Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Résiliation de bail commercial : constatation de la clause résolutoire et refus de délais de paiement.
→ RésuméContexte du bail commercialMonsieur et Madame [Y] [S] ont loué un local à usage mixte commercial et d’habitation à Monsieur [V] [W], puis à M. [G] [F] après un avenant de renouvellement en mai 2018. Ce dernier a acquis le fonds de commerce en décembre 2020. Commandement de payerLe 23 mars 2022, Madame [D] [J] a délivré un commandement de payer à M. [G] [F] pour une somme de 2 307,57 euros, en raison d’un loyer impayé depuis décembre 2021. Le décompte annexé au commandement indiquait un loyer de 720 euros hors charges. Situation financière et assignationLe 12 février 2024, un décompte locatif a révélé une dette de 22 411 euros, avec un seul paiement de 1 050 euros effectué depuis le commandement. Le 16 février 2024, Madame [D] [J] a assigné M. [G] [F] pour constater la résiliation du bail et réclamer le paiement de la somme due. Décision du tribunalLe tribunal judiciaire de Reims a rendu une ordonnance le 19 juin 2024, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l’expulsion de M. [G] [F], ainsi que le paiement de 22 476 euros et d’une indemnité d’occupation. Appel de M. [G] [F]M. [G] [F] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2024, demandant la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de 24 mois pour régler sa dette. Il a évoqué des difficultés financières dues à un refus initial d’autorisation d’exploiter une activité de restauration. Arguments de Madame [D] [J]Madame [D] [J] a contesté la capacité de M. [G] [F] à régler sa dette, soulignant qu’il avait perçu des revenus d’une sous-location et qu’il n’avait pas justifié de sa situation financière. Elle a demandé la confirmation de l’ordonnance et une indemnité supplémentaire. Analyse des motifsLe juge a constaté que le manquement au bail avait perduré après le délai d’un mois suivant le commandement. M. [G] [F] n’a pas démontré sa capacité à régler sa dette, et sa situation financière s’est détériorée, augmentant sa dette de 5 600 euros depuis l’appel. Conclusion de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du tribunal de Reims, rejetant la demande de M. [G] [F] de suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle a également condamné M. [G] [F] à payer 1 500 euros à Madame [D] [J] pour les frais de la procédure d’appel et aux dépens. |
ARRET N°
du 14 janvier 2025
N° RG 24/01270 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ54
[F]
c/
[J]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MELKOR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [G] [F]
Né le 24 juin 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]/ FRANCE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-4450 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Slimane TAGUERCIFI, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [D] [J]
Née le 10 août 1953 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant bail commercial du 6 août 1990, Monsieur et Madame [Y] [S] aux droits desquels vient aujourd’hui Madame [D] [J], ont loué à Monsieur [V] [W] aux droits duquel est venue Mme [I] [P] (avenant de renouvellement du 15 mai 2018) puis M.[G] [F] (acte de cession à son profit par celle-ci du fonds de commerce de débit de boissons de jeux connu sous (‘le trophée’), un local à usage mixte commercial et d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3].
M. [G] [F], qui a acquis le fonds de commerce, a débuté son exploitation en décembre 2020.
Madame [D] [J] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 307,57 euros dans un délai de 1 mois visant la clause résolutoire incluse au contrat de bail le 23 mars 2022 ; le décompte annexé au commandement établit que le loyer était de quelques 720 euros hors charges et que le dernier règlement remontait au 30 décembre 2021.
Le bailleur a établi un décompte locatif le 12 février 2024 arrêtant une dette de 22 411 € montrant un seul paiement depuis la délivrance du commandement de payer soit de 1 050 € le 9 juin 2022.
Le 16 février 2024, Madame [D] [J] a fait assigner M.[G] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de constater la résiliation du contrat de bail commercial consenti à M.[G] [F], de le condamner à lui payer la somme de 22 476 € selon décompte actualisé ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2024.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Reims a été fait droit à ses prétentions.
Il a constaté l’acquisition au 23 avril 2022 de la clause résolutoire du contrat de bail, a ordonné l’expulsion de M.[G] [F] sous astreinte, l’a condamné à payer à Madame [D] [J] la somme de 22 476 € outre une indemnité d’occupation de 771 € taxes et charges en sus.
Le 2 août 2024, M.[G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions, à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et demande la possibilité de régler sa dette dans un délai de 24 mois.
M. [G] [F] développe qu’il a informé le bailleur par courriel du 30 décembre 2021 adressé à son administrateur de biens,Villet Gérance, qu’il souhaitait exercer une activité de restauration chaude et froide à titre complémentaire de son activité, que cette demande a dans un premier temps été refusée, ce dont il a été informé par l’administrateur de l’immeuble par courrier du 30 mars 2022, pour être ensuite acceptée en 2023 soit après la délivrance du commandement de payer.
Il estime que cette autorisation tardive et la menace de son expulsion, ont entraîné les difficultés financières mais que les délais accordés lui permettront de lancer une activité qui lui permettra de régler sa dette dans les délais offerts par les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
Madame [D] [J] conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de M. [G] [F] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que M. [G] [F] ne démontre pas être en capacité de régler sa dette locative d’autant qu’il n’avait pas besoin d’une autorisation d’exploiter, qu’en temps que de besoin, il en dispose depuis 2023 et que de surcroît, il encaisse des sommes au titre d’une sous-location du logement situé au dessus du fonds de commerce sans s’acquitter d’aucun montant au titre de son propre loyer.
Elle précise que sa dette a augmenté depuis le jugement de première instance et selon décompte du 8 octobre 2024, que M. [G] [F] ne produit aucune pièce justifiant de ses capacités financières et que dans tous les cas; il est sorti des lieux.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 du tribunal judiciaire de Reims rectifiée le 25 juillet 2024 ;
Ajoutant,
Condamne M. [G] [F] à payer à Madame [D] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens.
Le greffier La présidente
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