Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Radiation de l’instance d’appel pour non-exécution d’un jugement avec exécution provisoire
→ RésuméDemande de radiation de l’instance d’appelLe 6 novembre 2024, Mme [P] a notifié des conclusions d’incident par voie électronique, demandant la radiation de l’instance d’appel introduite par M. [C]. Elle a également sollicité que ce dernier soit condamné aux dépens de l’incident et à lui verser 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [P] soutient que M. [C] n’a pas exécuté le jugement qui lui était défavorable et qu’il n’a pas réglé les sommes dues depuis plus de quatre ans, tout en tentant de se rendre insolvable malgré la mise en vente d’un immeuble d’une valeur de 820 000 euros. Réponse de M. [C]En réponse, M. [C] a notifié ses propres conclusions le 30 octobre 2024, demandant le rejet de la demande de radiation ainsi que des demandes accessoires, y compris une indemnité au titre de l’article 700. Il a également demandé le renvoi de l’affaire au fond et la condamnation de Mme [P] aux dépens. M. [C] a affirmé être dans l’impossibilité de régler la somme due, citant un autre litige en cours concernant la nullité d’une cession d’action et le blocage de tous ses comptes. Examen de la demande de radiationSelon l’article 524 du code de procédure civile, la radiation d’une affaire peut être ordonnée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Dans ce cas, il a été établi que le jugement, assorti d’exécution provisoire, a été signifié à M. [C] le 11 avril 2024. Ce dernier a reconnu ne pas avoir exécuté le jugement, qui le condamnait à verser 26 000 euros à Mme [P], mais n’a pas fourni de preuves de son impossibilité de paiement. Situation patrimoniale de M. [C]M. [C] n’a pas justifié sa situation patrimoniale, bien qu’il ait reçu une somme de 924 000 euros lors de la cession d’actions d’une société. Un courriel de son conseil a indiqué que seule une partie de cette somme, 210 000 euros, était bloquée. Ainsi, il n’a pas prouvé qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que cela entraînerait des conséquences manifestement excessives. Décision finaleEn conséquence, la demande de radiation formulée par Mme [P] a été jugée recevable et fondée. Le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire RG 24/789 du rôle des affaires en cours, stipulant que l’affaire pourrait être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences nécessaires. M. [C] a été condamné aux dépens de l’incident et à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPXU-11
Monsieur [B] [D] [C], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (93),
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Pierre CHINCHILLA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [I] [P] divorcée [O], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4],
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRI NCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 14 janvier 2025
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
– déclaré Mme [I] [P] recevable et bien fondée en sa demande,
– dit que le protocole de cession d’action prévoit le reversement du prix aux associés dès l’encaissement sans autre condition,
– dit que M. [B] [C] s’est arrogé le droit de substituer une garantie bancaire par un prélèvement sur l’acompte versé,
– dit que la condition potestative est nulle,
– dit que M. [C] dénature les termes du protocole de cession d’actions,
– en conséquence,
– condamné M. [C] à régler à Mme [P] la somme de 21 000 euros en règlement du solde de la somme qui lui revient au titre de l’encaissement par M. [C] de l’acompte de 924 000 euros encaissé suite à la cession d’actions de la SAS Assurances [C], somme majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2020,
– condamné M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à sa résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 octobre 2024, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’instance d’appel introduite par M. [C] et de le condamner aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appelant n’a pas exécuté le jugement ; qu’il ne lui pas réglé ce qu’elle aurait dû percevoir depuis plus de 4 ans ; qu’il fait tout pour se rendre insolvable alors qu’il est propriétaire d’un immeuble mise en vente pour la somme de 820000 euros.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [C] demande de :
– juger que l’incident de radiation doit être rejeté ainsi que les demandes accessoires dont une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoyer l’affaire au fond et condamner Mme [P] aux dépens de l’incident.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de régler la somme à laquelle il a été condamné ; qu’il existe un autre litige en cours à propos de la cession d’action dont il est demandé la nullité et que tous ses comptes sont bloqués.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l’affaire RG 24/789 du rôle des affaires en cours à la chambre civile et commerciale ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne M. [C] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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