Cour d’appel de Reims, 19 novembre 2024, RG n° 23/01267
Cour d’appel de Reims, 19 novembre 2024, RG n° 23/01267

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Responsabilité conjointe des fournisseurs face aux vices cachés dans la fourniture de matériaux de construction.

Résumé

Contexte de l’affaire

En 2018, M. et Mme [V] ont engagé la SARL Prestige Parquet pour la fourniture et la pose d’un parquet en chêne contrecollé dans leur maison, pour un montant total de 41.363,30 euros. La société a acquis les lames de parquet auprès de Lamett Europe, une entreprise belge. Après l’achèvement des travaux en juin 2018, des problèmes de décollement du parquet ont été signalés par les propriétaires.

Interventions et constatations

Suite aux plaintes des propriétaires, la société Prestige Parquet a remplacé certaines lames défectueuses et a effectué un ponçage et un vernissage. Un constat a été réalisé par un commissaire de justice en mars 2019, qui a mesuré la température et l’hygrométrie de la pièce. Malgré des tentatives de règlement amiable, Lamett Europe a refusé de prendre en charge les réparations, arguant qu’aucun défaut de fabrication n’avait été prouvé.

Procédures judiciaires

En l’absence de solution amiable, M. et Mme [V] ont assigné les deux sociétés en justice en février 2020, demandant une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport en mars 2021, concluant à un défaut du produit fourni par Lamett Europe. Le tribunal a ordonné une provision complémentaire à la charge de Lamett Europe, qui n’a pas été versée, entraînant le dépôt d’un rapport définitif par l’expert en septembre 2021.

Jugement du tribunal

Le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims a condamné in solidum Lamett Europe et Prestige Parquet à indemniser M. et Mme [V] pour les travaux de reprise du parquet et des peintures, ainsi qu’à verser des dommages pour préjudice de jouissance. Lamett Europe a été condamnée à garantir Prestige Parquet pour toutes les condamnations prononcées.

Appel de Lamett Europe

Le 28 juillet 2023, Lamett Europe a interjeté appel du jugement, contestant les condamnations et affirmant que le rapport d’expertise était insuffisant pour établir un vice caché. Elle a également soutenu que les désordres n’empêchaient pas un usage normal du parquet et a demandé à être déboutée des demandes des époux [V].

Réactions de M. et Mme [V]

M. et Mme [V] ont demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les indemnités pour les travaux de reprise et les frais irrépétibles, tout en contestant les demandes de Lamett Europe. Ils ont également demandé une indemnisation mensuelle pour le préjudice de jouissance depuis août 2018.

Position de Prestige Parquet

La société Prestige Parquet a également demandé la confirmation du jugement, tout en contestant les demandes de Lamett Europe. Elle a soutenu que la responsabilité de Lamett Europe était engagée en raison du vice caché du parquet.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement initial, condamnant Lamett Europe et Prestige Parquet à indemniser M. et Mme [V] pour les travaux de reprise et les frais de peinture, tout en indexant les sommes sur l’indice BT01. Lamett Europe a été condamnée aux dépens d’appel et à verser des sommes pour couvrir les frais de procédure des deux parties.

ARRET N°

du 19 novembre 2024

R.G : 23/01267

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL2E

Société LAMETT EUROPE

c/

1) [V] [D]

2) [V] [H]

3)SARL PRESTIGE PARQUET

Formule exécutoire le :

à :

Me Jean-emmanuel ROBERT

Maître Corinne PRIEZ-PROCUREUR

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

APPELANTE d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS.

Société LAMETT EUROPE, société de droit belge, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :

[Adresse 8]

[Localité 4]/ BELGIQUE

ayant pour conseil Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,

INTIMES :

1) Monsieur [D] [F] [V], né le 5 juillet 1973, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, chirurgien dentiste, demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 2],

représenté par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS,

2) Madame [H] [V], né le 16 juillet 1974, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, infirmière, demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 2],

représenté par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS,

3) SARL PRESTIGE PARQUET, société à responsabilité limitée, au capital social de 700.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 507.407.518, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :

[Adresse 3]

[Localité 5],

représentée par Maître Corinne PRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS et par Maître Patrice PAUPER, avocat au barreau d’EVRY (SELARL CAPA).

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l’audience publique du 4 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 2018, M. [D] [V] et son épouse, Mme [H] [V], ont commandé à la SARL prestige parquet la fourniture et la pose d’un parquet en chêne contrecollé pour l’étage (208,82 m2), le couloir (22,2 m2) et le rez-de-chaussée (125 m2) de leur maison à usage d’habitation située à [Localité 7] (Marne) moyennant une somme de 41.363,30 euros.

La société prestige parquet s’est fournie en lames de parquet auprès de la société de droit belge Lamett Europe suivant facture du 18 mai 2018.

La pose du parquet s’étant achevée courant juin 2018, une facture a été émise le 11 juin 2018 d’un montant de 20.069,56 euros TTC, laquelle a été intégralement réglée.

M. et Mme [V] s’étant plaints rapidement et à plusieurs reprises du décollement progressif du parement en chêne sur plusieurs lames de parquet, la société prestige parquet est intervenue peur procéder successivement au remplacement des lames défectueuses, suivi d’un ponçage et d’un vernissage du parquet.

Un constat par commissaire de justice a été réalisé à leur demande le 18 mars 2019 en présence d’un représentant des deux sociétés susvisées. A cette occasion, un contrôle de la température et de l’hygrométrie de la pièce a été effectué.

M. et Mme [V] ont tenté des démarches amiables auprès des deux sociétés pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par courrier du 3 juin 2019, la société Lamett Europe leur a fait part de son refus de toute prise en charge faute de démonstration d’un défaut de fabrication du parquet.

En l’absence de solution amiable, par exploits délivrés le 5 et 14 février 2020, M. et Mme [V] ont fait assigner les deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 5 août 2020 et confiée à M. [Y] [C].

L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2021.

A la demande de la société Lamett Europe, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 4 mai 2021, enjoint à l’expert de reprendre ses opérations quant à la qualité du parquet fourni par la société Lamett Europe, sa conformité à la demande ainsi qu’à l’usage auquel il est destiné’; quant à l’existence d’un vice, d’un défaut de fabrication ou d’un défaut le rendant impropre à cet usage’et quant au caractère décelable par la société prestige parquet avant la pose.

Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé une provision complémentaire de 20.000 euros mise à la charge de la société Lamett Europe.

A défaut de versement de la consignation par celle-ci, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 septembre 2021.

Par exploits du 20 septembre 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner la société prestige parquet et la société Lamett Europe devant le tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims a’:

– condamné in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à payer à M. et Mme [V] la somme de 39.443,33 euros au titre des travaux de reprise du parquet,

– condamné in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à payer à M. et Mme [V] la somme de 5.649,45 euros au titre des travaux de reprise des peintures,

– dit que ces condamnations seront indexées sur la base de l’indice BT01 publié par l’lNSEE, en fonction de l’évolution de celui-ci entre l’indice de février 2021 et celui le plus récemment publié à la date de délibéré de la décision à intervenir,

– condamné in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à payer à M. et Mme [V] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

– condamné la société de droit belge Lamett Europe, à garantir la SARL prestige parquet de toutes condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens,

– condamné in solidum la SARL prestige parquet et la société de droit belge Lamett Europe à verser à M. et Mme [V] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamné in solidum la SARL prestige parquet et la société de droit belge Lamett Europe, parties succombantes, aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 juillet 2023, la société Lamett Europe a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 mars 2024, elle demande à la cour de’:

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [V] les sommes de 39.443,33 euros au titre des travaux de reprise du parquet, 5.649,45 euros pour les travaux de reprise des peintures, 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Statuant à nouveau,

– déclarer que le rapport de M. [C] est insuffisant pour reconnaître un défaut du parquet livré par elle,

– déclarer que le parquet qu’elle a fourni ne révèle aucun vice caractéristique des articles 1641 et suivants du code civil,

– débouter les époux [V] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés à son égard,

– juger qu’elle n’a ni fait un aveu ni reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres,

En conséquence,

– débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,

– débouter la société prestige parquet de sa demande de garantie à son encontre,

Subsidiairement, sur le quantum :

– juger la demande de remplacement du parquet et les frais de peinture non justifiés, et débouter les époux [V] de ces chefs de demande sauf à désigner un nouvel expert judiciaire avec pour mission de chiffrer une solution de réparation ponctuelle,

– juger le préjudice de jouissance réclamé par les époux [V] non justifié et les débouter de leur demande de ce chef,

– en tout état de cause, limiter l’indemnisation de ce trouble de jouissance à de plus justes proportions,

– subsidiairement, condamner la société prestige parquet à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit des époux [V],

reconventionnellement,

– condamner in solidum, les époux [V] et la société prestige parquet à lui payer une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que le rapport de l’expert judiciaire est incomplet et doit être écarté comme mode preuve, de sorte qu’il est insuffisant pour caractériser un vice caché du parquet et imputer les désordres au fabricant.

Elle affirme que le désordre dont il est fait état et qui consiste en un léger désaffleurement n’empêche pas un usage normal des lieux si bien que celui-ci ne peut constituer un vice caché.

Elle conteste tout aveu de reconnaissance de sa responsabilité.

Elle expose en outre que le défaut du produit livré n’étant pas démontré, la société prestige parquet doit être déboutée de sa demande de garantie.

Subsidiairement, elle argue que l’indemnisation de M. et Mme [V] fixée par le tribunal est excessive et doit être limitée à la seule reprise des désordres sur les zones concernées.

Elle dénie par ailleurs l’existence d’un trouble de jouissance subi par le couple qui ne verse aucun justificatif le démontrant.

Elle prétend enfin que les désordres constatés sont consécutifs à la faute exclusive de la société prestige parquet qui ne fait pas la preuve de la bonne exécution des travaux confiés.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a’:

* condamné in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à leur payer la somme de 39.443,33 euros au titre des travaux de reprise du parquet,

* condamné in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à leur payer la somme de 5.649.45 euros au titre des travaux de reprise des peintures,

* condamné la société de droit belge Lamett Europe, à garantir la SARL prestige parquet de toutes condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens,

* condamné in solidum la SARL prestige parquet et la société de droit belge Lamett Europe à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

* condamné in solidum la SARL prestige parquet et la société de droit belge Lamett Europe, parties succombantes, aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

* rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement en ce qu’il a’:

* dit que ces condamnations seront indexées sur la base de l’indice BT01 publié par l’INSEE, en fonction de l’évolution de celui-ci entre l’indice de février 2021 et celui le plus récemment publié à la date de délibéré de la décision à intervenir,

* condamné in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

Statuant de nouveau,

– condamner in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à leur payer une somme de 320 euros par mois depuis le 1er août 2018 jusqu’à la date de l’arrêt devant intervenir et ce au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,

– juger que les sommes de 39.443,33 euros au titre des travaux de reprise du parquet et de 5.649.45 euros au titre des travaux de reprise des peintures seront indexées sur la base de l’indice BT01 publié par l’INSEE, en fonction de l’évolution de celui-ci entre l’indice de février 2021 et celui le plus récemment publié à la date du délibéré de l’arrêt devant intervenir,

Et y ajoutant,

– condamner in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent être bien fondés à engager la responsabilité de la société prestige parquet en sa qualité de constructeur du fait des travaux de pose et de fourniture du parquet.

Ils affirment que la responsabilité de la société Lamett Europe doit également être retenue en application de la garantie des vices cachés, les lames du parquet litigieux étant affectées d’un vice intrinsèque qui s’est révélé progressivement après la pose et qui le rend impropre à son usage de sorte que les deux sociétés doivent être condamnées in solidum à les indemniser.

Ils exposent que les déformations des lames ont un caractère généralisé et évolutif ce qui nécessite des travaux de reprise dans son intégralité comme l’a jugé le tribunal.

Ils estiment enfin insuffisante l’évaluation faite par ce dernier de leur préjudice de jouissance et se prévalent de l’application d’une indexation sur la base de l’évolution de l’indice BT01, entre celui de février 2021 et celui le plus récemment publié à la date de l’arrêt à intervenir.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société prestige parquet demande à la cour de :

– annuler et à tout le moins réformer partiellement le jugement déféré,

– juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la société Lamett Europe en son appel,

En conséquence l’en débouter,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* condamné in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à payer à M. et Mme [V] la somme de 39.443,33 euros au titre des travaux de reprise du parquet,

* condamné in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à payer à ceux-ci la somme de 5.649,45 euros au titre des travaux de reprise des peintures,

* dit que ces condamnations seront indexées sur la base de l’indice BT01 publié par l’INSEE, en fonction de l’évolution de celui-ci entre l’indice de février 2021 et celui le plus récemment publié à la date de délibéré de la décision à intervenir,

* condamné la société de droit belge Lamett Europe à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* condamné in solidum la société Lamett Europe et la société prestige parquet à payer à M. et Mme [V] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

* condamné in solidum la SARL prestige parquet et la société de droit belge Lamett Europe à verser à M. et Mme [V] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

* condamné in solidum la SARL prestige parquet et la société de droit belge Lamett Europe, parties succombantes, aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise,

En conséquence,

– juger que la société Lamett Europe, fabricant et fournisseur du parquet, entièrement responsable du désordre,

– débouter la société Lamett Europe de sa demande de garantie dirigée contre la société prestige parquet,

– juger que M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice de jouissance et en conséquence, les débouter de cette demande particulière,

– les débouter de leurs demandes plus amples ou accessoires dirigées contre la société prestige parquet,

– condamner la société Lamett Europe à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle soutient que le parquet fabriqué et vendu par la société Lamett Europe est effectivement entaché d’un vice caché qui provient d’un défaut du produit de sorte que la responsabilité de cette société est bien engagée.

Elle conteste toute responsabilité dans la survenance du désordre se prévalant de la qualité de la pose qu’elle a accomplie et en affirmant que les travaux de reprise, réalisés après les décollements du parement et non par principe avant, ne peuvent en être la cause.

Elle expose que M. et Mme [V] ne peuvent plus prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance postérieurement à l’exécution par la société Lamett Europe du jugement querellé, de sorte que leur demande d’indemnisation complémentaire à ce titre doit être rejetée.

Elle indique enfin que n’ayant commis aucune faute personnelle et la cause du désordre étant exclusivement liée à la société Lamett Europe, cette dernière doit effectivement la garantir au titre des condamnations prononcées à son encontre.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.

Lors de l’audience, la cour a constaté le non règlement du timbre fiscal par l’une des parties. Elle a informé ces dernières que l’arrêt serait mis à disposition le jour même.

Avant la mise à disposition de la décision, le timbre fiscal a été acquitté.

Le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024, les conseils des parties étant avisées par RPVA de la possibilité de fixer, à leur demande, une audience pour formuler leurs observations.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant’;

Dit que les condamnations prononcées par la décision querellée au titre des travaux de reprise du parquet et des peintures seront indexées sur la base de l’indice BT01 publié par l’INSEE, en fonction de l’évolution de celui-ci entre l’indice de février 2021 et celui le plus récemment publié à la date du présent arrêt’;

Condamne la société Lamett Europe aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Lamett Europe à payer la somme de 3.000 euros à M. et Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la société Lamett Europe à payer la somme de 3.000 euros à la société prestige parquet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

La déboute de sa demande à ce titre.

Le greffier, La présiente de chambre,

 


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