Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
→ RésuméMonsieur [W] [D], salarié agricole, a pris acte de la rupture de son contrat de travail après le refus de sa demande de rupture conventionnelle, invoquant des manquements de l’employeur. Le tribunal des prud’hommes a d’abord requalifié cette prise d’acte en démission, mais la cour d’appel a infirmé cette décision, reconnaissant que les manquements justifiaient un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [K] [X] a été condamné à verser des sommes importantes à Monsieur [W] [D] pour divers manquements, tandis que l’ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA a été mise hors de cause.
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Monsieur [W] [D] a été embauché en tant que salarié agricole par Monsieur [K] [X]. Après avoir demandé une rupture conventionnelle refusée par l’employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour divers motifs, dont le non-paiement des heures supplémentaires, le non-respect des obligations de déclaration d’accident du travail, et le non-respect des obligations en matière de protection de la santé des salariés. Le tribunal des prud’hommes a requalifié la prise d’acte en démission, mais la cour d’appel a jugé que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [K] [X] a été condamné à payer des sommes importantes à Monsieur [W] [D] pour les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail dissimulé, l’absence de repos hebdomadaire, et d’autres motifs. L’association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA a été mise hors de cause. La cour a également ordonné à l’employeur de remettre des bulletins de paie complémentaires et l’a condamné à payer des frais irrépétibles.
Arrêt n° du 15/03/2023
Monsieur [W] [D] a été embauché en tant que salarié agricole par Monsieur [K] [X]. Suite à des manquements de l’employeur, Monsieur [W] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le Conseil de prud’hommes a jugé que cette prise d’acte produirait les effets d’une démission, mais la Cour d’appel a infirmé cette décision. Les manquements de l’employeur ont été reconnus comme suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail par le salarié. En conséquence, la rupture a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Les demandes de Monsieur [W] [D]
Monsieur [W] [D] a formulé plusieurs demandes, notamment le paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités pour travail du dimanche, de repos hebdomadaire non respecté, et d’indemnité pour travail dissimulé. La Cour d’appel a partiellement fait droit à ces demandes, condamnant l’employeur à verser des sommes correspondantes aux heures supplémentaires, aux dimanches travaillés, au repos hebdomadaire non respecté, et au travail dissimulé.La mise en cause de l’ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA
L’ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA a demandé à être mise hors de cause, arguant que la rupture du contrat de travail était intervenue avant l’adoption du plan de sauvegarde. La Cour a confirmé cette décision, mettant ainsi l’association hors de cause.Les bulletins de salaire et les dépens
L’employeur a été condamné à remettre des bulletins de paie complémentaires pour certaines sommes et à payer des frais irrépétibles à Monsieur [W] [D]. Les dépens ont été mis à la charge de l’employeur. En conclusion, la Cour d’appel a infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes et a statué en faveur de Monsieur [W] [D] sur plusieurs demandes, reconnaissant les manquements de l’employeur et requalifiant la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Arrêt n° du 15/03/2023 N° RG 21/02293 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D’APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 mars 2023 APPELANT : d’un jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 18/00151) Monsieur [W] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉS : Monsieur [K] [X] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par la SELAS S.P.R., avocats au barreau de REIMS Maître [P] [O] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS SCP TIRMANT RAULET pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise [K] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SELAS S.P.R., avocats au barreau de REIMS L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mars 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [W] [D] a été embauché à compter du 25 mai 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de salarié agricole par Monsieur [K] [X], agriculteur. Le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a, par jugement du 19 décembre 2017, prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de Monsieur [K] [X] et désigné, par ordonnance de remplacement du 27 décembre 2018, Maître [P] [O] en qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [W] [D] a, par courrier remis en main propre le 22 mars 2018 à son employeur, sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail indiquant souhaiter quitter son emploi pour pénibilité du poste et insatisfaction du contenu du travail et du salaire. Après refus de l’employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 mars 2018, aux torts de celui-ci. Par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, Monsieur [W] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne de demandes salariales et indemnitaires et tendant à faire dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat aura les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 18 juin 2019, le plan de sauvegarde de Monsieur [K] [X] a été arrêté et Maître [P] [O] désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [W] [D] a demandé au conseil de prud’hommes : – de condamner Monsieur [K] [X] à lui payer les sommes suivantes : . 3 000,00 euros à titre de dommage-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail, . 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en place d’un régime d’astreinte sans aucune compensation financière ou de repos, . 109,49 euros à titre de rappel de salaire pour travail du 1er mai 2016, . 3 579,55 euros à titre de rappel de rémunération pour les dimanches travaillés, . 3 000,00 euros à titre de dommage-intérêts pour absence de repos hebdomadaire, . 26 153,07 euros à titre de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires, . 2 615,30 euros à titre de congés payés afférents, . 9 400,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, – d’ordonner à Monsieur [K] [X] la rectification de l’ensemble de ses bulletins de paie pour la période contractuelle en intégrant la rémunération complémentaire versée chaque mois dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, – de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, – de condamner Monsieur [K] [X] à lui verser les sommes suivantes : . 3 133,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, . 313,35 euros au titre des congés payés afférents, . 1 109,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, . 5 500,00 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – de condamner Monsieur [K] [X] à lui verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, Monsieur [K] [X] a demandé au conseil de : – constater la forclusion des demandes, – requalifier la prise d’acte en démission, – débouter Monsieur [W] [D] en l’ensemble de ses demandes, – condamner Monsieur [W] [D] au paiement des sommes suivantes : . 3 133,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, . 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a : – requalifié la prise d’acte en démission, – condamné Monsieur [K] [X] au paiement des sommes suivantes : . 3 000,00 euros à titre de dommage-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail, . 109,49 euros à titre de rappel de salaire pour travail du 1er mai 2016, – ordonné à Monsieur [K] [X] la rectification du bulletin de paie de Monsieur [W] [D] du mois de mai 2016 en intégrant la rémunération du 1er mai réclamée dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, – débouté Monsieur [W] [D] du surplus de ses demandes, – débouté Monsieur [K] [X] de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, – condamné chacune des parties au paiement de la somme de 1 750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 24 décembre 2021, Monsieur [W] [D] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2021, en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produirait les effets d’une démission, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, Monsieur [W] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf des chefs du non-respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail et du paiement du salaire du 1er mai 2016. Il réitère l’ensemble de ses demandes initiales pour les sommes alors sollicitées et prétend à la condamnation de Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 3 500,00 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel. Enfin, il demande à la cour de juger opposable à Maître [O] l’arrêt à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, Monsieur [K] [X] demande la confirmation des chefs du jugement ayant débouté Monsieur [W] [D] et l’infirmation du jugement pour le surplus notamment en ce qu’il a omis de se prononcer sur la demande de forclusion. Il demande à la cour de prononcer la forclusion des demandes et réitère sa demande de requalification de la prise d’acte en démission. En tout état de cause, il prétend au débouté de Monsieur [W] [D] en l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement des sommes suivantes : . 3133,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, . 2 500,00 euros à titre de frais irrépétibles de première instance, . 3 500,00 euros à titre de frais irrépétibles d’appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, Maître [O] ès qualités, se référant aux conclusions de Monsieur [K] [X], présente les mêmes demandes que celui-ci sauf à prétendre à la condamnation de Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 1 200,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, l’association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ([Localité 7]) demande à la cour à titre principal de la mettre hors de cause. Subsidiairement, elle sollicite le débouter de Monsieur [W] [D] en l’ensemble de ses demandes et rappelle son champ d’application de garanties et ses limites. Motivation : 1 – Sur la fin de non-recevoir tenant à la forclusion des demandes Monsieur [K] [X] oppose à Monsieur [W] [D] la forclusion de ses demandes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 625-1 du code du commerce, à défaut pour lui d’avoir inscrit ses créances auprès du mandataire judiciaire alors qu’il a été informé de la mise en sauvegarde de l’exploitation par courrier du 20 janvier 2018. Monsieur [W] [D] conteste la réception de ce courrier et fait valoir que la sauvegarde n’impose aucune déclaration de créances. Il résulte de l’article L. 625-1 du code de commerce, applicable aux procédures de sauvegarde, que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dispose, à compter de la publication du relevé de créances dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, d’un délai de deux mois pour le contester devant le conseil de prud’hommes. En application des dispositions de l’article R.625-3 alinéa 1 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit informer par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indiquer la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui rappeler que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 alinéa 2 du code de commerce court à compter de la publication du relevé. Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud’hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L622-26. En l’espèce, la liste des créances salariales n’est pas justifiée, pas plus que sa date ou sa publication de sorte que la cour ignore la date de départ du délai de contestation ouvert au salarié. Par ailleurs, aucun document n’établit que Monsieur [W] [D] a été informé par le mandataire judiciaire en temps utile de l’existence de ce délai de forclusion et de son point de départ. Il n’existe, par ailleurs, aucune preuve de la réception effective du courrier du 20 janvier 2018 rédigé par l’employeur. En outre, si celui-ci informe effectivement Monsieur [W] [D] de la possibilité pour lui d’effectuer une réclamation auprès de la mandataire judiciaire de sommes d’argent qu’il estime lui être dues, il n’en précise pas les formes ni les délais. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un courrier notifiant au salarié les formes et délais de recours contre le relevé de créances salariales. En conséquence, Monsieur [W] [D] n’est pas forclos en ses demandes qui seront déclarées recevables, en complément du jugement qui a omis de statuer sur ce point. 2 – Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail – sur le non-respect à l’hygiène et à la sécurité du travail Monsieur [W] [D] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de l’obligation d’hygiène et de sécurité du travail. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’existait aucun système sanitaire sur le lieu de l’exploitation ni aucune salle de repas l’obligeant à prendre, de manière systématique, son repas dans son véhicule, quelles que soient les conditions climatiques. Il invoque également l’absence d’équipement de protection individuelle et notamment l’absence de lunette de protection et affirme avoir été victime d’un accident du travail le 16 février 2018. Il explique avoir reçu un corps étranger dans un oeil au cours d’une opération de maintenance ayant nécessité une consultation médicale d’urgence et verse aux débats un certificat de consultation ophtalmologique datée du 16 février 2018. Il déplore enfin l’absence de document unique d’évaluation des risques. Il produit à l’appui de ses affirmations, les attestations d’un commercial et de proches. Selon le premier, Monsieur [W] [D] mangeait dans sa voiture. Cependant, les faits ne sont pas datés et l’attestation n’est pas suffisamment précise pour s’assurer de l’absence de local de repas. Les attestations des proches de Monsieur [W] [D] ne sont pas davantage probantes dès lors qu’ils n’ont pas pu, en qualité de tiers à l’exploitation, constater eux-mêmes les faits. Seule peut être pris en considération l’attestation du beau-père de Monsieur [W] [D] qui explique être venu sur le premier site d’exploitation en qualité de bénévole et confirme l’absence de sanitaire et d’équipement de sécurité. C’est néanmoins à tort que le conseil des prud’hommes a retenu un manquement de l’employeur à ses obligations en la matière dans la mesure où l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, produit aux débats l’attestation d’une apprentie, présente sur l’exploitation les étés 2018 et 2019 jusqu’au début du mois d’octobre 2020, qui témoigne de la mise à disposition d’équipement de sécurité (lunettes, masque, tablier de soudure) complétée par le financement d’un équipement personnel de chaussures de sécurité, gants, cote et bottes. Elle certifie également du libre accès au bureau de Monsieur [K] [X] pour l’informatique, et d’une mise à disposition d’un frigo, micro-onde et bouteilles d’eau et déclare que le site de l’exploitation était muni d’un WC. Un ancien ouvrier agricole témoigne également dans le même sens pour les mois de juillet et août 2016 soit pour le premier lieu de travail. Cette attestation contredit l’attestation du beau-père de Monsieur [W] [D]. Enfin, la compagne de Monsieur [K] [X] atteste du libre accès aux commodités de sa maison. S’agissant plus particulièrement de la prévention des risques, l’ancien ouvrier agricole décrit, dans son attestation, des mises en garde et rappels réguliers par Monsieur [K] [X] des règles de sécurité. Ce dernier produit également aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels des années 2015 et 2016 concernant le premier site d’exploitation et, celui ensuite, concernant le site de [Localité 8]. Enfin, Monsieur [K] [X] émet des doutes quant à la réalité de l’accident du travail dénoncé par Monsieur [W] [D] et fait valoir à raison, d’une part, que la déclaration d’accident pouvait être établie par les soins de celui-ci et, d’autre part, que le document de consultation d’un ophtalmologiste produit par M. [W] [D] n’est pas probant puisqu’il ne décrit aucun caractère d’urgence et émane d’un cabinet de ville. Aucun manquement aux dispositions légales relatives à la sécurité et à l’hygiène n’est donc caractérisé. En conséquence, Monsieur [W] [D] doit être débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef. – sur le système d’astreinte Monsieur [W] [D] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la mise en place d’un système d’astreinte sans contrepartie. Il soutient que la salle de traite était équipée d’un robot relié à son téléphone portable. Ainsi, à chaque incident, mineur ou non, son téléphone sonnait. Il prétend que ce système était mis en place chaque soir et week-end sans contrepartie. L’employeur conteste la réalité de ces astreintes et fait valoir que le robot n’a plus fonctionné au-delà du 6 octobre 2017, les vaches ayant toutes été vendues. Il ajoute en tout état de cause, que Monsieur [W] [D] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue de son préjudice. Par application de l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’alinéa 3 de cet article prévoit que la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Il importe de noter que le salarié ne réclame pas paiement des heures d’astreinte mais indemnisation du préjudice lié à l’absence de contrepartie au système d’astreinte. Il lui appartient de justifier la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, le contrat liant les parties ne prévoit pas d’astreintes. Pour justificatif de celles-ci, Monsieur [W] [D] produit aux débats l’attestation de sa compagne qui déplore des appels téléphoniques incessants de jour comme de nuit suite à l’installation du numéro de Monsieur [W] [D] par Monsieur [K] [X] sur le robot de traite. Cependant les faits ne sont pas datés. Pour sa part, l’employeur produit aux débats une facture de lait datée du 10 novembre 2017 faisant état de l’enregistrement de quantités de lait les 8 et 11 octobre 2017 et plus aucune au-delà. Il justifie également de la reprise du matériel d’élevage au moyen d’une facture datée du 19 octobre 2017, établie à son nom, d’un montant négatif. En outre, il explique que le ‘raccordement’ à un numéro autre que celui de l’éleveur, se fait par des installateurs extérieurs et nécessite l’accord du propriétaire de numéro. Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que le salarié avait obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La réalité des astreintes n’est donc pas rapportée, comme l’a pertinemment jugé le conseil des prud’hommes. En conséquence, Monsieur [W] [D] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement. – sur le jour férié travaillé du 1er mai 2016 Monsieur [W] [D] sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande en paiement de rappel de salaire pour la journée du 1er mai 2016 travaillée. Aux termes des dispositions de l’article L.3133-6 du code du travail ‘Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.’ Monsieur [W] [D] présente un relevé des heures réalisées au cours de la journée du 1er mai 2016. L’employeur n’apporte aucun élément alors qu’il lui appartient de contrôler le temps de travail du salarié Le bulletin de paie de mai 2016 ne fait pas état du paiement de cette journée. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 109,49 euros à titre de salaire pour la journée du 1er mai 2016 travaillée. Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a ordonné à Monsieur [K] [X] la rectification du bulletin de paie de Monsieur [W] [D] du mois de mai 2016 en intégrant la rémunération du 1er mai réclamée dans la mesure où le bulletin de paie édité ne peut être rectifié rétroactivement. Il appartient à l’employeur de délivrer un bulletin de salaire distinct pour le paiement de la journée de travail concernée sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte. – sur les heures supplémentaires Monsieur [W] [D] sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour la période courant du 1er juin 2015 au 21 août 2017. S’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l’espèce, Monsieur [W] [D] produit aux débats un relevé des heures réalisées quotidiennement à compter du 1er mars 2016 ainsi qu’un tableau récapitulatif du nombre d’heures effectuées chaque semaine à compter de cette même date précisant le nombre d’heures majorées à 125 % et celles majorées à 150 %. En revanche, pour la période antérieure, il ne verse aucun élément. Cependant, Monsieur [K] [X] oppose la prescription des demandes d’heures supplémentaires sur cette période. Aux termes des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cet article opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande. Ainsi doivent être distinguées : – la prescription de l’action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; – la prescription de la créance salariale, c’est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l’action est engagée. En outre, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. Le contrat de travail ayant été rompu le 28 mars 2018. Monsieur [W] [D] est recevable à solliciter un rappel de salaire sur une période de 3 ans avant cette date. De fait, sa demande porte sur la période de juin 2015 au 21 août 2017. Les demandes sont donc recevables. Sur le fond, le salarié ne verse au débat aucun élément précis concernant la période de juin 2015 à février 2016, et se contente dans ses écritures d’une estimation forfaitaire globale. En revanche, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif que le salarié n’apportait pas suffisamment de preuves et d’explications sur la réalisation des heures supplémentaires alors que Monsieur [W] [D] présente des éléments suffisamment précis sur la période du 1er mars 2016 au 21 août 2017, pour permettre à l’employeur, à qui il appartenait d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre, ce qu’il ne fait pas. En effet celui-ci se contente de mettre en exergue de prétendues incohérences du décompte. Les bulletins de paie ne font l’état d’aucun paiement d’heures supplémentaires. Contrairement aux affirmations de l’employeur, il ne ressort pas de la lecture du décompte établi par le salarié que celui-ci ait intégré des heures supplémentaires les semaines pour lesquelles il était en vacances. Contrairement ce que soutient l’employeur, le salarié n’a pas reconnu percevoir des heures supplémentaires sous forme de paiements complémentaires mensuels, mais il a prétendu qu’en récompense de son investissement, de sa charge de travail, des contraintes qui lui étaient imposées et de la pénibilité du métier, son employeur lui remettait une rémunération complémentaire chaque mois par chèque et qu’il s’agissait d’une prime qui n’apparaissait pas sur les bulletins de paie. Ces paiements correspondent selon l’employeur soit au salaire mensuel, soit à des acomptes sur salaire, soit à des remboursements de frais, soit à des achats faits auprès du salarié qui avait une activité annexe. Or, les montants litigieux ne correspondent pas aux salaires nets qui sont payés par chèque d’un montant égal au salaire net figurant sur le bulletin de paie, et encaissé sur le compte bancaire qui en porte trace, excluant ainsi l’hypothèse d’un acompte sur salaire. A supposer qu’il s’agisse d’acomptes sur salaire, force est de constater que les bulletins de salaire n’en comportent aucune trace. Ces paiements par chèque ne peuvent donc venir en déduction des réclamations salariales. En toute hypothèse, ils n’apparaissent pas être faits de manière univoque en règlement des heures supplémentaires, de sorte qu’il faut considérer que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n’ont pas été rémunérées. Il convient dans ces conditions, de faire droit à la demande de celui-ci pour la période allant du mois de mars 2016 à août 2017 et de condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 19 026,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 902,60 Euros à titre de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. – sur l’indemnisation du travail du dimanche Monsieur [W] [D] sollicite un rappel de salaire pour le travail de dimanche entre juin 2015 et octobre 2017, arguant de ce que les heures de travail du dimanche n’ont jamais été payées et encore moins majorées. Monsieur [K] [X] prétend à la prescription des demandes. Sur le même fondement que dans les précédents développements en application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, les demandes de Monsieur [W] [D] sont recevables. Le mécanisme probatoire du temps effectif de travail est identique à celui des heures supplémentaires précédemment énoncé, de sorte que le conseil des prud’hommes ne pouvait écarter la demande au motif que le salarié n’en avait jamais réclamé paiement le temps de la relation contractuelle. En l’espèce, Monsieur [W] [D] présente le relevé de ses heures de travail pour la période comprise entre mars 2016 au 21 août 2017 et présente un tableau récapitulatif des dimanches travaillés sur cette période. Pour la période comprise entre juin 2015 et février 2016 le salarié prétend que l’employeur gardait par devers lui les relevés du temps de travail, mais affirme qu’il a travaillé deux dimanches par mois à raison de cinq heures par dimanche soit 18 dimanches sans aucune rémunération ni aucune majoration, ce qui apparaît suffisamment précis pour permettre à l’employeur de justifier les horaires de son salarié. Or, l’employeur ne verse au débat aucun élément sur ce point. Cependant, l’article 39-4 de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux, Aube, Marne, polyculture, horticulture, pépinières, maraîchage de la Marne du 12 février 1991, applicable en l’espèce, exclut le cumul avec la majoration pour heures supplémentaires. En l’occurrence, une partie des heures réclamées au titre des heures effectuées le dimanche a déjà été payée avec la majoration au titre des heures supplémentaires dont il a été fait droit plus haut. Par ailleurs, pour les raisons ci-dessus invoquées, les paiements équivoques par chèque ne peuvent venir en déduction des réclamations salariales. En outre, les bulletins de paie montrent un salaire invariable rémunérant 151,67 heures de travail mensuels, de sorte que les jours travaillés le dimanche n’ont pas été payés comme tels. Le salarié peut donc prétendre à 54,90 heures pour la période de mars 2016 à août 2017 après déduction des heures supplémentaires payées, et à 90 heures de travail du dimanche pour la période juin 2015 à février 2016 inclus. Ainsi, sur la base d’un tarif horaire majoré de 15,30 euros jusqu’en mai 2016, puis de 15,50 euros à compter de juin 2016, Monsieur [K] [X] sera condamné à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 2 214,10 euros à titre de majoration pour le travail des dimanches travaillés étant observé que les congés payés afférents ne sont pas réclamés. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. – sur l’absence de repos hebdomadaire Au préalable, il convient de noter que cette demande n’est plus formulée dans le dispositif des écritures du salarié. Cependant, celui-ci a demandé confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande d’indemnisation du non-respect de l’obligation d’hygiène et de sécurité et a en même temps demandé à la cour de statuer à nouveau et de lui allouer la somme de 3 000,00 euros à ce titre, ce qui apparaît comme une erreur de plume à la lecture des moyens développés. Il s’agit en réalité d’une demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’absence de repos hebdomadaire. Monsieur [W] [D] explique que lorsqu’il travaillait le dimanche il travaillait également le samedi et n’avait aucun repos puisqu’il travaillait à nouveau le lundi jusqu’au vendredi suivant. Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les dates relevées dans le tableau correspondent aux agendas de Monsieur [W] [D]. Ceux-ci permettent également de constater l’absence de repos hebdomadaire et des semaines de travail ininterrompues. Par ailleurs le conseil des prud’hommes ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, rejeter la demande au motif que le salarié n’apportait pas la preuve de l’absence de repos hebdomadaire. Au demeurant, il appartient à l’employeur de justifier du respect des repos hebdomadaires, ce qu’il ne fait pas. L’absence de droit à repos entraîne un préjudice au salarié qu’il convient de réparer en condamnant Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur ce fondement. – sur le travail dissimulé Monsieur [W] [D] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 9 400,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ce que l’employeur conteste tant dans sa matérialité que dans son intentionnalité. Il résulte de l’application des dispositions des articles L.8221-3 et suivants du code du travail que l’exécution d’un travail dissimulé, ouvre droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu’en soit le mode, au bénéfice d’une indemnité forfaitaire équivalent à 6 mois de salaire. Il appartient à Monsieur [W] [D] qui sollicite une indemnité au titre du travail dissimulé de rapporter la preuve de la dissimulation intentionnelle de la part de l’entreprise. En l’espèce, l’absence de mention sur les bulletins de paie d’un nombre important d’heures supplémentaires et de travail les dimanches, pendant une période de plus de deux ans au cours de laquelle l’employeur rémunère invariablement la même durée de travail, alors que le salarié justifie avoir perçu parallèlement des chèques distincts du montant du salaire, montre que l’employeur n’a volontairement pas inscrit dans les bulletins de paie la totalité des heures effectuées par le salarié qu’il payait parallèlement pour des motifs qu’il ne justifie pas. L’intention dissimulatrice est ainsi démontrée et caractérise le travail dissimulé au sens de l’article L8221-5 du code du travail. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [D]. Par infirmation du jugement, Monsieur [K] [X] sera condamné au paiement de la somme de 9 400,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. – la réintégration de la rémunération complémentaire sur les bulletins de paie C’est à raison que le salarié demande de la réintégration sur ses bulletins de paie des paiements faits par chèque. Cependant, la réintégration ne peut se faire par une rectification des bulletins de salaire déjà émis mais par l’émission de bulletins de paie correspondant aux paiements effectués. En outre, toutes les régularisations réclamées par le salarié ne correspondent pas aux chèques dont copie a été versée à son dossier. Aussi, il sera fait droit à la demande, uniquement pour les encaissements figurant sur son relevé de compte bancaire et correspondant à l’un des chèques figurant à son dossier. Par conséquent, l’employeur sera condamné à émettre des bulletins de paie complémentaires pour les sommes suivantes : – 800,00 euros selon chèque numéro 0728341 du 20 novembre 2015, – 600,00 euros selon chèque numéro 4377759 du 23 janvier 2016, – 600,00 euros selon chèque numéro 2079747 non daté, – 374,00 euros selon chèque numéro 4859275 du 16 novembre 2016, – 450,00 euros selon chèque numéro 0470259 non daté, – 350,00 euros selon chèque numéro 4859276 non daté, – 400,00 euros selon chèque numéro 4859292 du 24 janvier 2017, – 400,00 euros selon chèque numéro 1 081377 du 9 mars 2017, – 300,00 euros selon chèque numéro 2611470 du 17 mai, année non précisée, – 300,00 euros selon chèque numéro 2611484 du 20 juin 2017, 3 – Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail – Sur la prise d’acte La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement de ce dernier à ses obligations, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif. En cas contraire, elle produit les effets d’une démission. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail à ses torts s’apprécient à la date de la prise d’acte de la rupture. En l’espèce, Monsieur [W] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 mars 2018 pour : – non-paiement des heures supplémentaires, – non-respect des obligations de déclaration d’accident du travail, – non-respect des obligations en matière de protection de la santé des salariés. Dans ses écritures, il reproche à l’employeur des manquements tenant : – à un système illégal d’astreintes, – à l’absence de paiement d’heures supplémentaires, – à l’absence d’indemnisation du travail du dimanche, – à l’absence de repos compensateurs, – au travail dissimulé. Il résulte des précédents développements que, hormis le système illégal d’astreinte, les griefs sont établis. Bien que ces griefs portent sur la période courant juin 2015 à août 2017 soit sept mois avant la prise d’acte, il est constant que la situation n’était pas régularisée à la date de la prise d’acte, puisque ces griefs sont l’objet même du présent litige. Les manquements de l’employeur touchent à la rémunération récurrente du salarié et à la dissimulation de l’activité salariée et sont suffisamment graves pour que le salarié, en l’absence de régularisation spontanée de l’employeur, veuille mettre fin au contrat de travail. C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte aurait les effets d’une démission. Par conséquent, la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre : – à une indemnité compensatrice de préavis, au quantum non discuté de 3 133,50 euros, – à des congés payés afférents soit la somme de 313,35 euros, – à une indemnité de licenciement au quantum non discuté de 1 109,76 euros, – à des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail. Compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’effectif employé l’indemnité doit être comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire. Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge, de son niveau de salaire, de l’absence de justificatifs de sa situation d’emploi après la rupture, la somme de 3 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. – Sur la mise en cause de l’ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ([Localité 7]) Au visa de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ([Localité 7]) sollicite sa mise hors de cause au motif que la rupture du contrat travail est intervenue antérieurement à l’adoption du plan de sauvegarde. Ni l’appelant, ni l’employeur ni le mandataire judiciaire ne s’expliquent sur ce point. Au préalable, il faut faire observer que les créances dues à la date du jugement d’ouverture de la sauvegarde ne bénéficient pas de la garantie des salaires, comme il est dit à l’article L 3253-8 alinéa 1, 1° du code précité. S’agissant des créances générées par la rupture du contrat de travail, l’article L. 3253-8, 2° du code du travail fait bénéficier de la garantie, les créances nées de la rupture intervenue notamment pendant la période d’observation, ou dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde. La rupture dans ce cas ne s’entend pas d’une rupture à l’initiative du salarié. En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies pour retenir la garantie de l’ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ([Localité 7]) qui sera mise hors de cause. – la délivrance des bulletins de salaire L’employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt et le jugement qui a ordonné la rectification du bulletin du mois de mai 2016 sera infirmé. – les dépens et les frais irrépétibles Le salarié obtient globalement gain de cause de sorte que l’employeur doit être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Aussi, le jugement doit être infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. En effet, il est vain de condamner chacune des parties à une indemnité de procédure équivalente qui se compense avec celle de la partie adverse. Il convient donc de rejeter les demandes de l’employeur et le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 3 000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 4 novembre 2021 en ce qu’il : – a débouté Monsieur [W] [D] des demandes tendant à la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en place d’un régime d’astreinte, – a débouté Monsieur [K] [X] de sa demande tendant à faire condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 3 133,50 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; – a condamné Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 109,49 euros à titre de rappel de salaire pour travail du 1er mai 2016, L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Rejette la prétention de forclusion, Déclare recevables les demandes de Monsieur [W] [D], Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande en paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect à l’hygiène et à la sécurité du travail, Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2015 à février 2016, Condamne Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [W] [D] les sommes suivantes : – 19 026,00 euros (dix neuf mille vingt six euros) à titre d’heures supplémentaires effectuées au cours de la période du 1er mars 2016 au 21 août 2017, – 1 902,60 euros (mille neuf cent deux euros et soixante centimes) à titre de congés payés afférents, – 2 214,10 euros (deux mille deux cent quatorze euros et dix centimes) à titre de rémunération des dimanches travaillés au cours de la période de juin 2015 au 21 août 2017, – 2 000,00 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice né de l’absence de repos hebdomadaire, – 9 400,00 euros (neuf mille quatre cents euros) à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, – 3 133,50 euros (trois mille cent trente trois euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, – 313,35 euros (trois cent treize euros et trente cinq centimes) au titre des congés payés afférents, . 1 109,76 euros (mille cent neuf euros et soixante seize centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement, . 3 000,00 euros (trois mille euros) à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Précise que ces condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Condamne Monsieur [K] [X] à remettre à Monsieur [W] [D] des bulletins de paie complémentaires pour les sommes suivantes : – 800,00 euros payés selon chèque numéro 0728341 du 20 novembre 2015, – 600,00 euros payés selon chèque numéro 4377759 du 23 janvier 2016, – 600,00 euros payés selon chèque numéro 2079747 non daté, – 374,00 euros payés selon chèque numéro 4859275 du 16 novembre 2016, – 450,00 euros payés selon chèque numéro 0470259 non daté, – 350,00 euros payés selon chèque numéro 4859276 non daté, – 400,00 euros payés selon chèque numéro 4859292 du 24 janvier 2017, – 400,00 euros payés selon chèque numéro 1 081377 du 9 mars 2017, – 300,00 euros payés selon chèque numéro 2611470 du 17 mai, année non précisée, – 300,00 euros payés selon chèque numéro 2611484 du 20 juin 2017, Met hors de cause l’ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ([Localité 7]), Déclare le présent arrêt opposable à Maître [P] [O] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [K] [X], Déboute Monsieur [K] [X] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel, Condamne Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, Condamne Monsieur [K] [X] aux dépens de première instance et d’appel, LE GREFFIER LE CONSEILLER
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