Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Inadéquation procédurale liée à la représentation légale dans le cadre d’un recours.
→ RésuméL’affaire de Mme [T] [F] veuve [O] débute par l’absence de constitution d’avocat, soulevant des interrogations sur la validité de son appel. Conformément à l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être effectuée par acte, incluant la mention de l’avocat de l’appelant. Or, l’appel de Mme [T] [F], formulé par lettre simple, ne respecte pas ces exigences. Par conséquent, la cour déclare cet appel nul et condamne l’appelante aux dépens, l’obligeant à assumer les frais de la procédure.
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ARRET N°
du 26 novembre 2024
R.G : N° RG 24/01118 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQR7
[F]
c/
S.A. My Money Bank
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
Madame [T] [F] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMEE :
S.A. My Money Bank
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,
ARRET :
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes qui a :
-déclaré recevable l’action de la SA My Money Bank,
-condamné Mme [T] [F] veuve [O] au versement à la société My Money Bank de la somme de 30 877,01 euros ( trente mille huit cent soixante dix sept euros et un centime) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2023 ;
-condamné Mme [T] [F] veuve [O] au versement à la société My Money Bank de la somme de 400 euros ( quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [T] [F] veuve [O] aux entiers dépens de l’instance ;
-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Vu le courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 juin 2024 mais adressé par Mme [O] à la cour le 8 juillet 2024, manifestant son souhait de faire appel dudit jugement ;
Vu l’avis adressé par le greffe le 9 juillet 2024 avisant Mme [O] de ce que son appel était susceptible d’être déclaré irrecevable et l’invitant, le cas échéant, à s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu l’absence de constitution d’avocat ;
Sur ce, la cour,
Selon l’article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.’
Il en résulte que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l’article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par l’appelante.
Par ces motifs,
Déclare nul l’appel formé par Mme [T] [F] veuve [O] contre le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 10 juin 2024,
Condamne Mme [T] [F] veuve [O] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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