Cour d’appel de Reims, 22 janvier 2025, RG n° 24/01958
Cour d’appel de Reims, 22 janvier 2025, RG n° 24/01958

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Désistement mutuel et constatation des dépens dans une procédure d’appel

Résumé

Contexte de l’affaire

La S.A.S. BIEN VIEILLIR EN ARDENNES a interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 26 novembre 2024, dans une affaire l’opposant à Madame [J] [U].

Désistement de l’appel

Le 20 janvier 2025, la partie appelante a informé la cour de son désistement de l’instance d’appel et d’action par transmission électronique.

Acceptation du désistement

Le lendemain, le 21 janvier 2025, la partie intimée a également communiqué son acceptation du désistement, rendant ainsi la procédure complète.

Conséquences du désistement

Le désistement a été jugé parfait, entraînant le dessaisissement de la cour. La partie appelante a été condamnée à supporter les dépens d’appel, sauf accord contraire entre les parties.

Ordonnance n° 33

du 22/01/2025

N° RG 24/01958

COUR D’APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

à :

Le vingt deux janvier deux mille vingt cinq,

Nous, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01958 du répertoire général, opposant :

S.A.S. BIEN VIEILLIR EN ARDENNES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG

APPELANTE

à

Madame [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMEE

* * * * *

La S.A.S. BIEN VIEILLIR EN ARDENNES a interjeté appel le 24 décembre 2024 d’un jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° F 22/00220), dans une instance l’opposant à Madame [J] [U].

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 20 janvier 2025, la partie appelante a fait connaître qu’elle se désistait de son instance d’appel et d’action ;

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 21 janvier 2025, la partie intimée a fait connaître qu’elle acceptait le désistement.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l’instance d’appel et d’action qui emporte dessaisissement de la cour,

Condamnons la partie appelante aux dépens d’appel sauf convention contraire des parties.

Le greffier, Le magistrat,

 


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