Cour d’appel de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/01163
Cour d’appel de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/01163

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Poitiers

Thématique : Réévaluation de la Capacité de Remboursement en Situation de Surendettement

Résumé

Madame [M] [D] a sollicité le traitement de son surendettement le 21 septembre 2023, recevant une réponse favorable le 5 octobre. La commission a établi un plan de rééchelonnement sur 59 mois, avec des mensualités de 589 euros. Contestant ce plan, Madame [D] a demandé un effacement de ses dettes. Le tribunal a fixé sa capacité de remboursement à 245 euros et a ordonné un rééchelonnement sur 84 mois. En appel, elle a réclamé une mensualité de 50 euros, mais la cour a confirmé le jugement initial, considérant ses arguments comme non fondés. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

ARRET N°364

LM/KP

N° RG 24/01163 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBH7

[D]

C/

[R]

S.A. [13]

S.A. [11]

S.A. [20]

Etablissement [14]

Société [17]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01163 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBH7

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de FONTENAY LE COMTE.

APPELANTE :

Madame [M] [D]

née le 23 Août 1989 à [Localité 18] (85)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Ayant pour avocat plaidant Me Mazama-esso AGO-SIMMALA, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMEES :

Madame [X] [R]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Comparante

S.A. [13]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Comparante

S.A. [11]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Comparante

S.A. [20]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée à l’audience par M.[V] ( ayant un pouvoir)

Etablissement [14]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Non Comparante

Société [17]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 21 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Madame [M] [D] a demandé le traitement de sa situation d’endettement en raison de charges importantes.

Sa demande a été déclarée recevable le 5 octobre 2023 et le 28 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 59 mois au taux de 0,00 % et des échéances mensuelles de 589 euros.

Les ressources retenues étaient de 2216 euros, les charges de 1627 euros, la capacité de remboursement de 589 euros.

La commission a retenu une personne à charge, son enfant âgé de 6 ans.

Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 31.770,40 euros.

Par courrier envoyé le 20 janvier 2024, la débitrice a contesté ces mesures et fait valoir qu’elle se trouve dans l’incapacité de rembourser ses crédits à consommation dont elle sollicite l’effacement.

Par jugement en date du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte a notamment statué ainsi :

– déclare recevable le recours Madame [M] [D],

– fixe la capacité de remboursement de Madame [M] [D] à la somme de 245 euros,

– dit que les dettes seront ré-échelonnées partiellement au taux de 0,00 % d’intérêt sur une durée de 84 mois, avec un effacement partiel des dettes en fin de mesures, selon les mensualités et modalités figurant un tableau en annexe de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que la situation de Madame [D] n’apparaît pas irrémédiablement compromise dès lors que sa capacité de remboursement est évaluée à la somme de 245,91 euros.

Ce jugement a été notifié à Madame [D] par courrier recommandé distribué le 27 avril 2024.

Par courrier recommandé du 10 mai 2024, Madame [D] a interjeté appel de cette décision au motif que la mensualité de remboursement est trop élevée au regard de ses charges. Elle sollicite la fixation d’une mensualité de 50 euros.

A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [D] était représentée. Son conseil a soutenu oralement ses conclusions par lesquelles elle demande de :

– infirmer le jugement du 26 avril 2024 du juge des contentieux de la protection,

– à titre principal suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 6 mois avec un recalcul de ses mensualités eu égard à ses nouvelles ressources et charges,

– à titre subsidiaire, fixer la capacité de remboursement de Madame [D] à 50 euros par mois,

– dire que les dettes seront rééchelonnées partiellement au taux de 0,00 % d’intérêt sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel des dettes en fin de mesure,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

La société [20] est représentée par Madame [V] détenant un pouvoir. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré et fait valoir que la débitrice privilégie le paiement de sa soeur, créancière hors plan, au détriment du paiement des mensualités de remboursement fixées par le premier juge.

Les créanciers autres, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :

– [16],

– [21] mandatée par [13].

Mais les créanciers susdits n’avaient préalablement comparu ni n’avaient sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre principal, la débitrice sollicite la suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 6 mois. Au soutien de cette prétention elle fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée arrive à son terme le 31 décembre 2024 et qu’elle n’a aucune perspective de renouvellement.

La cour constate que si la perte de son emploi est démontrée par la production de son contrat de travail, cela ne permet pas de savoir si Madame [D] pourra obtenir un renouvellement de son contrat au sein de cette structure ou retrouver un emploi similaire auprès d’un autre employeur. En outre, l’éventuelle allocation chômage que la débitrice percevra n’est à l’heure actuelle pas déterminée.

Dans ces conditions, la situation de Madame [D] est en l’état hypothétique et il lui appartiendra, le cas échéant, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers pour un réexamen de sa situation lorsque cette dernière aura changé. Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 6 mois.

A titre subsidiaire, la débitrice sollicite la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 50 euros. Au soutien de cette prétention elle fait valoir que :

– elle ne bénéficie plus de l’allocation de soutien familial (187,24 euros),

– elle fait face à des dépenses exceptionnelles : pneus de voiture (697,60 euros) et franchise de travaux de tôlerie-peinture (350 euros).

Ces moyens appellent les observations suivantes.

S’agissant des dépenses exceptionnelles invoquées par la débitrice, Madame [D] ne justifie pas de sa dépense de 697,60 euros destinée au changement des pneus de son véhicule. En outre, la cour constate que ce n’est pas sans audace que Madame [D] demande la prise en compte de sa dépense exceptionnelle de 350 euros effectuée le 31 juillet 2024 alors que depuis la signification du jugement, elle n’a pas exécuté le plan et n’a donc versé aucune des mensualités de remboursement de 245,91 euros fixée par le premier juge.

S’agissant de la perte de l’allocation de soutien familial, la cour constate que si la débitrice justifie ne plus percevoir cette allocation, elle ne fournit à la juridiction aucune information quant à la cause de sa perte qui intervient en principe lorsque l’enfant n’est plus à sa charge ou que le père verse directement à la mère une pension alimentaire.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que la débitrice ne fait pas suffisamment la preuve d’une diminution de sa capacité de remboursement. Dès lors, le jugement déféré sera intégralement confirmé.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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