Cour d’appel de Reims, 16 octobre 2024, n° RG 23/01132
Cour d’appel de Reims, 16 octobre 2024, n° RG 23/01132

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Licenciement : insuffisance professionnelle ou manquement à l’obligation de formation ?

 

Résumé

La SAS Meubles Rinck a licencié Madame [S] [F] pour insuffisance professionnelle après un avertissement en novembre 2019. Contestant ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes, qui a partiellement donné raison à la salariée en mai 2023, condamnant l’entreprise à verser une indemnité. En appel, la cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ordonnant à la SAS de verser 9000 euros à Madame [S] [F] et de rembourser les indemnités chômage. La cour a également rejeté les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, soulignant l’absence de preuve de préjudice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Cour d’appel de Reims
RG n°
23/01132

Arrêt n° 587

du 16/10/2024

N° RG 23/01132 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLOB

MLB/ACH

Formule exécutoire le :

16/10/24

à :

– AUGUST

– MEDEAU

+ 1 exp

France Travail

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 16 octobre 2024

APPELANTE :

d’une décision rendue le 31 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIÈRES, section INDUSTRIE (n° F 21/00071)

S.A.S. MEUBLES RINCK

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SAS Meubles Rinck a embauché Madame [S] [F] en qualité d’ébéniste, suivant contrat à durée déterminée à compter du 2 novembre 2016, puis suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2017.

Le 15 novembre 2019, la SAS Meubles Rinck a notifié à Madame [S] [F] un avertissement.

Le 29 septembre 2020, la SAS Meubles Rinck a convoqué Madame [S] [F] à un entretien préalable à une éventuelle mise en place d’une rupture conventionnelle. Lors de l’entretien préalable en date du 6 octobre 2020, la salariée a refusé une telle rupture.

Le 23 octobre 2020, la SAS Meubles Rinck a convoqué Madame [S] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 15 décembre 2020, elle a notifié à Madame [S] [F] les conclusions de l’enquête interne diligentée le 4 novembre 2020 à la suite de la dénonciation par cette dernière lors de l’entretien préalable d’une situation de dégradation de ses conditions de travail et de harcèlement moral.

Le 5 janvier 2021, la SAS Meubles Rinck a licencié Madame [S] [F] pour insuffisance professionnelle.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 20 avril 2021, Madame [S] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :

– dit Madame [S] [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
en conséquence,
– condamné la SAS Meubles Rinck à verser à Madame [S] [F] les sommes suivantes :
. 12847,45 euros au titre d’indemnité de licenciement,
. 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Madame [S] [F] de ses autres demandes,
– rejeté l’exécution provisoire,
– débouté la SAS Meubles Rinck de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– mis les dépens à la charge de la SAS Meubles Rinck.

Le 30 juin 2023, la SAS Meubles Rinck a formé appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [S] [F] de ses autres demandes et sauf en ce qu’il a rejeté l’exécution provisoire.

Dans ses écritures en date du 15 mars 2024, elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit Madame [S] [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
en conséquence,
. l’a condamnée à verser à Madame [S] [F] les sommes suivantes :
. 12847,45 euros au titre d’indemnité de licenciement,
. 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a mis les dépens à sa charge,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [S] [F] de ses autres demandes,
et, statuant à nouveau, de :
– juger que le licenciement de Madame [S] [F] est fondé,
– juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité et son obligation de formation,
en conséquence de quoi,
– débouter Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner Madame [S] [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en date du 20 décembre 2023, Madame [S] [F] demande à la cour :

– de déclarer la SAS Meubles Rinck recevable mais mal fondée en son appel,
– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– d’infirmer le jugement pour le reste,
et, statuant à nouveau,
– de condamner la SAS Meubles Rinck à lui verser les sommes suivantes :
. 30800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la SAS Meubles Rinck aux dépens.

MOTIFS

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

La SAS Meubles Rinck demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de licenciement, dès lors que le licenciement de Madame [S] [F] est fondé. Elle soutient que l’insuffisance professionnelle de Madame [S] [F] est avérée au vu des entretiens annuels d’évaluation, de ses erreurs répétées dans l’exécution de ses tâches remontées par écrit par sa hiérarchie, des propres déclarations de la salariée, des conclusions de l’enquête déclenchée par les faits dénoncés par la salariée, de l’avertissement qui lui a été délivré. Elle précise que l’incapacité de Madame [S] [F] à assimiler le savoir qui lui était quotidiennement transmis par les membres de l’atelier ne résulte pas d’un défaut de sa part à la former, de soutien, mais plutôt des expériences professionnelles antérieures de la salariée -elle est restée 20 ans à son compte- et de sa difficulté à accepter l’idée de pouvoir être managée dans le cadre d’un service organisé. Elle ajoute que le licenciement prononcé repose bien sur une insuffisance professionnelle et non pas sur une faute et que c’est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle aurait dû se placer sur le terrain disciplinaire.

Madame [S] [F] réplique que la SAS Meubles Rinck n’établit nullement la réalité des faits qui lui sont reprochés. Elle soutient qu’elle maîtrisait parfaitement son poste alors qu’elle avait 4 ans d’ancienneté et une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le métier, que les reproches infondés ont débuté à l’arrivée du nouveau chef d’atelier, qu’elle a immédiatement contesté l’avertissement qui lui a été délivré en novembre 2019, que les demandes de formation qu’elle a faites sont restées vaines, qu’elle a toujours exécuté le travail demandé et ce avec satisfaction, qu’elle mettait en œuvre les consignes qu’elle recevait, que les nombreuses attestations qu’elle produit établissent la qualité de son travail.

La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [S] [F] son insuffisance professionnelle et non pas des faits fautifs.

Il ressort des deux derniers entretiens professionnels de la salariée réalisés le 13 décembre 2018 et le 21 janvier 2020, qu’au titre des points à travailler, il était respectivement noté de progresser sur les finitions et de progresser dans la qualité.

Le 28 septembre 2020, le chef d’atelier adressait au directeur de site un mail aux termes duquel il l’informait de divers problèmes concernant le travail de la salariée, soulignant que la qualité n’était jamais atteinte et donnant en exemple plusieurs types de travaux mal réalisés par cette dernière, sur les dernières semaines, les derniers en date étant du jour du mail.

Le 2 octobre 2020, il informait encore le directeur de site que Madame [S] [F] avait, le 1er octobre 2020, débité du sycomore alors qu’elle aurait dû débiter du tilleul, sans que celle-ci n’établisse -ne procédant sur ce point que par voie d’allégations- qu’elle aurait été induite en erreur par son chef d’atelier.

La SAS Meubles Rinck établit avoir décerné un avertissement à Madame [S] [F] le 7 novembre 2019 au titre d’une qualité défectueuse des placages sur des masses en préparation des portes bouteilles Lion le 29 octobre 2019. Madame [S] [F] justifie avoir contesté un tel avertissement dès le 1er décembre 2019, faisant valoir son inexpérience dans l’utilisation de la presse au titre du calcul des bars de pressage, renouvelant une demande de formation à ce titre, en vain. La SAS Meubles Rinck lui oppose tout au plus à ce titre qu’il s’agit ‘d’une machine commune au métier d’ébéniste’, sans établir la simplicité d’une telle machine ni que l’accompagnement de Madame [S] [F] au quotidien par son chef d’atelier était suffisant pour l’apprentissage de cette machine.

Il ressort donc de ces éléments que Madame [S] [F] présentait des lacunes dans les tâches à effectuer, comme la SAS Meubles Rynck le reproche à la salariée dans la lettre de licenciement, seules celles visées au titre du placage ne pouvant être retenues alors que la salariée avait vainement sollicité une formation.

Il ressort toutefois de la lettre de licenciement que, préalablement à la procédure de licenciement, la SAS Meubles Rinck avait convoqué Madame [S] [F] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle pour permettre à cette dernière ‘une sortie par le haut’ et que lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 6 octobre 2020, la salariée a refusé la proposition.

La SAS Meubles Rinck écrit encore qu’elle a alors proposé à la salariée de poursuivre la relation et de lui confier, malgré ses lacunes, des tâches correspondant à ses fonctions, ce que la salariée confirme aussi dans ses écrits. Cette dernière indique qu’elle avait alors accepté et que la SAS Meubles Rinck lui avait en outre proposé d’accéder à une formation.

Cependant, le 23 octobre 2020, la SAS Meubles Rinck convoquait Madame [S] [F] à un entretien préalable à licenciement et c’est dans ces conditions que le licenciement pour insuffisance professionnelle intervenait.

Or, il n’est justifié d’aucun fait nouveau révélé postérieurement à l’entretien du 6 octobre 2020 au titre de cette insuffisance. L’enquête diligentée en interne à la suite de faits dénoncés par Madame [S] [F] le 4 novembre 2020 n’a confirmé que des éléments dont la SAS Meubles Rinck avait déjà pleinement connaissance avant cette date, découlant de l’exercice par Madame [S] [F] d’une activité indépendante d’ébéniste depuis 20 ans, ce qui la conduisait à une appréciation erronée de ce qu’elle pensait être ses capacités et à la difficulté de travailler au sein d’un service organisé.

L’insuffisance professionnelle ainsi reprochée à Madame [S] [F] ne constitue donc pas une cause sérieuse de licenciement, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, alors que Madame [S] [F] avait 4 ans d’ancienneté à la date de son licenciement et que l’effectif de la SAS Meubles Rinck est au moins de 11 salariés, Madame [S] [F] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire, sur la base d’un salaire brut non contesté de 2566,66 euros.

Madame [S] [F] était âgée de 55 ans lors de son licenciement. Elle a été embauchée en qualité de fabricant poseur à compter du 8 mars 2021 en contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Meubles Rinck sera condamnée à payer à Madame [S] [F] la somme de 9000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant non seulement surévalué le préjudice subi mais aussi dépassé le barème légal.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

Sur le préjudice moral :

Madame [S] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que selon elle les reproches infondés de son employeur ont eu des répercussions médicalement établies.

La SAS Meubles Rinck s’oppose à raison à une telle demande puisque les pièces médicales produites ne permettent pas de caractériser l’existence d’un choc psychologique en lien avec le comportement de l’employeur.

Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur le préjudice financier :

Madame [S] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, alors qu’elle prétend qu’à la suite de la perte de son emploi, elle a subi une perte mensuelle de salaire de 3000 euros.

Or, la SAS Meubles Rinck fait valoir à raison que Madame [S] [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier qui n’est pas déjà réparé par l’octroi des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.

Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :

Madame [S] [F] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en l’absence de manquement de la SAS Meubles Rinck à son obligation de sécurité, alors qu’au vu du courrier qu’elle a adressé à l’inspectrice du travail, le non-respect de l’obligation mise à la charge de l’employeur est évident, demandant dans ces conditions la condamnation de la SAS Meubles Rinck à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts.

La SAS Meubles Rinck réplique que Madame [S] [F] ne rapporte pas la preuve des allégations contenues dans son courrier, qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité au vu du DUER et du procès-verbal de l’inspecteur du travail qu’elle produit et que Madame [S] [F] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.

Si la SAS Meubles Rinck n’établit pas avoir satisfait à l’obligation de sécurité qui pèse sur elle en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail au moyen des deux pièces qu’elle produit, elle fait valoir en revanche à raison que Madame [S] [F] ne caractérise dans ses écritures l’existence d’aucun préjudice, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts et ce par substitution de motifs.

Sur le non-respect de l’obligation de formation :

Les premiers juges ont débouté Madame [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, considérant que la SAS Meubles Rinck n’avait pas manqué à son obligation à ce titre.

Si Madame [S] [F] fait valoir à raison que la SAS Meubles Rinck n’établit pas avoir satisfait à l’obligation qui pèse sur elle en application de l’article L.6321-1 du code du travail, puisque celle-ci ne justifie d’aucune action de formation dispensée à la salariée en un peu plus de 4 ans, la SAS Meubles Rinck fait pour sa part valoir à juste titre que Madame [S] [F] ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice en lien avec un tel manquement, et ce d’autant qu’elle a retrouvé un emploi deux mois après son licenciement.

Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et ce par substitution de motifs.

Sur l’article L.1235-4 du code du travail :

Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :

Partie succombante, la SAS Meubles Rinck doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [S] [F] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit Madame [S] [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes, en ce qu’il a débouté Madame [S] [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour préjudice financier, pour non-respect de l’obligation de formation, pour non-respect de l’obligation de sécurité, et en ce qu’il a condamné la SAS Meubles Rinck aux dépens et l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Madame [S] [F] est sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la SAS Meubles Rinck à payer à Madame [S] [F] la somme de 9000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Meubles Rinck à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;

Condamne la SAS Meubles Rinck à payer à Madame [S] [F] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Déboute la SAS Meubles Rinck de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;

Condamne la SAS Meubles Rinck aux dépens d’appel.

La Greffière Le Président


 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon