Cour d’appel de Reims, 19 novembre 2024, RG n° 24/00255
Cour d’appel de Reims, 19 novembre 2024, RG n° 24/00255

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Recevabilité des demandes et délais de paiement : enjeux et limites procédurales.

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [Z] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 février 2024, par une déclaration datée du 19 février 2024. Cet appel concerne l’ensemble des dispositions du jugement initial.

Demandes de M. [Z]

Dans ses conclusions du 25 avril 2024, M. [Z] sollicite la cour pour qu’elle déclare son appel recevable et fondé, infirme le jugement précédent, et reconnaisse qu’il a effectué plusieurs paiements sur l’arriéré de sa dette. Il demande également des délais pour s’acquitter de cette dette et que les dépens soient recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Réponse de la SA Nov’Habitat

La SA Nov’Habitat, par ses écritures du 24 mai 2024, conteste les demandes de M. [Z] en les déclarant irrecevables et demande son déboutement. En alternative, elle souhaite que le jugement soit confirmé dans son intégralité. Si la cour infirmait le jugement, elle demande la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement et troubles du voisinage, ainsi que l’expulsion de M. [Z] des locaux concernés.

Arguments de la SA Nov’Habitat

La SA Nov’Habitat exige également le paiement de 2.049,42 € pour loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Elle demande de débouter M. [Z] de sa demande de délais de paiement et de le condamner à payer 350 € au titre des frais de justice.

Décision de la Cour

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. La cour a constaté que la demande de M. [Z] se limitait à des délais de paiement, sans contester le jugement initial. Étant donné qu’il n’avait pas demandé de délais lors de la première instance, sa demande a été jugée irrecevable.

Confirmation du Jugement

La cour a confirmé le jugement du 12 février 2024 dans son intégralité, déclarant irrecevable la demande de délais de paiement de M. [Z]. Elle a également débouté la SA Nov’Habitat de sa demande de frais irrépétibles et a condamné M. [Z] aux dépens d’appel.

ARRET N°

du 19 novembre 2024

R.G : N° RG 24/00255 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FONB

[Z]

c/

S.A. NOV’HABITAT

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Jacques LEGAY

la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

d’un jugement rendu le 12 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-001049 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEE :

S.A. NOV’HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SA Nov’Habitat a donné à bail, par contrat de location en date du 22 janvier 2019, un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] à M. [T] [Z].

A la suite de retards de paiement de loyers, un commandement de payer a été délivré au locataire le 23 novembre 2022 délivré par la SCP [V] [O], commissaires de justice à [Localité 3].

Puis, la SA Nov’Habitat a assigné M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte d’huissier en date du 24 avril 2023, afin de solliciter, à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat, ainsi que la condamnation en tout état de cause de M. [Z] à lui verser notamment la somme de 499,41 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus selon décompte arrêté au 16/02/2023, hors coût de commandement et notification au Préfet, ainsi que les loyers, indemnités d’occupation et charges échus entre l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux, le tout avec intérêts au taux légal.

Elle faisait aussi valoir que M. [Z] causait des troubles du voisinage.

A l’audience du 31 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue, le montant de la dette était actualisé à la somme de 845,15 € au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges dus selon décompte arrêté au 16/10/2023.

A cette audience M. [Z], représenté par son conseil, a indiqué ne pas être en mesure de payer le loyer courant.

Par jugement du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a, notamment :

-déclaré recevable l’action de la société Nov’Habitat ;

-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2019 sont réunies à la date du 24 janvier 2023 ;

-dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [Z] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

-ordonné en conséquence à M. [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;

-dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Nov’Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsé ;

-condamné M. [Z] à verser à la société Nov’Habitat la somme de 845,15 euros (huit cent quarante-cinq euros et quinze centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 octobre 2023 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

-débouté la SA Nov’Habitat de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 32,38 euros au titre des réparations locatives ;

-condamné M. [Z] à verser à la société Nov’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

-débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

-condamné M. [Z] à verser à la société Nov’Habitat la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

-rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

-dit que la décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2024 recours portant sur l’entier dispositif.

Suivant conclusions du 25 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement, de l’infirmer et, statuant à nouveau, de constater qu’il a procédé à divers règlements à valoir sur l’arriéré restant dû, de juger qu’il bénéficiera de termes et délais pour s’acquitter de sa dette et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens dont le recouvrement s’effectuera conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Aux termes de ses écritures du 24 mai 2024, la SA Nov’Habitat demande à la cour de:

-déclarer irrecevables les demandes de M. [Z], en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.

Par ces motifs,

Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en délais de paiement formée par M. [T] [Z],

Déboute la SA NOV’Habitat de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [T] [Z] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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