Cour d’appel de Reims, 26 novembre 2024, RG n° 24/01118
Cour d’appel de Reims, 26 novembre 2024, RG n° 24/01118

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Constitution d’avocat : un impératif procédural incontournable.

Résumé

Absence de constitution d’avocat

L’affaire débute par l’absence de constitution d’avocat pour l’appelante, Mme [T] [F] veuve [O]. Cette situation soulève des questions sur la validité de l’appel qu’elle a formé.

Exigences de l’article 901 du code de procédure civile

Selon l’article 901 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 27 février 2022, la déclaration d’appel doit être faite par acte, incluant plusieurs mentions obligatoires. Parmi celles-ci, la constitution de l’avocat de l’appelant est essentielle, ainsi que l’indication de la décision attaquée et de la cour devant laquelle l’appel est porté.

Nullité de l’appel

L’appel formé par Mme [T] [F] sous forme de lettre simple ou recommandée ne respecte pas les exigences stipulées par l’article 901. En conséquence, la cour déclare cet appel nul, entraînant des conséquences sur les dépens.

Décision de la cour

La cour déclare nul l’appel de Mme [T] [F] contre le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 10 juin 2024. De plus, elle condamne l’appelante aux dépens d’appel, soulignant ainsi la responsabilité financière liée à cette procédure.

ARRET N°

du 26 novembre 2024

R.G : N° RG 24/01118 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQR7

[F]

c/

S.A. My Money Bank

CH

Formule exécutoire le :

à :

Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 10 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

Madame [T] [F] veuve [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

INTIMEE :

S.A. My Money Bank

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,

ARRET :

contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes qui a :

-déclaré recevable l’action de la SA My Money Bank,

-condamné Mme [T] [F] veuve [O] au versement à la société My Money Bank de la somme de 30 877,01 euros ( trente mille huit cent soixante dix sept euros et un centime) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2023 ;

-condamné Mme [T] [F] veuve [O] au versement à la société My Money Bank de la somme de 400 euros ( quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [T] [F] veuve [O] aux entiers dépens de l’instance ;

-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Vu le courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 juin 2024 mais adressé par Mme [O] à la cour le 8 juillet 2024, manifestant son souhait de faire appel dudit jugement ;

Vu l’avis adressé par le greffe le 9 juillet 2024 avisant Mme [O] de ce que son appel était susceptible d’être déclaré irrecevable et l’invitant, le cas échéant, à s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle ;

Vu l’absence de constitution d’avocat ;

Sur ce, la cour,

Selon l’article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :

‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° l’indication de la décision attaquée ;

3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.’

Il en résulte que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l’article précité.

Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par l’appelante.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon