Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
→ RésuméMme [I] [N], veuve [F], a interjeté appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières. Après son décès, M. [G] [F] a pris la relève de l’instance. Ce dernier a également contesté un jugement ultérieur, et les deux affaires ont été examinées ensemble lors d’une audience. Le tribunal a ordonné une médiation, désignant M. [U] [A] comme médiateur. Les parties doivent verser une provision de 1 000 euros pour sa rémunération, avec un suivi prévu le 15 novembre 2024 pour évaluer l’avancement de la médiation.
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Mme [I] [N], veuve [F], a fait appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières daté du 27 mai 2016, dans une affaire l’opposant à M. [R] [W] et à Mme [L] [Z], épouse [W]. Après le décès de Mme [I] [N], M. [G] [F] a pris la relève de l’instance en tant qu’ayant-droit, tout comme Mme [M] [F]. Un autre jugement du même tribunal, en date du 22 janvier 2024, a également été contesté par M. [G] [F] dans une affaire similaire. Les deux affaires ont été examinées lors de l’audience du 9 septembre 2024, où le conseil de M. [G] [F] a demandé la désignation d’un médiateur.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Reims
RG n°
24/00278
du 18/09/2024
N° RG 24/00278
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° 51-21-000011)
Monsieur [G] [E] [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 mai 2016 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° 51-15-000018)
Madame [I] [N] veuve [F], décédée le 13 janvier 2017 à [Localité 10] (08)
INTIMÉS :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [L] [Z] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [M] [F] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [I] [N], veuve [F], a formé appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières du 27 mai 2016, dans une affaire l’opposant à M. [R] [W] et à Mme [L] [Z], épouse [W]. Suite au décès de l’appelante, M. [G] [F] est intervenu volontairement à la procédure et a repris l’instance en qualité d’ayant-droit. Mme [M] [F] est également intervenue en sa qualité d’ayant-droit.
Le dossier est enregistré sous le numéro 22/00102.
M. [G] [F] est appelant d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières du 22 janvier 2024, dans une affaire l’opposant à M. [R] [W] et à Mme [L] [Z], épouse [W].
Le dossier est enregistré sous le numéro 24/00278.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 9 septembre 2024, au cours de laquelle le conseil de M. [G] [F] a sollicité la désignation d’un médiateur.
Sur la jonction
Les dossiers enregistrés sous les numéros 22/00102 et 24/00278 sont joints sous le numéro 24/00278.
Sur la médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner pour y procéder, Monsieur [U] [A], médiateur, avec la mission ci-après énoncée.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de l’accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 18 octobre 2024 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d’informer le magistrat de l’absence de versement intégral de la provision.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 131-13 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de la médiation, en accord avec les parties.
L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565.
A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu’il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S’il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Il est sursis à statuer jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
Joint sous le numéro 24/00278 les dossiers enregistrés sous les numéros 22/00102 et 24/00278 ;
Ordonne une médiation.
Désigne en qualité de médiateur :
M. [U] [A]
AEJ Médiation expertise
[Adresse 9]
téléphone [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 8].
Avec la mission ci-après énoncée : permettre à M. [G] [F], M. [R] [W], Mme [L] [Z], épouse [W], et Mme [M] [F] de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros, qui sera versée à concurrence de 500 euros par M. [G] [F] et de 500 euros par M. [R] [W], Mme [L] [Z], épouse [W], directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 18 octobre 2024.
Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d’informer le magistrat de l’absence de versement intégral de la provision.
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser Monsieur MELIN, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2025).
Dit qu’en cas d’accord, les parties demander l’homologation de cet accord.
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 à 13h30 afin de s’assurer auprès des parties de l’avancement de la mesure de médiation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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