Cour d’appel de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/01119
Cour d’appel de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/01119

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Poitiers

Thématique : Réévaluation des obligations financières et impact des engagements de cautionnement sur le plan de désendettement.

Résumé

Demande de traitement de l’endettement

Par déclaration enregistrée le 16 mai 2023, Monsieur [K] [J] a sollicité le traitement de sa situation d’endettement. Sa demande a été jugée recevable le 1er juin 2023, et le 24 août 2023, la commission de surendettement a adopté un plan de rééchelonnement des dettes sur 59 mois, avec des mensualités de 1571,47 euros à un taux de 0,00%. Le débiteur avait déjà bénéficié de mesures antérieures pendant 23 mois.

Situation financière de Monsieur [J]

Les ressources de Monsieur [J] ont été évaluées à 3045 euros, tandis que ses charges s’élevaient à 1249 euros, lui laissant une capacité de remboursement de 1796 euros. La commission a également pris en compte deux enfants à charge en garde alternée, âgés de 17 et 14 ans. Le montant total de l’endettement était de 90.459,81 euros.

Contestation des mesures

Le 30 août 2023, Monsieur [J] a contesté les mesures imposées, affirmant qu’il n’était pas caution personnelle de la dette souscrite par la [25]. Lors de l’audience, il a également contesté le montant de la mensualité de remboursement. Le jugement du 11 avril 2024 a déclaré recevable son recours et a fixé la créance de la SARL [11] à 27.855 euros, tout en établissant un plan d’apurement sur 18 mois.

Jugement et appel

Le juge a constaté l’existence d’un cautionnement, basé sur un contrat de cession d’actions, et a notifié le jugement à Monsieur [J] le 25 avril 2024. Ce dernier a interjeté appel le 4 mai 2024, demandant l’infirmation du jugement et le rejet de la créance de la société [11].

Débats et décision de la cour d’appel

Lors de l’audience du 14 octobre 2024, le conseil de Monsieur [J] a soutenu ses conclusions. Les créanciers n’ont pas comparu. La cour a mis l’affaire en délibéré, rendant sa décision le 26 novembre 2024.

Créance de la société [16]

Monsieur [J] a demandé le rejet de la créance de la société [16], arguant de l’extinction de l’obligation principale garantie. La cour a constaté qu’un protocole d’accord signé le 6 août 2024 stipulait que la société [16] renonçait à toute action contre Monsieur [J], entraînant l’extinction de la créance.

Mesures de remboursement

Monsieur [J] a contesté la capacité de remboursement fixée à 3.271 euros, arguant d’une erreur dans l’évaluation de ses ressources. La cour a ajusté sa capacité de remboursement à 2120,86 euros, fixant la mensualité à 1698,03 euros, inférieure au maximum légal.

Conclusion de la cour d’appel

La cour d’appel a infirmé le jugement précédent, constaté l’extinction de la créance de la société [16], et fixé la mensualité de remboursement à 1698,03 euros. Un plan d’apurement sur 18 mois a été établi, avec des versements devant intervenir avant le 15 de chaque mois, à compter de janvier 2025. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

ARRET N°362

LM/KP

N° RG 24/01119 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBEN

[J]

C/

Société [19]

Société [24]

Société [26]

Société [11]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01119 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBEN

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 23].

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

Chez Monsieur [R] [J] – [Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant Me Marine GRAMUNT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEES :

Société [19]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Non Comparante

Société [24]

ITIL/PLT/COU TSA 30342

[Localité 9]

Non Comparante

Société [26]

Chez [22] [Adresse 3]

[Localité 8]

Non Comparante

Société [11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 16 mai 2023 au secrétariat de la [20] , Monsieur [K] [J] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 1er juin 2023 et le 24 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 59 mois au taux de 0.00% et des échéances mensuelles de 1571,47 euros, étant rappelé que le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 23 mois.

Les ressources retenues étaient de 3045 euros, les charges de 1249 euros, la capacité de remboursement de 1796 euros.

La commission a retenu deux personnes à charge en garde alternée, un enfant âgé de 17 ans et un âgé de 14 ans.

Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 90.459,81 euros.

Par courrier envoyé le 30 août 2023, Monsieur [J] a contesté ces mesures et fait valoir qu’il n’est pas caution personnelle de la dette souscrite par la [25] auprès de la société [12]. A l’audience devant le premier juge, le débiteur conteste également la mensualité de remboursement fixée par la commission à la somme de 1571,47 euros.

Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a notamment statué ainsi :

– déclare recevable le recours de Monsieur [K] [J] ;

– fixe, pour les besoins de la présente procédure, la créance de la SARL [11] à la somme de 27.855 euros ;

– fixe la part des ressources à laisser à Monsieur [K] [J] à 1386 euros ;

– fixe sa capacité de remboursement mensuel à 3.271 euros ;

– arrête un plan d’apurement sur 18 mois ;

– dit qu’il sera fait d’application d’intérêts au taux légal sans majoration.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que l’existence d’un cautionnement est établie sans qu’il soit nécessaire d’exiger un acte distinct dans la mesure où le contrat de cession d’actions conclu entre la société [18] et la société [14] indique expressément, en son article 3, que Monsieur [J] entendait garantir à titre personnel la dette de sa société.

Ce jugement a été notifié au débiteur par courrier recommandé distribué le 25 avril 2024.

Par déclaration d’appel en date du 4 mai 2024, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.

À l’audience du 14 octobre 2024, le conseil de Monsieur [J] a soutenu oralement ses conclusions par lesquelles il demande de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

– rejeter dans son intégralité la créance de la société [11] ;

– ordonner de nouvelles mesures de paiement des autres créanciers sur une durée de 18 mois, et ce, dans le respect des capacités financières effectives et actuelles de Monsieur [K] [J].

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate l’extinction de la créance de la société [16] ;

Fixe la mensualité de remboursement de Monsieur [K] [J] à la somme de 1698,03 euros ;

Arrête un plan d’apurement sur 18 mois, comme ci-dessous exposé :

Créancier / Dette

Restant dû

Taux

Mensualité du 15/01/2025 au 15/04/2025

Mensualité

du 15/05/2025 au 15/07/2025

Mensualité

du 15/08/2025 au 15/05/2026

Mensualité du 15/06/2026

Société générale / [Numéro identifiant 2]

5 870,90 €

5,07 %

1 542,13 €

[26] / 36198840526

2 255,18 €

8,01 %

1 217,90 €

CA [21] / 81635387231

16721,73€

8,01 %

480 €

1698,03 €

600,84 €

Dit qu’il sera fait application d’intérêts au taux légal sans majoration ;

Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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