Cour d’appel de Reims, 14 janvier 2025, RG n° 24/01540
Cour d’appel de Reims, 14 janvier 2025, RG n° 24/01540

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Nullité de l’appel pour non-respect des formalités requises

Résumé

Exposé du litige

Le jugement a été prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes le 2 octobre 2024, dans une affaire opposant Mme [C] [H] – [X] à M. & Mme [J] et [N] [I] – [G], sous le numéro RG 24/01998. Suite à ce jugement, Mme [C] [H] – [X] a adressé un courrier à la cour d’appel de Reims, reçu le 11 octobre 2024, qui constitue une déclaration d’appel contre le jugement.

Convocation à l’audience

Mme [C] [H] – [X] a été convoquée à l’audience prévue le 10 décembre 2024 à 10h00, comme en atteste une lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 octobre 2024.

Procédure d’appel

La cour a précisé que l’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, conformément aux articles 900 à 930 du code de procédure civile. L’appel a été formé en respectant les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, qui impose la constitution d’un avocat.

Conditions de validité de l’appel

L’article 901 stipule que la déclaration d’appel doit contenir plusieurs mentions, notamment la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, la cour devant laquelle l’appel est porté, et les chefs du jugement critiqués. En conséquence, un appel formé par une partie sous forme de lettre simple ou recommandée est considéré comme nul.

Décision de la cour

Dans cette affaire, l’appel formé par Mme [C] [H] – [X] sous forme de lettre a été déclaré nul. La cour a également condamné Mme [C] [H] – [X] aux dépens de la procédure d’appel.

ARRÊT N°

du 14 janvier 2025

(B. D.)

N° RG 24/01540

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FRVJ

Mme [H] épouse [X]

C/

M. [I]

Mme [G] épouse [I]

Formule exécutoire + CCC

le 14 janvier 2025

à :

Mme [H] épouse [X]

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Appelant :

d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Reims le 2 octobre 2024

Mme [C] [H] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante

Intimés :

– M. [J] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

– Mme [N] [G] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Madame Claire Herlet, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Vu le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes le 02 octobre 2024 entre Mme [C] [H] – [X] et M. & Mme [J] et [N] [I] – [G] sous le N° RG 24/01998.

Vu le courrier de Mme [C] [H] – [X] reçu à la cour d’appel de Reims le 11 octobre 2024 valant déclaration d’appel à l’encontre du jugement précité.

Vu la convocation de Mme [C] [H] – [X] à l’audience du 10 décembre 2024 10h00 (LRAR signé le 17/10/2024)

Sur ce, la cour :

L’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire déterminée par les articles 900 à 930 du code de procédure civile.

L’appel est formé conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, avec constitution d’avocat.

L’article 901 du code de procédure civile prévoit que : «La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible».

Il en résulte que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou de lettre recommandée est nul.

En l’espèce, l’appel formé par Mme [C] [H] – [X] sous forme de lettre doit être déclaré nul.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon