Cour d’appel de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/01996
Cour d’appel de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/01996

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Poitiers

Thématique : Équilibre entre efficacité procédurale et droit à un procès équitable

Résumé

Contexte de la décision

La décision concerne la caducité d’une déclaration d’appel, qui a été prononcée par le tribunal. Cette mesure vise à garantir l’efficacité et la célérité de la procédure d’appel, en évitant les abus de procédure.

Justification de la caducité

Il a été établi que la sanction de caducité ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Le tribunal a souligné que l’objectif principal de cette sanction est de maintenir l’intégrité et la rapidité des procédures judiciaires.

Conséquences de la décision

En conséquence, le tribunal a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, laissant les dépens à la charge de l’appelant. Cette décision souligne l’importance de respecter les délais et les procédures établies dans le cadre des appels judiciaires.

Date et lieu de la décision

La décision a été rendue à [Localité 1] le 26 novembre 2024, marquant ainsi la clôture de cette affaire devant le tribunal.

COUR D’APPEL

DE [Localité 1]

SERVICE CIVIL

1ère Chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 908 C.P.C.)

Ordonnance N° 213

RG N° : N° RG 24/01996 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDNQ

Affaire :

Monsieur [S] [Y]

Représentant : Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT

Monsieur [R] [P]

Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Madame [B] [P] NÉE [G] épouse [P]

Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES

Nous, Thierry MONGE, Président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffier

Vu la déclaration d’appel remise au greffe le 12 août 2024 ;

Vu l’article 908 du code de procédure civile ;

Vu la demande d’observations adressée aux parties le 13/11/2024 et le 21/11/2024;

Vu les observations écrites de Me ROUBERT en date du 14 et 26 novembrre 2024 ;

Vu les observations écrites de Me MICHOT en date du 26 novembre 2024 ;

Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois de l’article 908 du CPC en sa rédaction applicatble en la cause, antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ;

qu’il ne peut soutenir avoir interprété un message automatique du greffe mentionnant en objet ‘départ délai conclusions appelante’ comme la notification d’une décision d’allonger le délai pour conclure qu’il n’exprimait pas et qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prendre, en l’état des textes applicables ;

que la sanction encourue de la caducité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au vu du but poursuivi d’efficacité et de célérité de la procédure d’appel ;

 


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