Cour d’appel de Poitiers, 4 mai 2016
Cour d’appel de Poitiers, 4 mai 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Poitiers

Thématique : Confidentialité des messages Facebook

Résumé

Un moniteur-éducateur a été licencié pour faute grave après avoir tenu des propos humiliants sur Facebook à l’égard d’un patient souffrant d’un handicap mental. Bien que la conversation fût privée, la Cour d’appel a jugé que la protection des personnes vulnérables primait sur le secret des correspondances. Les juges ont considéré que les propos, perçus comme du chantage, constituaient un comportement fautif, justifiant ainsi le licenciement. L’atteinte à la vie privée était proportionnée au but de protéger le résident contre d’éventuels actes de maltraitance, soulignant la responsabilité des éducateurs envers les personnes qu’ils accompagnent.

Un salarié occupant les fonctions de moniteur-éducateur a licencié pour faute grave pour avoir tenu des propos présentant un caractère humiliant lors d’une conversation sur Facebook avec l’un des patients souffrant d’un handicap mental dont il avait la charge en tant qu’éducateur professionnel.  Lors de cet échange sur Facebook, le moniteur avait tenu des propos ressentis et qualifiés de chantage à l’égard du patient.

Bien que les messages en cause fussent privés, ils ont néanmoins été jugés recevables. La Cour d’appel a opéré un contrôle de proportionnalité entre le respect du secret des correspondances et la protection des personnes vulnérables. L’ordre public de la protection des personnes handicapées a primé sur le secret des correspondances.

Contrôle de proportionnalité du juge

Les propos reprochés ont été recueillis sur le réseau social Facebook et seuls les deux intervenants à la conversation avaient accès à ces messages via leurs profils dont l’accès était sécurisé par un mot de passe. Il s’agissait donc d’une conversation privée échangée entre deux utilisateurs du réseau Facebook, qui n’était pas accessible à des tiers. La Cour d’appel a considéré que même si par son contenu, cette conversation pouvait se rattacher à la sphère professionnelle, sa divulgation, quel qu’en soit l’auteur, était de nature à porter atteinte à la vie privée et à violer le secret des correspondances. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée et au secret des correspondances qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Or, en l’espèce, l’atteinte était proportionnée au but poursuivi qui est, pour un employeur, dont la fonction est la prise en charge de personnes handicapées afin de leur permettre d’exercer une activité dans un milieu protégé, d’assurer la protection d’un résident souffrant d’une déficience mentale et physique et bénéficiant d’un statut de majeur protégé contre les agissements d’un moniteur-éducateur salarié susceptibles de constituer des actes de maltraitance.

Les juges ont retenu que les propos incriminés visés dans la lettre de licenciement, qui présentaient un caractère humiliant, ainsi que l’a ressenti celui qui en était l’objet, par ailleurs exclusif de la part de leur auteur d’une volonté de maltraitance mais aussi d’une volonté d’entrer dans une dynamique de dérision prétendument éducative, caractérise, de la part d’un moniteur-éducateur investi d’une mission éducative auprès de personnes vulnérables, un comportement fautif justifiant un licenciement pour faute grave.

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