Cour d’appel de Reims, 21 janvier 2025, RG n° 23/01801
Cour d’appel de Reims, 21 janvier 2025, RG n° 23/01801

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Désistement d’appel et extinction de l’instance : constatation et répartition des frais.

Résumé

Jugement du Tribunal Judiciaire de Troyes

Le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a rendu un jugement dans lequel il a débouté l’association des chasseurs du bois de la vigne de toutes ses demandes. De plus, l’office national des forêts a également été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné l’association des chasseurs aux dépens, avec bénéfice de distraction.

Appel de l’Association des Chasseurs

Le 16 novembre 2023, l’association des chasseurs du bois de la vigne a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal. Dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2024, elle a demandé à ce que son désistement d’appel soit constaté, entraînant ainsi le dessaisissement de la cour et la répartition des frais et dépens à la charge de chaque partie.

Conclusions de l’Office National des Forêts

Le 13 décembre 2024, l’office national des forêts a déposé des conclusions d’incident, demandant au conseiller de la mise en état de constater le désistement d’appel de l’association, l’extinction de l’instance, et que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans le cadre de l’instance.

Audience d’Incidents du 14 Janvier 2025

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents le 14 janvier 2025. Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 395 précise que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pas présenté de défense au fond au moment du désistement.

Constatation du Désistement d’Appel

L’association des chasseurs a demandé que son désistement d’appel soit constaté, ce qui a été accepté par l’office national des forêts. Il a été décidé de constater le désistement d’appel, de déclarer l’instance éteinte et de constater le dessaisissement de la cour.

Répartition des Frais de l’Instance

Conformément à l’accord entre les parties, il a été stipulé que les frais de l’instance d’appel resteraient à la charge de ceux qui les ont exposés. L’ordonnance a été rendue par le greffier et la présidente de chambre, conseillère de la mise en état.

COUR D’APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

N° RG 23/01801 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNF3-11

L’ ASSOCIATION DES CHASSEURS DU BOIS DE LA VIGNE, prise en la personne de son représenant légal et ayant son siège social au [Adresse 2],

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

APPELANTE

L’OFFICE NATIONAL DES FORETS, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétésnde CRETEIL sous le numéro 662 043 116, dont le siège est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bernard MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU : 21 janvier 2025

Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, a rendu, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :

Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :

– débouté l’association des chasseurs du bois de la vigne de l’ensemble de ses demandes,

– débouté l’office national des forêts de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’association des chasseurs du bois de la vigne aux dépens sous le bénéfice de la distraction.

Par déclaration du 16 novembre 2023, l’association des chasseurs du bois de la vigne a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2024, elle demande de lui donner acte de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.

Par conclusions d’incident du 13 décembre 2024, l’office national des forêts demande au conseiller de la mise en état de :

– constater le désistement d’appel de l’association des chasseurs du bois de la vigne,

– constater l’extinction de l’instance,

– juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 14 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de l’association des chasseurs du bois de la vigne ;

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel.

Le greffier La présidente de chambre, conseillère de la mise en état

 


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