Cour d’appel de Reims, 2 janvier 2025, RG n° 24/00135
Cour d’appel de Reims, 2 janvier 2025, RG n° 24/00135

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Conflit entre droits individuels et nécessité de soins psychiatriques sous contrainte

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 10 mai 2024, le directeur de l’EPSM de la Marne a décidé d’admettre M. [O] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète. Cette décision a été prise conformément à l’article L. 3212-2 du code de la santé publique.

Contrôle judiciaire et main-levée de l’hospitalisation

Le 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Reims a ordonné la main-levée de l’hospitalisation de M. [O], en raison d’un retard de notification de la décision d’admission et de l’absence de notification pour le maintien de l’hospitalisation.

Nouvelle admission et poursuite de l’hospitalisation

Le même jour, le directeur de l’EPSM a de nouveau prononcé l’admission de M. [O] en soins psychiatriques, en constatant la nécessité de soins immédiats. Le 21 mai 2024, une requête a été déposée pour poursuivre l’hospitalisation complète, qui a été maintenue par ordonnance du 23 mai 2024.

Événements aggravants et mesures de soins

Le 30 mai 2024, le préfet de la Marne a ordonné l’admission de M. [O] en soins psychiatriques après une agression violente sur deux soignants, justifiant ainsi la conversion de la mesure en soins sans consentement. Cette mesure a été confirmée par plusieurs arrêtés et ordonnances jusqu’à la fin de l’année 2024.

État de santé et évaluation psychiatrique

Les certificats médicaux ont révélé que M. [O] souffrait d’une schizophrénie paranoïde résistante, avec des comportements agressifs et une désorganisation psychique persistante. Malgré des adaptations thérapeutiques, son état n’a pas montré de stabilisation, rendant impossible une prise en charge ambulatoire.

Audience et décision de maintien de l’hospitalisation

Lors de l’audience du 2 janvier 2025, M. [O] a reconnu ses violences et exprimé son souhait de soins ambulatoires. Cependant, le procureur général a requis le maintien de l’hospitalisation complète. Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu, et la décision de maintenir l’hospitalisation a été confirmée par le juge.

Conclusion judiciaire

La cour a confirmé la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte, considérant que la procédure était régulière et que l’état de M. [O] nécessitait encore des soins psychiatriques. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

ORDONNANCE N° 1

du 02/01/2025

DOSSIER N° RG 24/00135

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSXB

Monsieur [P] [O]

C/

1) EPSM DE LA MARNE

2) Monsieur le Préfet

du departement de la MARNE

Me Léa MORAND

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D’APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le deux janvier deux mille vingt cinq,

A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présente et siégeait Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance en date du 10 décembre 2024, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

a été rendue l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [O], né le 12 octobre 1998 à [Localité 4] – actuellement hospitalisé –

E.P.S.M. de [6]

[Adresse 1]

[Localité 3],

Appelant d’une ordonnance en date du 5 décembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5],

Comparant en personne assisté de Maître Léa MORAND, avocat au barreau de REIMS,

ET :

1) EPSM DE [6]

[Adresse 1]

[Localité 3],

Non comparant, ni représenté,

2) Monsieur le Préfet du departement de la MARNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KÉROMNÈS, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l’audience du jeudi 2 janvier 2025 à 10 heures,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, a entendu Monsieur [P] [O] et son conseil en leurs explications et le ministère public en ses observations, Monsieur [P] [O] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, l’ordonnance devant être rendue dans l’après-midi.

Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller délégué du premier président, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’ordonnance rendue en date du 5 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O] sous le régime de l’hospitalisation complète,

Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2024 par Monsieur [P] [O],

et transmis à la cour d’appel le 27 décembre 2024,

Sur ce,

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 mai 2024, le directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Marne a prononcé en application de l’article L. 3212-2 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, de M. [P] [O] en relevant chez ce patient l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous la forme d’une hospitalisation complète.

Statuant sur requête du directeur de l’EPSM de la Marne dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à 12 jours, le juge des libertés et de la détention de Reims a, par ordonnance du 16 mai 2024, ordonné la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] au motif que la décision d’admission en soins psychiatriques avait été notifiée à l’intéressé avec un retard de 5 jours et celle de maintien de l’hospitalisation n’avait quant à elle jamais été notifiée.

Sur demande du 16 mai 2024 de Mme [G] [O], soeur du patient, le directeur de l’EPSM de la Marne a, à nouveau, prononcé le même jour en application de l’article L. 3212-2 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, de M. [O] en relevant chez ce patient, l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par requête réceptionnée au greffe le 21 mai 2024, M. le directeur de l’EPSM de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Par ordonnance du 23 mai 2024, confirmée par décision du 6 juin 2024, ce magistrat a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont M. [O] faisait l’objet.

Par arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Marne a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de l’intéressé sur conversion de la mesure en cours à la demande d’un tiers après l’agression violente commise le 7 mai 2024 par ce dernier sur deux personnels soignants, et au vu de sa désorganisation psychique, de la persistance de son vécu délirant ainsi que de l’imprévisibilité de son comportement.

Par arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Marne a maintenu la mesure.

Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims, saisi par le préfet de la Marne aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O], a ordonné celle-ci.

Par arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Mame a ordonné le transfert de M. [O] à l’unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 5], lequel transfert a été effectif le 25 juin 2024.

Par arrêté du 28 juin 2024, les soins psychiatriques sans consentement mis en ‘uvre ont été maintenus pour une durée de 3 mois à compter du 30 juin 2024.

Par arrêté du 30 septembre 2024, ces mêmes soins ont été maintenus pour une durée de 6 mois à compter de cette dernière date.

Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, le préfet de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, ce magistrat a maintenu M. [O] sous le régime de l’hospitalisation complète à l’EPSM de la Marne.

Par courrier du 15 décembre 2024, transmis à la cour d’appel de Reims par l’EPSM le 27 décembre 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

L’audience s’est tenue le 2 janvier 2025 au siège de la cour d’appel.

M. [O] a, dans un discours difficilement compréhensible, reconnu avoir exercé des violences sur le personnel soignant et présenté ses excuses. Il s’est dit conscient de sa maladie et de son besoin de soins admettant être désorienté. Il a fait état de la souffrance que génère sa maladie et affirmé s’être déjà soumis à des soins à l’extérieur sans difficulté. Il a confirmé sa volonté de voir levée la mesure d’hospitalisation au profit de soins ambulatoires.

Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour demander le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de M. [O].

L’avocat de M. [O] a été entendu en ses observations.

Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la cour.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 5 décembre 2024,

Laissons les dépens d’appel à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller,

 


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