette mission est pourtant un basique de notre métier et correspond à un défaut d’implication totalement inconcevable pour un responsable de production. A partir de là, vous ne réalisez pas les missions qui sont les vôtres ce qui engendre une désorganisation du fonctionnement de nos ateliers de production.
D’ailleurs, nos clients se sont plaints à plusieurs reprises quant aux retards de production dus à votre absence de planification correcte.
Dans le même temps, vous avez adopté un mode de management agressif et inapproprié à l’encontre des salariés travaillant au sein de l’usine.
En effet, nous avons, récemment, reçus une pétition de plusieurs salariés dénonçant votre attitude inadmissible au travail. Après enquête interne, il s’avère, en effet, que vous avez multiplié les moqueries, insultes voire des menaces de sanctions disciplinaires injustifiées à l’encontre de différents salariés. »
a) S’agissant du grief relatif aux plannings, il ressort du contrat de travail de M. [W] [Z] que celui-ci est chargé de planifier la production avec les responsables ateliers.
L’employeur produit deux mails :
– l’un daté du 28 juin 2021, adressé à M. [W] [Z] et neuf autres salariés dans lequel il est versé un planning pour l’été et indiqué que les dates de production sont trop éloignées des demandes des clients ;
– le second daté du 1er juillet 2021 qui concerne également un problème de planning mais qui n’est pas adressé à M. [W] [Z], celui-ci étant en copie à l’instar de deux autres salariés.
Si ces pièces établissent des problèmes de plannings, ellese démontrent pas que M. [W] [Z] est l’auteur de ceux-ci.
En conséquence, ce grief doit être écarté.
b) S’agissant du grief tenant à des plaintes de clients, la cour relève que l’employeur produit un mail de reproches d’un client, mail qui ne permet toutefois pas d’imputer un manquement à M. [W] [Z], qui n’y est pas cité.
Ce grief doit donc également être écarté.
c) S’agissant du grief de management inapproprié, le courrier de licenciement du 3 août 2021 fait état de manière générale d’un mode de management agressif et inapproprié mais ne vise aucun fait daté et circonstancié.
L’employeur fait certes état d’une pétition, datée du 13 juillet 2021, par laquelle trois salariés ont alerté la direction sur le comportement de M. [W] [Z] à leur égard. Ils ont décrit un comportement agressif, insultant et menaçant de sa part. L’employeur produit également des attestations de ces trois salariés : l’un atteste de faits datés du 25 septembre 2018 et du 13 avril 2020 ; un deuxième salarié relate des faits datés du 11 août 2020 et précise que, par la suite, M. [W] [Z] ne lui a plus jamais adressé la parole ; le troisième décrit des faits datés du 9 mars 2020 et de novembre 2020 ainsi que de faits en date d’un 28 mai sans qu’il ne soit précisé l’année.
Au regard de ces éléments, la cour relève que les attestations portent sur des faits anciens, d’au moins un an avant la rupture du contrat et que le courrier de licenciement ne vise aucun fait daté. L’employeur n’apporte donc pas la preuve de la réalité du grief.
Compte tenu de ce qui précède,et dès lors que les griefs invoqués à l’appui du licenciement ne sont pas retenus, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef et des condamnations subséquentes, à savoir de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil ayant fait une juste appréciation de ces dommages-intérêts compte tenu de l’ancienneté du salarié et de sa situation.
Sur la demande au titre de la rupture abusive et vexatoire
M. [W] [Z] explique qu’il a été mis à pied à effet immédiat et ce devant un collègue de travail et s’est senti humilié par cet agissement. Il ajoute que la SNC Bemaco a refusé de régler la formation dont il a bénéficié et à laquelle elle avait donné son accord pour sa prise en charge financière.
L’employeur conteste le caractère vexatoire, brutal ou humiliant de la procédure et soutient que M. [W] [Z] n’a subi aucune pression ni propos déplacé de sa part.
S’agissant du règlement de la formation, il invoque un oubli de sa part et fait valoir que la première relance de facture date du 4 avril 2022, soit plusieurs mois après le licenciement, et qu’elle a été régularisée. Il ajoute qu’il n’y a aucun lien entre la formation et les prétendues conditions vexatoires du licenciement et qu’en tout état de cause M. [W] [Z] ne justifie ni de l’existence ni du quantum du préjudice qu’il prétend avoir subi.
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, intervenu de manière brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [Z] a été mis à pied devant un collègue après son retour de deux jours de formation.
Cette mise à pied prononcée devant témoin, qui doit être appréciée rétrospectivement à l’aune de la présente décision confirmant l’absence de faute grave et même de cause réelle et sérieuse a pu être vécue de façon vexatoire et brutale par M. [W] [Z], n’ayant préalablement fait l’objet d’aucune alerte.
En revanche, les difficultés relatives au règlement de la formation sont sans rapport et sont postérieures à la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SNC Bemaco au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par M. [W] [Z].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a limité le remboursement à une durée de deux mois, cette durée étant portée à six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
M. [W] [Z] voit ses prétentions satisfaites en partie.
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, la SNC Bemaco doit être condamnée aux dépens et condamnée en équité à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– débouté M. [W] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer sa convention de forfait jours sans effet ;
– débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre de la procédure vexatoire ;
– condamné la SNC Bemaco à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage dans la limite de deux mois ;
Le confirme pour le surplus :
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant
Dit sans effet la convention de forfait jours à l’égard de M. [W] [Z] ;
Déboute M. [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour application déloyale de la convention de forfait ;
Condamne la SNC Bemaco à payer à M. [W] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Ordonne le remboursement par la SNC Bemaco de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [W] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
Déboute la SNC Bemaco de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SNC Bemaco à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SNC Bemaco aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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