Cour d’appel de Reims, 26 novembre 2024, RG n° 24/00693
Cour d’appel de Reims, 26 novembre 2024, RG n° 24/00693

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Responsabilité des acteurs de la construction face aux désordres immobiliers : enjeux d’expertise et de preuve.

Résumé

La SAS Bouygues Immobilier a lancé le projet « Efferve’Sens », impliquant la construction de 13 bâtiments résidentiels. Cependant, des infiltrations et des problèmes d’humidité ont été signalés par le syndicat des copropriétaires, entraînant une assignation en justice. Bouygues Immobilier a appelé d’autres parties à l’affaire, et le juge a ordonné une expertise. En appel, Bouygues a contesté certaines décisions, notamment celles concernant les architectes. Les architectes ont argué que l’action était irrecevable en raison de l’expiration de la garantie décennale. La cour a infirmé certaines décisions, tout en confirmant d’autres dispositions, condamnant Bouygues aux dépens de l’appel.

ARRET N°

du 26 novembre 2024

N° RG 24/00693 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPPF

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

c/

[J]

[J]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. LE BATIMENT ASSOCIE

S.A.M.C.V. SMABTP)

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

S.A. AXA FRANCE IARD

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

d’une ordonnance de référé rendue le 25 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS

La société BOUYGUES IMMOBILIER, société à actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562.091.546, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Noémie RELIER de l’A.A.R.P.I. LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [P] [J]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

* * * *

Madame [D] [J]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

* * * *

La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro C 477 672 646 dont le siège est située [Adresse 1] [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de M. [P] [J] et de Mme [D] [J],

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

* * * *

La société LE BATIMENT ASSOCIE, société par actions simplifiée au capital de 300.960€, dont le siège est situé [Adresse 16] [Localité 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B 316 464 171, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS

* * * *

La société SMABTP, société mutuelle d’assurances immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège est situé [Adresse 12] [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS

* * * *

La société Socotec Construction, société par actions simplifiée dont le siège est situé [Adresse 4] [Localité 11], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non comparante ni représentée, bien que régulièrement assignée

* * * *

La société Axa France IARD, société anonyme, au capital de 214 799 030,00 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,

Non comparante ni représentée, bien que régulièrement assignée

* * * *

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 14 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La SAS Bouygues Immobilier a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière dénommée  » Efferve’Sens  » sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 15], consistant en la construction de 13 bâtiments à usage d’habitation, réalisée en deux tranches.

Pour ce faire, elle a souscrit une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Allianz IARD.

Et elle a confié :

– La maîtrise d »uvre à M [P] [J] et Mme [D] [J], assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),

– La mission de contrôle technique à la société Socotec, assurée auprès de la SA Axa France IARD,

– Le lot couverture à l’EURL Paillas Laurent, assurée auprès de la société Areas Dommages,

– Le lot charpente bois à la société Le Bâtiment Associé, assurée auprès de la SMABTP.

Les divers lots composant l’ensemble immobilier, placé sous le statut de la copropriété, ont été vendus en l’état futur d’achèvement.

Invoquant des infiltrations et signes d’humidité dans plusieurs appartements en dernier étage et au niveau des balcons et loggias, le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Efferve’Sens  » a, par actes des 27, 28 et 29 juillet 2023, fait assigner la société Bouygues Immobilier, la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage de Bouygues Immobilier, l’EURL Paillas Laurent, la société Areas Dommages en qualité d’assureur responsabilité décennale de cette dernière, la société Semper Fidelis et la société SOCAF en qualité de caution et d’assureur RCP de la société Semper Fidelis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile et de voir enjoindre aux sociétés Semper Fidelis et Allianz IARD de communiquer la totalité des éléments des dossiers d’assurance DO et à la société Bouygues Immobilier, de communiquer le CCTP.

Par acte des 14, 15, 19 et 20 septembre 2023, la SAS Bouygues Immobilier a fait appeler en la cause la société Le Bâtiment Associé et son assureur, la SMABTP, l’EURL Paillas et son assureur Areas Dommages, M et Mme [J] et leur assureur, la MAF, la société Socotec Construction et son assureur, la société Axa France IARD afin que les opérations d’expertise leur soit déclarée commune.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés a :

– Constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence  » Efferve’Sens  » à l’encontre de la SOCAF,

– Déclaré recevable les interventions forcées effectuées à l’initiative de la SAS Bouygues Immobilier,

– Débouté la SAS Bouygues Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Efferve’Sens  » de leurs demandes à l’encontre de M et Mme [J] et leur assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur Axa France IARD, la société Le Bâtiment Associé et son assureur la SMABTP,

– Ordonné une expertise et désigné pour ce faire M [H] [C],

– Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Efferve’Sens  » devra consigner par un chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,

– Dit que la société Bouygues Immobilier devra communiquer le cahier des charges générales, particulières et techniques pour ce qui concerne les éléments de couverture et zinguerie,

– Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Efferve’Sens  » de sa demande de production de pièces sous astreinte à l’encontre de Semper Fidelis,

– Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Efferve’Sens  » à payer une somme de 2 000 euros à la SOCAF au titre de ses frais irrépétibles,

– Condamné la société Bouygues Immobilier à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

o La somme de 1 500 euros à M et Mme [J],

o 1 000 euros à Le Bâtiment Associé,

o 1 000 euros à la SMABTP,

– Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formées par la société Bouygues Immobilier, la société Allianz IARD, Paillas Laurent EURL, Areas Dommages et Semper Fidelis,

– Condamné la SAS Bouygues Immobilier aux dépens de l’instance.

La SAS Bouygues Immobilier a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 avril 2024, en intimant M et Mme [J], la MAF, la SAS Socotec Construction, la SA Axa France IARD, la SAS Le Bâtiment Associé et la SMABTP.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la SAS Bouygues Immobilier demande à la cour :

– L’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée, avec le syndicat des copropriétaires, de sa demande à l’encontre de M et Mme [J] et leur assureur la MAF, la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD, la société Le Bâtiment Associé et son assureur la SMABTP, en ce qu’elle la condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens de l’instance,

– De déclarer communes l’ordonnance de référé du 25 avril 2024 et les opérations d’expertise à :

o la société Le Bâtiment Associé et son assureur la SMABTP,

o M et Mme [J] et leur assureur la MAF,

o la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD,

– De condamner in solidum la société Le Bâtiment Associé et son assureur la SMABTP, M et Mme [J] et leur assureur, la MAF, la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France IARD à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société Bouygues Immobilier soutient que le juge des référés ne peut préjuger de l’absence de faute dolosive et de responsabilité des parties qu’il a mis hors de cause, en lien avec les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires.

Elle prétend que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas une faute délibérée et consciente de sa part et entend rappeler qu’elle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, sans assumer un quelconque rôle technique, ayant confié une telle mission à des locateurs d’ouvrage. Elle en conclut qu’elle ne saurait assumer une quelconque responsabilité d’ordre technique dans la survenance des désordres litigieux.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, M et Mme [J] et la MAF sollicitent :

– la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions,

– le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de la SAS Bouygues Immobilier,

– la condamnation de la SAS Bouygues Immobilier à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamnation de la SAS Bouygues immobilier aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Hermine Avocats Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils affirment que toute action au fond de la SAS Bouygues Immobilier à l’encontre de M et Mme [J] serait manifestement vouée à l’échec en ce que, d’une part, le délai de la garantie décennale est expiré compte tenu de la date de réception des ouvrages, d’autre part, il lui faudrait démontrer que les désordres résultent du comportement de M et Mme [J] qui auraient, de propos délibéré, même sans intention de nuire, violé par dissimulation ou par fraude leurs obligations contractuelles.

Or, ils estiment que la société Bouygues Immobilier n’indique, à hauteur d’appel, aucun élément permettant d’établir la réalité d’une faute dolosive commise par les architectes à l’origine des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires.

Par conclusions notifiées le 17 juillet 2024, la SAS Le Bâtiment Associé et la SMABTP demandent à la cour de :

– débouter la société Bouygues Immobilier de l’intégralité de ses demandes,

– confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

– condamner la société Bouygues Immobilier à leur verser à chacune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à leur argumentation,

– leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de la mesure d’expertise,

– débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

– condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Badré Hyonne Sens Salis Roger, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ces sociétés estiment que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec en ce que le délai d’épreuve de 10 ans depuis la réception, est expiré et en ce que le que la société Bouygues Immobilier reste taisante sur l’existence d’un dol, c’est-à-dire d’une faute intentionnelle de son auteur, puisqu’elle n’évoque aucun élément qui pourrait se rattacher de près ou de loin à un dol dont elle aurait elle-même été victime.

Elle ajoute que les éléments invoqués par le syndicat des copropriétaires reposant sur le dol susceptible d’être reproché à la société Bouygues Immobilier et à l’entreprise Paillas Laurent sont totalement étrangers à la société Le Bâtiment Associé.

La SAS Socotec Construction et la SA Axa France IARD n’ont pas constitué avocat.

La déclaration d’appel leur a été signifiée à personne le 21 juin 2024.

MOTIFS

Sur l’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’ensemble des intimés fait valoir que l’action éventuelle de la société Bouygues Immobilier au titre de la garantie décennale serait forclose dès lors qu’il s’est écoulé plus de dix ans depuis la réception de l’ouvrage.

Cependant, la société Bouygues Immobilier soutient qu’il n’est pas possible d’exclure la possibilité d’une faute dolosive de ceux-ci. Or, l’action fondée sur l’existence d’une faute dolosive est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil, dont aucune partie ne soutient qu’elle serait acquise.

La responsabilité des constructeurs à raison d’une telle faute peut être invoquée contre les constructeurs par le maître de l’ouvrage qu’est la SAS Bouygues Immobilier, dont la propre responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires qui ont acquis l’ouvrage après achèvement.

L’existence d’une faute dolosive suppose que le constructeur, de propos délibéré, même sans intention de nuire, a violé par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 99-21.017).

Se référant à cette définition de la faute dolosive, M et Mme [J] et leur assureur estiment qu’il serait nécessaire que la SAS Bouygues Immobilier démontre que les désordres en cause résultent de leur comportement et qu’ils auraient de propos délibéré, même sans intention de nuire, violé par dissimulation ou par fraude leurs obligations contractuelles. Ils font reproche à l’appelante de n’indiquer à hauteur d’appel aucun élément permettant d’établir la réalité d’une faute dolosive commise par les architectes.

Mais le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Et la SAS Bouygues Immobilier fait valoir que M et Mme [J] étaient investis d’une mission d’architecte, mais aussi de maîtrise d »uvre d’exécution et considère dès lors qu’il leur appartenait nécessairement de relever des désordres ou non-conformités constitutives d’une faute dolosive des constructeurs et de les dénoncer en cours de travaux lors des réunions de chantier.

A cet égard, il convient de relever que l’expert judiciaire a d’ores et déjà noté  » de nombreuses malfaçons, non façons et non conformités au DTU 40.41  » (compte-rendu de la réunion d’ouverture des travaux d’expertise du 27 juin 2024).

La société Bouygues Immobilier s’interroge sur la raison pour laquelle et M et Mme [J] n’ont formulé aucune réserve, ni aucune observation en cours de travaux si ces non-conformités étaient si nombreuses et si flagrantes, de sorte que son action contre la maîtrise d »uvre n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec au regard des premières constatations de l’expert et qu’il est de l’intérêt même de M et Mme [J] de pouvoir prendre part aux opérations de l’expertise en cours.

Il en va de même à l’égard de la SOCOTEC et de son assureur dès lors que l’expert indique dans un courrier aux avocats des parties du 19 juillet 2024 qu’il s’interroge sur le fait que les deux rapports finaux de contrôle technique ne mentionnent aucun avis défavorable sur le type de couverture, qui n’est pas celui qui est prescrit, et sur les très nombreuses malfaçons réalisées.

Quant à la société Le Bâtiment Associé, la SAS Bouygues Immobilier est légitime à soutenir qu’il n’est pas possible, à ce stade des opérations d’expertise, d’exclure définitivement sa responsabilité dès lors qu’elle était chargée du lot charpente bois et que ses ouvrages étaient étroitement imbriqués avec ceux de couverture et qu’ils pourraient être en partie à l’origine des désordres litigieux.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS Bouygues Immobilier tendant à rendre les opérations d’expertise communes aux intimés, l’ordonnance du juge des référés étant infirmée de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Compte tenu de ce qui précède, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des intimés fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel ; l’ordonnance de référé sera donc infirmée de ce chef.

La SAS Bouygues Immobilier, qui sollicite la mesure d’expertise, supportera la charge des dépens des deux instances et ses demandes en paiement au titre de ses frais irrépétibles seront rejetées, l’ordonnance de référé étant confirmée de ces chefs.

La SCP Hermine Avocats Associés et la SCP Badré Hyonne Sens Salis Roger seront autorisées à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’elle :

– déboute la SAS Bouygues Immobilier de sa demande à l’encontre de M [P] [J] et Mme [D] [J] et leur assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur Axa France IARD, la société Le Bâtiment Associé et son assureur, la SMABTP,

– condamne la société Bouygues Immobilier à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

o la somme de 1 500 euros à M et Mme [J],

o 1 000 euros à la société Le Bâtiment Associé,

o 1 000 euros à la SMABTP,

Statuant de nouveau de ces chefs,

Déclare les opérations d’expertise ordonnées par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims du 25 avril 2024 et confiées à M [H] [C], communes et opposable à M [P] [J] et Mme [D] [J] et leur assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur Axa France IARD, la société Le Bâtiment Associé et son assureur, la SMABTP,

Déboute M [P] [J] et Mme [D] [J], la société Le Bâtiment Associé et la SMABTP de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes en paiement au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,

Condamne la SAS Bouygues Immobilier aux dépens d’appel,

Autorise la SCP Hermine Avocats Associés et la SCP Badré Hyonne Sens Salis Roger à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

 


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